CETATEXT000031858992 J4_L_2016_01_000001500884 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/89/CETATEXT000031858992.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 12/01/2016, 15NT00884, Inédit au recueil Lebon 2016-01-12 CAA de NANTES 15NT00884 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ LEUDET Mme Catherine BUFFET M. DELESALLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 12 mai 2014 du préfet de la Loire-Atlantique refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant la Guinée ou tout autre pays où elle est légalement admissible comme pays de destination. Par un jugement n° 1406137 du 16 octobre 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 11 mars et 29 mai 2015, MmeB..., représentée par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 16 octobre 2014 du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 12 mai 2014 du préfet de la Loire-Atlantique; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai, en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 2000 euros sur le fondement des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - l'arrêté du 12 mai 2014 contestée a été signé par une autorité compétente ; - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour prive de base légale la décision portant obligation de quitter le territoire français ; cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français prive de base légale la décision fixant le pays de destination ; cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2015, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés. Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 février
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Buffet.
- Considérant que Mme B... relève appel du jugement du 16 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 mai 2014 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant la Guinée ou tout autre pays où elle est légalement admissible comme pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant que l'arrêté du 12 mai 2014 contesté a été signé par M. D..., directeur de la règlementation et des libertés publiques de la préfecture de la Loire-Atlantique ; que ce dernier a reçu, par arrêté du 4 avril 2014 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, délégation du préfet à l'effet de signer, notamment, les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté litigieux manque en fait et doit être écarté ; Sur la décision de refus de titre de séjour :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droits d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
- Considérant, d'une part, que la décision litigieuse ne mentionne pas que Mme B...était enceinte ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique qui a fait état, dans sa décision, du premier enfant né en France de l'intéressée et de ses deux autres enfants âgés de sept et quatre ans résidant en Guinée, aurait porté la même appréciation sur la situation privée et familiale de Mme B...et pris la même décision s'il n'avait pas commis cette omission ; que, par suite, cette erreur n'a pas eu d'influence sur le sens de la décision litigieuse;
- Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...ne résidait en France que depuis deux ans, à la date de la décision préfectorale du 12 mai 2014 ; que si elle vit avec un compatriote et qu'ils ont deux enfants nés en mars 2013 et avril 2014, leur vie commune, d'une durée d'un an environ, était récente à la date de cette décision; qu'il ressort, en outre, des pièces du dossier qu'ainsi qu'il a été dit au point 4, la requérante est mère de deux autres enfants résidant en Guinée ; que, par ailleurs, si le concubin de Mme B...était titulaire d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " délivré en qualité d'étranger malade, l'intéressée n'établit pas que l'état de santé de ce dernier justifiait le renouvellement de son titre de séjour temporaire valable jusqu'au 21 mai 2014, ni qu'il rende impossible son retour en Guinée ; qu'ainsi, il n'existait pas d'obstacle à ce que ses deux enfants nés en France l'accompagnent dans son pays d'origine, ni à ce que la cellule familiale se reconstitue en Guinée ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que le préfet n'a pas porté d'atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée de la requérante ; que, par suite, les moyens tirés de que le préfet a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur la situation personnelle de Mme B...ne peuvent qu'être écartés ; que, compte tenu de ce qui précède, Mme B...n'est pas davantage fondée à soutenir que le préfet a méconnu les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de titre de séjour est légale ; que, par suite, le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité de cette décision ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, en second lieu, que les moyens tirés de ce que le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de ce qu'il a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation de Mme B...doivent être écartés pour les motifs exposés ci-dessus au point 5 ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination :
- Considérant, en premier lieu, que Mme B...n'est pas fondée à exciper par voie d'exception de l'illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour et de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, dès lors que ces deux décisions ne sont pas illégales ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l 'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;
- Considérant que Mme B...n'apporte pas d'éléments permettant d'établir qu'elle encourrait, en cas de retour dans son pays, des risques personnels pour sa vie ou sa liberté ou qu'elle y serait exposée à des traitements inhumains ou dégradants ; que, par suite et alors, en outre, que sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile, le préfet n'a pas méconnu les dispositions précitées en fixant le pays de destination ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
- Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme B... ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 15 décembre 2015 à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - Mme Buffet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 12 janvier
- Le rapporteur, C. BUFFET Le président, A. PEREZ Le greffier, K. BOURON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N°15NT00884 2 1