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15NT00885

CETATEXT000031858993 J4_L_2016_01_000001500885 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/89/CETATEXT000031858993.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 12/01/2016, 15NT00885, Inédit au recueil Lebon 2016-01-12 CAA de NANTES 15NT00885 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ RENARD OLIVIER Mme Catherine BUFFET M. DELESALLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 28 mai 2014 du préfet de Maine-et-Loire portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le Sénégal ou tout autre pays où il est légalement admissible comme pays de destination. Par un jugement n° 1406078 du 16 octobre 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 11 mars 2015, M.A..., représenté par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 16 octobre 2014 du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 28 mai 2014 du préfet de Maine-et-Loire; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 1 800 euros sur le fondement des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour n'est pas suffisamment motivée ; il n'est pas établi que le préfet aurait procédé à l'examen de sa situation personnelle ; cette décision est entachée d'une erreur de fait ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; elle n'est pas suffisamment motivée et n'a pas été précédée de l'examen de sa situation personnelle ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination est entachée d'illégalité par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; elle n'est pas suffisamment motivée et n'a pas été précédée de l'examen de sa situation personnelle ; elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2015, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés. M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 février

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Buffet.
  2. Considérant que M. A... relève appel du jugement du 16 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 mai 2014 du préfet de Maine-et-Loire portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le Sénégal ou tout autre pays où il est légalement admissible comme pays de destination; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur la décision de refus de titre de séjour :
  3. Considérant que la demande d'asile du requérant, examinée dans le cadre de la procédure prioritaire, a été rejetée par décision du 24 mars 2014 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile ; que le préfet de Maine-et-Loire était, dès lors, tenu de refuser le titre de séjour demandé sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'autorité administrative qui n'était saisie d'aucune demande à un autre titre et qui n'a pas examiné le droit au séjour sur un autre fondement, se trouvait ainsi en situation de compétence liée pour refuser de délivrer une carte de séjour ; que, par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation, de l'erreur manifeste commise dans l'appréciation de la situation du requérant et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont inopérants ; qu'ils doivent, dès lors, être écartés ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  4. Considérant, en premier lieu, que, compte tenu de ce qui précède, M. A...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, qu'il y a lieu d'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges, les moyens tirés de ce que cette décision serait insuffisamment motivée et de ce que le préfet n'aurait pas procédé à un examen de sa situation personnelle que l'intéressé réitère en appel sans apporter de précision nouvelle ;
  6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  7. Considérant qu'il est constant que M. A...résidait en France depuis moins d'un an à la date de la décision contestée ; qu'il ne justifie pas être dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine, où réside notamment son enfant ; qu'ainsi, le préfet de Maine-et-Loire n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des motifs pour lesquels il a pris sa décision et, par suite, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ; Sur la décision fixant le pays de destination :
  8. Considérant, en premier lieu, que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégales, la décision fixant le pays de renvoi n'est pas dépourvue de base légale ;
  9. Considérant, en deuxième lieu, qu'il y a lieu d'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges, les moyens tirés de ce que cette décision serait insuffisamment motivée et de ce que le préfet n'aurait pas procédé à un examen de sa situation personnelle que l'intéressé réitère en appel sans apporter de précision nouvelle ;
  10. Considérant, en troisième lieu, que si M. A... soutient qu'il est recherché par la police sénégalaise au motif qu'il serait venu en aide à deux jeunes hommes agressés pour être accusés d'être homosexuels, il n'apporte toutefois aucun élément permettant d'établir la réalité de ces circonstances, ni qu'il encourrait, en cas de retour dans son pays, des risques personnels pour sa vie ou sa liberté ou qu'il y serait exposé à des traitements inhumains ou dégradants ; que, dans ces conditions et alors, en outre, que sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le préfet de Maine-et-Loire n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
  12. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A... ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire. Délibéré après l'audience du 15 décembre 2015 à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - Mme Buffet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 12 janvier
  13. Le rapporteur, C. BUFFET Le président, A. PEREZ Le greffier, K. BOURON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N°15NT00885 2 1

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