← France

15NT00785

CETATEXT000031858989 J4_L_2016_01_000001500785 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/89/CETATEXT000031858989.xml Texte CAA de NANTES, 1ère Chambre , 07/01/2016, 15NT00785, Inédit au recueil Lebon 2016-01-07 CAA de NANTES 15NT00785 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme AUBERT SELARL DESMARS BELONCLE BARZ CABIOCH M. Thurian JOUNO Mme WUNDERLICH Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté en date du 7 juillet 2014 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel il pourra être reconduit et d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois. Par un jugement n° 1407157 du 5 novembre 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 4 mars 2015, M. B..., représenté par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 5 novembre 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 7 juillet 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, Me A..., d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de ce conseil à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - le préfet ne pouvait lui refuser la délivrance du titre de séjour demandé sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif qu'il est entré irrégulièrement sur le territoire ; - en l'absence de production d'un visa, il s'est estimé à tort en situation de compétence liée ; - il a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ; - la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité des autres décisions litigieuses. Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 mai 2015 et 2 novembre 2015, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 février

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jouno.
  2. Considérant que M. B..., ressortissant turc né en 1972, a demandé, le 1er avril 2014, la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement du 10° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 7 juillet 2014, le préfet de la Loire-Atlantique, qui a également examiné la demande au regard du 7° de l'article L. 313-11 du même code, a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que M. B...relève appel du jugement en date du 5 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
  3. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la production d'un visa de long séjour est au nombre des conditions auxquelles est subordonnée la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 313-10 du même code ; qu'ainsi, en refusant la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement au motif que le requérant n'était pas muni de ce visa, le préfet n'a pas méconnu ces dispositions ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait commis une erreur de droit en estimant qu'il était tenu, pour ce motif, de rejeter la demande ;
  4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;
  5. Considérant qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, si, à la date de l'arrêté, M. B... séjournait en France depuis quatre ans, il ne justifie pas d'attaches personnelles sur le territoire français ; qu'il ressort en revanche des pièces du dossier qu'il a des attaches familiales dans son pays d'origine où résident son épouse et ses quatre enfants ; que, dans ces conditions, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, pour les mêmes motifs, cet arrêté n'a pas méconnu le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ; En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination :
  6. Considérant que le moyen tiré d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'obligation de quitter le territoire français sur la situation de M. B...doit être écarté pour les motifs exposés au point 4 ;
  7. Considérant que les moyens tirés, par voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français doivent être écartés compte tenu de ce qui a été précédemment exposé ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  9. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  10. Considérant que les dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme dont M.B..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande le versement au profit de son avocat au titre des frais non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 17 décembre 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Aubert, président de chambre, - Mme Allio-Rousseau, premier conseiller, - M. Jouno, premier conseiller. Lu en audience publique, le 7 janvier
  11. Le rapporteur, T. JounoLe président, S. Aubert Le greffier, C. Croiger La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 3 N° 15NT00785

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.