CETATEXT000031858990 J4_L_2016_01_000001500877 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/89/CETATEXT000031858990.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 12/01/2016, 15NT00877, Inédit au recueil Lebon 2016-01-12 CAA de NANTES 15NT00877 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ BOURGEOIS Mme Catherine BUFFET M. DELESALLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2014 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le Sénégal ou tout autre pays où il est légalement admissible comme pays de destination. Par un jugement n° 1410705 du 4 février 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires enregistrés les 10 mars, 5 août, 16 octobre, 4 novembre et 10 décembre 2015, M.A..., représenté par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 4 février 2015 du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 7 novembre 2014 du préfet de la Loire-Atlantique ; 3°) d'enjoindre au préfet de Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; le préfet n'a pas procédé à l'examen particulier de sa situation personnelle ; elle a été prise en méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; elle a été prise en méconnaissance du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ; le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle et s'est estimé lié par la décision de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2015, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés. M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 avril
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Buffet, - et les observations de MeB..., représentant M.A....
- Considérant que M. A... relève appel du jugement du 4 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 novembre 2014 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le Sénégal ou tout autre pays où il est légalement admissible comme pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, les moyens tirés de ce que l'arrêté du 7 novembre 2014 du préfet de la Loire-Atlantique serait insuffisamment motivé et de ce que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle que M. A... se borne à réitérer en appel sans apporter de précision nouvelle ; Sur la décision de refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ;
- Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ;
- Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
- Considérant que, par un avis rendu le 5 juin 2014, le médecin de l'agence régionale de santé des Pays de la Loire a estimé que l'état de santé de M. A...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut était susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'existait pas au Sénégal de traitement approprié; que, toutefois, le préfet qui fait état des troubles et du handicap de M.A..., soutient que le handicap de l'intéressé est ancien et ne l'empêche pas de mener une vie normale et produit la " fiche pays " du Sénégal, datée du 25 octobre 2006, établie par les services de l'Etat ainsi que les actions menées, au cours des années récentes, par les autorités de ce pays pour prendre en charge la pathologie dont souffre M.A... ; que, ni devant le tribunal ni devant la cour, ce dernier n'a contesté, par une argumentation étayée, la teneur de ces documents ; qu'il se borne dans sa requête à indiquer qu'il " ne conteste pas souffrir de ces troubles (...) " mais qu'il " ne ressort pas des pièces du dossier que cette pathologie soit celle servant de fondement à sa demande de titre de séjour " ; qu'il n'apporte, cependant, aucune précision qui, dans le respect du secret médical, permettrait au juge d'apprécier si, alors que les troubles ci-dessus évoqués font l'objet d'un traitement approprié dans son pays d'origine, son état de santé justifie ou non la délivrance d'un titre de séjour ; que, par ailleurs, les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur rédaction en vigueur à la date de la décision contestée imposent seulement à l'administration de s'assurer de l'existence d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'étranger et non pas également de l'effectivité de l'accès aux soins dans ce pays ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées du 11° de l 'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
- Considérant, en second lieu, qu'il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, le moyen tiré de ce que l'arrêté du 7 novembre 2014 du préfet de la Loire-Atlantique méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté ;
- Considérant, en second lieu, que le requérant soutient que la décision contestée méconnaît l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il déclare reprendre, à l'appui de son moyen, la " même argumentation que celle soulevée au regard de la violation du 11° de l'article L. 313-11 " de ce code ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par les même motifs que ceux énoncés au point 6 ; Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- Considérant qu'eu égard, en particulier, aux éléments de fait mentionnés dans la décision contestée, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait cru lié par la décision du 14 mai 2013 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) rejetant sa demande d'asile ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
- Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A... ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 15 décembre 2015 à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - Mme Buffet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 12 janvier
- Le rapporteur, C. BUFFET Le président, A. PEREZ Le greffier, K. BOURON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N°15NT00877 2 1