CETATEXT000031858988 J4_L_2016_01_000001500717 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/89/CETATEXT000031858988.xml Texte CAA de NANTES, 1ère Chambre , 07/01/2016, 15NT00717, Inédit au recueil Lebon 2016-01-07 CAA de NANTES 15NT00717 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BATAILLE CABINET GOUEDO Mme Sylvie AUBERT Mme WUNDERLICH Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme A...ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les arrêtés du préfet de la Mayenne du 15 septembre 2014 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et les astreignant de se présenter au commissariat de police une fois par semaine. Par un jugement nos 1408905-1408906 du 27 janvier 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ; Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 25 février 2015, M. et Mme A..., représentés par Me C..., demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 27 janvier 2015 ; 2°) d'annuler les arrêtés du préfet de la Mayenne du 15 septembre 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Mayenne de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Ils soutiennent que : - les dispositions de l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les décisions de refus de titre de séjour sont contraires à l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - n'ayant pas encore été entendus par la Cour nationale du droit d'asile devant laquelle ils ont formé un recours, les décisions fixant le pays de destination sont contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2015, le préfet de la Mayenne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. M. et Mme A...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 avril
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Aubert.
- Considérant que M. et Mme A..., de nationalité albanaise, dont les demandes d'asile ont été examinées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le cadre de la procédure prioritaire et rejetées par deux décisions du 30 juillet 2014, relèvent appel du jugement du 27 janvier 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de la Mayenne du 15 septembre 2014 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et les astreignant de se présenter au commissariat de police une fois par semaine ;
- Considérant qu'en application de l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile l'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue dans le cadre de la procédure prioritaire sur les demandes émanant des personnes auxquelles l'admission provisoire au séjour au titre de l'asile a été refusée pour l'un des motifs mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 du même code ; qu'aux termes de l'article L. 742-6 du même code : " L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. (...) " ;
- Considérant que le droit à un recours effectif tel que garanti par les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'implique pas que l'étranger, qui fait l'objet de la procédure prioritaire prévue à l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et dispose du droit de contester la décision de refus d'admission au séjour devant le juge administratif et la décision de rejet d'asile du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides devant la Cour nationale du droit d'asile, où il peut se faire représenter, puisse se maintenir sur le territoire français jusqu'à l'issue de son recours devant cette juridiction ; qu'il suit de là que les dispositions de l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ne sont pas incompatibles avec ces stipulations ; que, pour le même motif, les décisions contestées n'ont pas méconnues ces mêmes stipulations ;
- Considérant que la circonstance que les requérants n'avaient pas encore été entendus par la Cour nationale du droit d'asile lors de l'édiction des décisions fixant le pays de renvoi n'est pas de nature à établir, à elle seule, que ces décisions sont contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes ;
- Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par les requérants ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à Mme D... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Mayenne. Délibéré après l'audience du 17 décembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - M. Jouno, premier conseiller. Lu en audience publique, le 7 janvier
- Le rapporteur, S. AubertLe président, F. Bataille Le greffier, C. Croiger La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 15NT00717 3 1