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15NT00641

CETATEXT000031858985 J4_L_2016_01_000001500641 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/89/CETATEXT000031858985.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 12/01/2016, 15NT00641, Inédit au recueil Lebon 2016-01-12 CAA de NANTES 15NT00641 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ ALLARD M. Jean-Frédéric MILLET M. DELESALLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 17 avril 2014 du préfet de la Loire-Atlantique lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le Sénégal, l'Italie, ou tout autre pays où elle établirait être légalement admissible, comme pays de renvoi. Par un jugement n° 1404236 du 10 septembre 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 19 février 2015 et un mémoire complémentaire enregistré le 18 mars 2015, MmeC..., représentée par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 10 septembre 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 avril 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, sous astreinte de 100 euros par jours de retard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler, ou à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet

  1. Elle soutient que : - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - le préfet s'est abstenu de procéder à un examen de sa situation personnelle ; - la décision méconnaît les articles L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que l'ensemble de ses attaches privées et familiales se trouvent en France ; - le préfet a méconnu l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 dès lors qu'elle a produit un formulaire CERFA complété par son employeur et que sa demande d'autorisation de travail n'a pas été transmise à la DIRECCTE ; - l'illégalité de la décision portant refus de séjour entraîne celle de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - l'arrêté a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant en ce que l'intérêt de sa fille est de demeurer sur le territoire français où elle est scolarisée et suit un traitement médical ; - l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français entraîne celle de la décision fixant le pays de renvoi. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2015, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête Il soutient que les moyens soulevés par Mme C...ne sont pas fondés. Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 janvier
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention franco-sénégalaise relative à la circulation et au séjour des personnes signée à Dakar le 1er août 1995 et publiée par le décret n° 2002-337 du 5 mars 2002 ; - l'accord franco-sénégalais relatif à la gestion concertée des flux migratoires du 23 septembre 2006, modifié par avenant du 25 février 2008 et publié par le décret n° 2009-1073 du 26 août 2009 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Millet, - et les observations de MeA..., représentant MmeC....
  3. Considérant que MmeC..., ressortissante sénégalaise, relève appel du jugement du 10 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 avril 2014 du préfet de la Loire-Atlantique lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le Sénégal, l'Italie, ou tout autre pays où elle établirait être légalement admissible, comme pays de renvoi ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  4. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 17 avril 2014 du préfet de la Loire-Atlantique, mentionne les considérations de droit et les circonstances de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il rappelle les conditions d'entrée et de séjour de MmeC..., examine sa situation personnelle au regard des articles L. 313-10 et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et fait référence à sa situation familiale ainsi qu'au titre de séjour délivré par les autorités italiennes dont elle bénéficie ; que cet arrêté mentionne également qu'elle ne dispose ni d'un contrat de travail ni d'un visa de long séjour ; que, par suite, le préfet de la Loire-Atlantique a suffisamment motivé sa décision ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique n'aurait pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle ;
  6. Considérant, en troisième lieu, que si Mme C...fait valoir qu'elle réside sur le territoire français depuis 2013, que sa fille y est régulièrement scolarisée et que l'ensemble de ses attaches privées et familiales se trouvent en France, elle ne peut être regardée comme bénéficiant d'attaches anciennes, intenses et stables sur le territoire français au sens de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile quand bien même certains membres de sa famille résideraient régulièrement en France ; qu'elle ne démontre pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu la majeure partie de sa vie ; que, par suite, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  7. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-10 : " " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voir délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-
  8. " ; qu'aux termes de l'article 13 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal sur la circulation et le séjour des personnes du 1er août 1995 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation respective des deux États sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par la convention. " ; que l'article 5 de la même convention stipule que : " Les ressortissants de chacun des États contractants désireux d'exercer sur le territoire de l'autre État une activité professionnelle salariée doivent (...), pour être admis sur le territoire de cet État, justifier de la possession : / 1° D'un certificat de contrôle médical établi dans les deux mois précédant le départ : (...) - en ce qui concerne l'entrée en France, après un examen subi sur le territoire sénégalais, par un médecin agréé par le consulat de France en accord avec les autorités sénégalaises ; / 2° D'un contrat de travail visé par le ministère du travail dans les conditions prévues par la législation de l'État d'accueil. ; que l'article 6 de cette convention exige que le ressortissant sénégalais soit muni d'un visa de long séjour ; que, d'autre part, aux termes du deuxième alinéa du paragraphe 321 de l'accord franco-sénégalais susvisé du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue de l'article 3 de l'avenant du 25 février 2008, entré en vigueur le 1er août 2009 : " La carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", d'une durée de douze mois renouvelable, ou celle portant la mention "travailleur temporaire" sont délivrées, sans que soit prise en compte la situation de l' emploi, au ressortissant sénégalais titulaire d'un contrat de travail visé par l'Autorité française compétente, pour exercer une activité salariée dans l'un des métiers énumérés à l'annexe IV. " ;
  9. Considérant, d'une part, que Mme C...soutient que le préfet de la Loire-Atlantique devait transmettre et faire instruire sa demande d'autorisation de travail par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) et fournir la preuve qu'il avait procédé à cette transmission ; que, cependant, le préfet n'est tenu par aucune disposition législative ou règlementaire de solliciter l'avis des services de cette direction sur la demande de titre de séjour formulée par la requérante ; qu'ainsi, Mme C...ne peut valablement soutenir que le défaut de transmission de sa promesse d'embauche à ladite direction entacherait d'irrégularité la décision de refus de titre de séjour en litige ;
  10. Considérant, d'autre part, que Mme C...a déposé le 3 novembre 2013, une demande d'admission au séjour afin d'exercer une activité professionnelle, en qualité de secrétaire informatique polyvalente au sein de la société Lettre d'Or basée à Nantes en produisant une promesse d'embauche dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée ; que toutefois la requérante ne justifie ni d'un contrat de travail visé par l'autorité administrative ni d'un visa de long séjour ; que, par suite, MmeC..., n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée aurait été prise en méconnaissance de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la convention franco-sénégalaise relative à la circulation et au séjour des personnes et de l'accord franco-sénégalais relatif à la gestion concertée des flux migratoires ;
  11. Considérant, en cinquième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour n'est pas illégale ; que, par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;
  12. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale (...) " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
  13. Considérant que si la requérante soutient que sa fille âgée de 4 ans est scolarisée en France et y suit un traitement médical, elle n'établit pas que celle-ci ne pourrait pas poursuivre sa scolarité en Italie ou au Sénégal, ni que le traitement nécessaire à son état de santé ne serait pas disponible ailleurs qu'en France ; qu'en outre elle n'a pas entamé de démarches d'admission au séjour en tant que parent d'enfant malade ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peut qu'être écarté ;
  14. Considérant, enfin, que les décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégales, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait dépourvue de base légale ne peut qu'être écarté ;
  15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  16. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par MmeC..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par l'intéressée doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
  17. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le conseil de MmeC..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 15 décembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - M. François, premier conseiller. Lu en audience publique, le12 janvier
  18. Le rapporteur, J-F. MILLETLe président, A. PEREZ Le greffier, K. BOURON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 15NT00641

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