CETATEXT000031858984 J4_L_2016_01_000001500640 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/89/CETATEXT000031858984.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 12/01/2016, 15NT00640, Inédit au recueil Lebon 2016-01-12 CAA de NANTES 15NT00640 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ RENARD OLIVIER M. Jean-Frédéric MILLET M. DELESALLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...D...A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 28 avril 2014 du préfet du Maine-et-Loire lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le Sénégal, ou tout autre pays où il établirait être légalement admissible comme pays de renvoi. Par un jugement n° 1405152 du 26 septembre 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 19 février 2015, M. A...représenté par Me B...demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 26 septembre 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 avril 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation personnelle, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - le préfet du Maine-et-Loire s'est abstenu de procéder à un examen personnel de sa situation ; - l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour entraîne celle de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - le préfet du Maine-et-Loire a méconnu son droit à être entendu en s'abstenant de l'informer qu'il était susceptible de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et de le mettre en mesure de présenter ses observations ; - l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français entraîne celle de la décision fixant le pays de renvoi ; - l'arrêté contesté a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il encourt des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Sénégal en raison de son homosexualité. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2015, le préfet du Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés. M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 janvier
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Millet été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M.A..., ressortissant sénégalais, relève appel du jugement du 26 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 avril 2014 du préfet du Maine-et-Loire l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le Sénégal, ou tout autre pays où il établirait être légalement admissible, comme pays de renvoi ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 28 avril 2014 du préfet du Maine-et-Loire, mentionne les considérations de droit et les circonstances de fait sur lesquelles il se fonde, rappelle en particulier les conditions d'entrée et de séjour en France de M.A..., examine sa situation personnelle au regard des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et mentionne qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident ses deux enfants mineurs ; qu'en outre il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se soit abstenu de procéder à un examen complet de sa situation personnelle ; que, par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et de l'absence d'examen de la situation personnelle de l'intéressé doivent être écartés ;
- Considérant, en deuxième lieu, que l'illégalité de la décision portant refus de séjour n'étant pas établie, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'arrêt Mukarubega (C-166/13) du 5 novembre 2014 de la Cour de justice de l'Union européenne que l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui ne s'adresse qu'aux institutions, organes et organismes de l'Union européenne et non pas également à ses Etats membres, n'est pas utilement invoqué dans une procédure relative au droit au séjour d'un étranger ; que si M. A...peut être regardé comme ayant plus largement invoqué l'atteinte portée au respect des droits de la défense résultant du fait qu'il n'a pas été entendu avant l'édiction de la mesure d'éloignement prise à son encontre, il ressort des pièces du dossier qu'il a été mis à même, dans le cadre de sa demande de titre de séjour, de porter à la connaissance de l'administration l'ensemble des informations relatives à sa situation personnelle dont il souhaitait se prévaloir ; qu'il n'est pas établi qu'il disposait d'autres informations qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance des services de la préfecture avant que ne soit prise à son encontre la décision portant obligation de quitter le territoire français qu'il conteste et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction de cette décision ; que le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit, dès lors, être écarté ;
- Considérant, en quatrième lieu, que l'illégalité des décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait dépourvue de base légale ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, enfin, que M. A...soutient qu'il craint pour sa liberté et sa sécurité du fait de son orientation sexuelle, l'homosexualité étant pénalement réprimée au Sénégal, et qu'il a fait l'objet de persécutions en raison de son homosexualité ; que, toutefois, l'intéressé, dont la demande d'admission au statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, par une décision du 26 mars 2014, n'apporte au soutien de ses allégations aucun élément probant permettant d'établir la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'en effet la seule référence aux dispositions du code pénal du Sénégal réprimant les actes homosexuels et à un rapport rédigé par " human rights watch " ne permettent pas d'établir le caractère personnel des risques allégués ; que, dans ces conditions, l'arrêté contesté, en tant qu'il fixe le pays de renvoi, ne méconnaît ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction:
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Maine-et-Loire, de lui délivrer un titre de séjour, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le conseil de M.A..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...D...A...et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise pour information au préfet du Maine-et-Loire. Délibéré après l'audience du 15 décembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - M. François, premier conseiller. Lu en audience publique, le 12 janvier
- Le rapporteur, J-F. MILLETLe président, A. PEREZ Le greffier, K. BOURON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 15NT00640