CETATEXT000031858981 J4_L_2016_01_000001500618 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/89/CETATEXT000031858981.xml Texte CAA de NANTES, 1ère Chambre , 07/01/2016, 15NT00618, Inédit au recueil Lebon 2016-01-07 CAA de NANTES 15NT00618 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BATAILLE CABINET GOUEDO Mme Sylvie AUBERT Mme WUNDERLICH Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du préfet de la Mayenne du 21 octobre 2014 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et l'astreignant à se présenter au commissariat de police une fois par semaine. Par un jugement n° 1409652 du 21 janvier 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 18 février 2015, M.C..., représenté par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 21 janvier 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Mayenne du 21 octobre 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Mayenne de réexaminer sa demande après lui avoir délivré une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré de la possibilité de bénéficier du regroupement familial invoqué au soutien des conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - qu'eu égard à la situation familiale et personnelle de son épouse et dès lors qu'il pourrait bénéficier du regroupement familial sur place, le refus de titre de séjour est contraire à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'annulation de la décision de refus de séjour entraînera par voie de conséquence celle de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - le fait qu'il pourrait bénéficier du regroupement familial fait obstacle à l'édiction d'une mesure d'éloignement ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français entraînera par voie de conséquence celle de la décision fixant le pays de renvoi ; Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2015, le préfet de la Mayenne conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le jugement attaqué n'est pas entaché d'omission à statuer ; - les autres moyens invoqués ne sont pas fondés. M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 avril
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Aubert.
- Considérant que M.C..., de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 21 janvier 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Mayenne du 21 octobre 2014 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et l'astreignant à se présenter au commissariat de police une fois par semaine ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant que si M. C...a fait valoir en première instance qu'il peut bénéficier du regroupement familial sur place, cette assertion constitue seulement un argument du moyen invoqué au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, tiré de l'impossibilité de prendre une telle mesure à l'encontre d'un étranger pouvant obtenir un titre de séjour ; que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments du requérant, n'ont pas entaché leur jugement d'irrégularité en s'abstenant d'y répondre ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'en application des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il appartient à l'autorité administrative qui envisage de procéder à l'éloignement d'un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision est prise ; que la circonstance que l'étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l'appréciation portée par l'administration sur la gravité de l'atteinte à la situation de l'intéressé ;
- Considérant que M. C..., entré en France en février 2013, se prévaut de son mariage avec une ressortissante marocaine née en 1986, séjournant régulièrement en France où elle vit depuis son enfance et où se trouve le centre de ses intérêts ainsi que du fait qu'il peut bénéficier d'un regroupement familial sur place en application de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, toutefois, le requérant n'était marié que depuis trois mois à la date de la décision contestée ; qu'en outre, il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales au Maroc où il a passé la majeure partie de son existence ; qu'enfin, il entre dans une catégorie ouvrant droit au bénéfice du regroupement familial ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'en se bornant à se prévaloir de sa situation familiale telle qu'elle est décrite au point 3 du présent arrêt, M. C...ne justifie pas de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, la circonstance au demeurant non établie qu'il remplirait les conditions requises pour obtenir le bénéfice du regroupement familial ne fait pas obstacle à son éloignement du territoire français ;
- Considérant que, pour le surplus, le requérant se borne à reprendre en appel, sans plus de précisions ou de justifications, les moyens invoqués en première instance tirés de l'illégalité du refus de titre de séjour, invoquée par voie d'exception au soutien des conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de l'illégalité de cette dernière décision, invoquée par voie d'exception au soutien des conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur le surplus des conclusions :
- Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. M'Bareck C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Mayenne. Délibéré après l'audience du 17 décembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - M. Jouno, premier conseiller. Lu en audience publique, le 7 janvier
- Le rapporteur, S. AubertLe président, F. Bataille Le greffier, C. Croiger La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 15NT00618 3 1