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15NT00904

CETATEXT000031858994 J4_L_2016_01_000001500904 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/89/CETATEXT000031858994.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 12/01/2016, 15NT00904, Inédit au recueil Lebon 2016-01-12 CAA de NANTES 15NT00904 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ SELAFA SOFIGES M. Jean-Frédéric MILLET M. DELESALLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 11 septembre 2012 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a, d'une part, retiré sa décision implicite de rejet du recours hiérarchique formé devant lui par la SAS Vallée le 5 avril 2012 et annulé la décision du 7 mars 2012 par laquelle l'inspecteur du travail de la 5ème section de l'unité territoriale de la Sarthe de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) des Pays de la Loire a refusé d'autoriser son licenciement pour motif disciplinaire et a, d'autre part, accordé l'autorisation de licenciement sollicitée. Par un jugement n° 1210412 du 3 février 2015, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social du 11 septembre

  1. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 11 mars 2015, la société Vallée SAS, représentée par MeD..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 3 février 2015 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif de Nantes ; 3°) de mettre à la charge de M. C...une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que : - M. C...s'est rendu coupable d'une tentative d'étranglement sur la personne d'un collègue pendant un déplacement professionnel ; - alors qu'il reconnaît la matérialité des faits, en rejetant l'existence d'un manquement à une obligation contractuelle du salarié, au motif que les faits sont survenus en dehors des heures de travail et du lieu de travail, et en ne recherchant pas si les manquements reprochés à M. C...étaient suffisamment graves pour rendre impossible son maintien dans l'entreprise, le tribunal a commis une erreur de droit et une erreur dans la qualification juridique des faits ; -le licenciement disciplinaire de M. C...est, dès lors, justifié puisque les faits fautifs, consistant en des violences physiques et une attitude déplacée pendant un déplacement, relèvent de la vie professionnelle du salarié et constituent un manquement à ses obligations contractuelles ; -au vu de la gravité des actes reprochés à M.C..., de leurs répercussions sur l'ensemble des salariés travaillant avec lui et au vu de ses antécédents agressifs, le maintien de M. C...dans l'entreprise s'avérait impossible. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2015, M.C..., représenté par MeE..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la société Vallée SAS au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Il soutient que : - en l'absence de demande de réintégration de M. C...dans les délais qui lui étaient impartis, la requête de la société Vallée n'avait plus lieu d'être et celle-ci n'avait plus d'intérêt pour agir ; - l'employeur n'apporte pas, par les pièces qu'il produit, la preuve de la réalité des violences physiques qui lui sont imputées ; - les faits reprochés, à les supposer établis, ont été commis en dehors des heures et du lieu d'exécution de la mission et ne pouvaient être regardés comme se rattachant à l'exécution du contrat de travail, outre que ces faits n'étaient pas de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise ; - lorsque le ministre a pris sa décision le 11 septembre 2012, M. C...était délégué du personnel titulaire depuis mai 2009, mais également représentant au CHSCT, suite au jugement rendu en sa faveur par le tribunal d'instance du Mans le 16 avril 2012, et il n'a pas été fait état de ce mandat ; - cette action judiciaire permet de considérer l'existence d'un lien entre le mandat détenu et la demande de licenciement. Une mise en demeure a été adressée le 9 juin 2015 au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social. Une lettre d'information a été adressée aux parties le 22 octobre 2015 en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative. Un avis d'audience emportant clôture d'instruction immédiate a été adressé aux parties le 16 novembre
  2. Un mémoire, présenté pour la société Vallée SAS, a été enregistré le 23 novembre 2015, postérieurement à la clôture de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - la loi n°79-547 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Millet, - les conclusions de M. Delesalle, rapporteur public. - et les observations de MeD..., représentant la société Vallée SAS.
  3. Considérant que M.C..., salarié de la société Vallée SAS depuis 1981 exerçant les fonctions de peintre, était titulaire d'un mandat de délégué du personnel titulaire depuis 2010 ; que, par une décision du 7 mars 2012, l'inspecteur du travail de la 5ème section de l'unité territoriale de la Sarthe a refusé d'autoriser son licenciement pour motif disciplinaire ; que, saisi d'un recours hiérarchique le 6 avril 2012, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a, par une décision du 11 septembre 2012, retiré sa décision implicite de rejet née du silence gardé à la suite du recours hiérarchique précité, annulé la décision du 7 mars 2012 et accordé l'autorisation de licencier M.C... ; que la société Vallée SAS relève appel du jugement du 3 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision ; Sur la fin de non recevoir opposée par M.C... :
  4. Considérant que si M. C...n'a pas demandé sa réintégration dans le délai de deux mois suivant l'annulation prononcée par le tribunal administratif de Nantes, en application de l'article L. 2422-1 du code du travail, cette circonstance n'a pas eu pour effet de priver d'objet l'appel dirigé par la société Vallée SAS à l'encontre du jugement du 3 février 2015 ; que, par suite, la fin de non recevoir opposée par M. C...à la requête ne peut qu'être écartée ; Sur la légalité de la décision du 11 septembre 2012 :
  5. Considérant que, pour prononcer l'annulation de la décision du 11 septembre 2012 autorisant le licenciement pour faute de M.C..., le tribunal administratif de Nantes a estimé que si l'agression physique à laquelle s'est livré M. C...à l'encontre de l'un de ses collègues était établie, les faits ainsi reprochés avaient été commis en dehors des heures de travail et du lieu d'exécution de sa mission et ne pouvaient ainsi être regardés comme se rattachant à l'exécution du contrat de travail ; que, toutefois, la tentative d'étranglement à laquelle M. C...s'est livré sur la personne de son collègue de chambre dans la nuit du 7 au 8 février 2012 s'est produite alors que les intéressés étaient en déplacement professionnel ; que, dès lors, les faits reprochés à M. C...n'étaient pas détachables de la vie professionnelle ; que c'est, par suite, à tort que les premiers juges ont estimé que M. C...n'avait pas méconnu les obligations découlant de son contrat de travail et que le ministre, en autorisant son licenciement, avait commis une erreur de droit ;
  6. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C...tant devant le tribunal administratif que devant la cour ;
  7. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 2422-1 du code du travail dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : " Le ministre compétent peut annuler ou réformer la décision de l'inspecteur du travail sur le recours de l'employeur, du salarié ou du syndicat que ce salarié représente ou auquel il a donné mandat à cet effet. Ce recours est introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de l'inspecteur. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur ce recours vaut décision de rejet " ; que, nonobstant la nature de droit commun de ce recours et la circonstance que la décision de l'inspecteur du travail soit créatrice de droits, selon le cas, pour le salarié ou pour l'employeur, l'expiration du délai de quatre mois à l'issue duquel est intervenue une décision implicite de rejet ne fait pas obstacle à ce que, dans le délai de deux mois de recours contentieux qui suit l'expiration du délai de quatre mois, le ministre rapporte la décision implicite de rejet et procède au retrait de la décision initiale créatrice de droits, dès lors qu'elles sont l'une et l'autre entachées d'illégalité ;
  8. Considérant que pour retirer sa décision implicite de rejet du recours hiérarchique présenté le 5 avril 2012 par la société Vallée SAS et annuler la décision de l'inspecteur du travail refusant l'autorisation de licencier M. C...pour faute, le ministre a, par sa décision du 11 septembre 2012, estimé que l'agression sur la personne de M. A...était établie par le dépôt de plainte de ce dernier ainsi que par trois témoignages émanant de collègues de M.C..., que cette faute était d'une gravité suffisante pour justifier une mesure de licenciement, et que la demande de licenciement était dépourvue de tout lien avec le mandat ; qu'une telle décision, qui vise notamment les articles L. 2411-5 et suivants du code du travail, et se fonde sur des motifs de légalité, ne saurait être regardée comme insuffisamment motivée ;
  9. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-547 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales " ; et qu'aux termes de l'article 18 de la même loi : " Sont considérées comme des demandes au sens du présent chapitre, les demandes et les réclamations, y compris les recours gracieux ou hiérarchiques, adressées aux autorités administratives " ; que si, en excluant les décisions prises sur demande de l'intéressé du champ d'application de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, le législateur a entendu dispenser l'administration de recueillir les observations de l'auteur d'un recours gracieux ou hiérarchique, il n'a pas entendu pour autant la dispenser de recueillir les observations du tiers au profit duquel la décision contestée par ce recours a créé des droits ; qu'il suit de là que la décision de l'inspecteur du travail refusant d'autoriser son licenciement ayant créé des droits au profit de M.C..., le ministre ne pouvait statuer sur le recours hiérarchique présenté par la société Vallée SAS qu'après l'avoir mis à même de présenter ses observations ;
  10. Considérant à cet égard que l'administration a informé M. C...qu'il disposait d'un délai courant jusqu'au 14 septembre 2012 pour présenter ses observations ; qu'en prenant sa décision le 11 septembre 2012, avant que ne soit expiré le délai qui lui était imparti, le ministre a ainsi entaché sa décision d'un vice de procédure ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que, dans le cadre de l'instruction du recours hiérarchique, M. C...avait été reçu, accompagné d'un délégué syndical, le 25 mai 2012 par le directeur départemental du travail et de l'emploi ; que l'intéressé a également reconnu avoir été destinataire d'une copie du recours présenté par son employeur et a présenté des observations écrites par courriels des 3 et 7 septembre 2012, proposant notamment au ministre de le contacter pour avoir, si besoin, plus de renseignements ; qu'ainsi, alors même qu'il n'aurait pas bénéficié du délai imparti jusqu'au 14 septembre 2012, l'intéressé a pu faire valoir l'ensemble de ses observations avant que ne soit prise l'autorisation de licenciement et n'a donc été privé d'aucune garantie ; que, par suite, le moyen tiré par M. C...de la méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 doit être écarté ;
  11. Considérant, en troisième lieu, qu'en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis d'un mandat de représentant du personnel, qui bénéficient dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent d'une protection exceptionnelle, est subordonné à une autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'autorité compétente de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables à son contrat de travail et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;
  12. Considérant que si M. C...conteste les faits qui lui sont reprochés, il ne produit aucun élément susceptible de contredire utilement les déclarations de M. A... consignées dans le procès-verbal de police dressé à l'occasion du dépôt de plainte de ce dernier le 8 février 2012 et faisant état, lors de la nuit précédente, d'une double tentative d'étranglement de M. C...sur sa personne alors qu'il dormait ; qu'il ressort également des pièces du dossier que M.A..., après examen médical du jour même, s'est vu prescrire deux jours d'incapacité totale de travail ; que ses déclarations sont corroborées par celles de plusieurs de ses collègues, qui, bien que n'ayant pas été témoins directs de l'agression, attestent de l'état de " fragilité " dans lequel se trouvait M. A... au matin du 8 février 2012 ; que les faits sont ainsi établis et étaient, par leur gravité, de nature à justifier une mesure de licenciement ; que si M. C...soutient que leur chambre d'hôtel n'avait pas été louée par l'employeur, contrairement à ce qui est mentionné dans la décision du ministre, il ressort des pièces du dossier que l'employeur versait une indemnité hebdomadaire de 240 euros à ses salariés pour couvrir leurs frais hôteliers lors des déplacements ; qu'ainsi, les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur dans la qualification juridique des faits doivent être écartés ;
  13. Considérant, en quatrième lieu, que si la demande d'autorisation de licenciement de la société Vallée SAS se fondait également sur la circonstance que, par son comportement, le 7 février 2012, M. C...avait porté atteinte à l'image et au sérieux de l'entreprise, le ministre n'a pas fondé l'autorisation de licenciement de M. C...sur ce motif ; que, par suite, le moyen tiré par M. C...de l'existence sur ce point d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté comme inopérant ;
  14. Considérant, en dernier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le ministre a examiné si la demande de licenciement de l'intéressé était en lien avec son mandat de délégué du personnel ; que si M. C...était titulaire d'un nouveau mandat de représentant auprès du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) depuis le 16 Avril 2012, le licenciement pour faute de l'intéressé, dont la procédure avait été engagée antérieurement à ce mandat, était, en tout état de cause, dépourvu de tout lien avec ses fonctions représentatives ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit qu'aurait commise le ministre en n'examinant pas le lien existant avec ce nouveau mandat doit être écarté ;
  15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Vallée SAS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social du 11 septembre 2012 ; Sur les dépens :
  16. Considérant qu'il y a lieu de laisser les dépens de première instance, y compris la contribution pour l'aide juridique, à la charge de M.C... ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  17. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Vallée SAS, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. C...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C...le versement à la société Vallée SAS d'une somme de 500 euros au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 3 février 2015 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif de Nantes et ses conclusions présentées devant la cour sont rejetées. Article 3 : M. C...versera à la société Vallée SAS une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Vallée SAS, à M. B...C...et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social. Délibéré après l'audience du 15 décembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - M. François, premier conseiller. Lu en audience publique, le 12 janvier
  18. Le rapporteur, J-F. MILLET Le président, A. PÉREZLe greffier, K. BOURON La République mande et ordonne au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision '' '' '' '' 2 N° 15NT00904 1

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