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15NT00634

CETATEXT000031858982 J4_L_2016_01_000001500634 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/89/CETATEXT000031858982.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 12/01/2016, 15NT00634, Inédit au recueil Lebon 2016-01-12 CAA de NANTES 15NT00634 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ CHAUMETTE M. Jean-Frédéric MILLET M. DELESALLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 4 avril 2014 du préfet de la Loire-Atlantique lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et fixant la Tunisie comme pays de destination. Par un jugement n°1404891 du 11 septembre 2014, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 19 février 2015, M. A... B..., représenté par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 11 septembre 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 avril 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, à titre principal, de réexaminer sa demande d'admission au séjour, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, d'une somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet

  1. Il soutient que : - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destinations sont illégales en conséquence de l'illégalité entachant la décision portant refus de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2015, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 janvier
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Millet a été entendu au cours de l'audience publique.
  3. Considérant que M.B..., ressortissant tunisien né en 1979, est entré régulièrement en France en février 2012 sous couvert d'un visa long séjour en sa qualité de conjoint de ressortissant français ; qu'il a, par la suite, sollicité le renouvellement de son titre de séjour en se fondant sur cette même qualité ; que toutefois, par un arrêté du 4 avril 2014, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé la délivrance du titre de séjour demandé, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel l'intéressé était susceptible d'être renvoyé d'office ; que M. B...relève appel du jugement du 11 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
  4. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté mentionne les considérations de droit et les circonstances de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'en particulier, il fait mention de la situation personnelle et familiale du requérant ; qu'ainsi, les moyens tirés d'une insuffisance de motivation de la décision contestée et du défaut d'examen particulier de la situation de M. B...doivent être écartés ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales intitulé " Droit au respect de la vie privée et familiale " : " I. - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. // II. - I1 ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  6. Considérant que si M. B...se prévaut de la durée de son séjour en France, où il a pu s'intégrer économiquement et tisser des liens affectifs, ainsi que de sa maîtrise de la langue française, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé, entré en France en 2012, à l'âge de trente-deux ans, est en instance de divorce et sans enfant, et ne démontre pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et, malgré une bonne maîtrise de la langue française par l'intéressé, l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique n'a pas porté au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'emporte l'arrêté contesté sur la situation personnelle de l'intéressé ;
  7. Considérant, enfin, que l'illégalité du refus de séjour opposé à M. B...n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de ce refus, soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays de destination, ne peut qu'être écartée ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  9. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M.B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce que soit enjoint, sous astreinte, au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M.B..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande le versement au profit de son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise pour information au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 15 décembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - M. François, premier conseiller. Lu en audience publique, le 12 janvier
  11. Le rapporteur, J-F. MILLETLe président, A. PEREZ Le greffier, K. BOURON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 15NT00634

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