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15NT00975

CETATEXT000031858995 J4_L_2016_01_000001500975 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/89/CETATEXT000031858995.xml Texte CAA de NANTES, 1ère Chambre , 07/01/2016, 15NT00975, Inédit au recueil Lebon 2016-01-07 CAA de NANTES 15NT00975 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme AUBERT RENARD OLIVIER Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU Mme WUNDERLICH Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation de l'arrêté du 11 juillet 2014 du préfet de Maine-et-Loire portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Par un jugement n° 1407224 du 30 octobre 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 19 mars 2015, MmeA..., représentée par Me C...puis par MeD..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 30 octobre 2014 ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour, à défaut, de réexaminer sa situation aux fins de délivrance d'un titre l'autorisant à travailler dans le délai d'un mois suivant l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros, qui devra être versée à son conseil, MeD..., sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet

  1. Elle soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée et a été adoptée sans que sa situation personnelle soit examinée ; - l'auteur de cette décision ne justifie pas de sa compétence ; - le constat de l'absence de demande de titre de séjour autre que celle fondée sur la demande d'asile est entaché d'erreur de fait ; - cette décision méconnaît les dispositions des articles L. 313-14 et L. 313-15 et le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les recommandations de la circulaire du 28 novembre 2012 ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité affectant la décision de refus de titre de séjour ; - elle est insuffisamment motivée et a été adoptée sans que sa situation personnelle soit examinée ; - elle est entachée de la même erreur de fait que le refus de titre de séjour ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation dès lors que sa décision comporte pour sa situation personnelle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité affectant le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée et a été adoptée sans que sa situation personnelle soit examinée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2015, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme A...n'est fondé. Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 février
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Allio-Rousseau a été entendu au cours de l'audience publique.
  3. Considérant que MmeA..., ressortissante angolaise née le 1er avril 1996, est entrée en France selon ses dires le 4 janvier 2013 ; que, compte tenu de sa minorité, elle a été prise en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance de Maine-et-Loire ; que sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 31 décembre 2013 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile le 9 mai 2014 ; que, par un arrêté en date du 11 juillet 2014, le préfet de Maine-et-Loire a refusé de délivrer à Mme A...un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que Mme A...relève appel du jugement du 30 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  4. Considérant, en premier lieu, que si Mme A...fait valoir qu'elle s'est présentée le 16 juin 2014 à la préfecture de Maine-et-Loire pour déposer une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort des pièces du dossier que cette demande n'a pas été enregistrée en l'absence de justification de son identité, en application des dispositions de l'article R. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux termes duquel : " L'étranger qui, n'étant pas déjà admis à résider en France, sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande : 1° Les indications relatives à son état civil et, le cas échéant, à celui de son conjoint et de ses enfants à charge ; (...) " ; que Mme A...ne conteste pas ne pas avoir été en mesure de justifier de son identité à l'appui du dépôt de sa demande de titre de séjour ; que, dans ces conditions, l'absence de mention d'une telle demande dans la décision par laquelle le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour après le rejet de sa demande d'asile n'est pas de nature à révéler un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; qu'au demeurant, le dépôt d'une telle demande ne faisait pas obstacle à une telle décision de refus ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui est dit au point 2 du présent arrêt que le préfet n'a pas entaché son arrêté d'erreur de fait en y mentionnant l'absence de demande de titre de séjour autre que celle fondée sur l'asile ;
  6. Considérant, en troisième lieu, que la demande d'asile de Mme A...a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 décembre 2013 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile par une décision du 9 mai 2014 ; que le préfet de Maine-et-Loire était, dès lors, tenu de refuser le titre de séjour demandé sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'autorité administrative qui n'était saisie d'aucune demande à un autre titre, se trouvait ainsi en situation de compétence liée pour refuser de délivrer une carte de séjour ; que, par suite, les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de l'insuffisance de motivation, de l'absence d'examen de la situation personnelle de l'intéressée et de la méconnaissance des articles L. 313-14 et L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du 7° de l'article L. 313-11 du même code et de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012, invoqués à l'encontre de la décision de refus de séjour au titre de l'asile, sont inopérants ; qu'ils doivent, dès lors, être écartés ;
  7. Considérant, en quatrième lieu, que MmeA..., née le 1er avril 1996, entrée selon ses déclarations, irrégulièrement en France le 4 janvier 2013, à l'âge de 17 ans, fait valoir qu'elle a été prise en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance du département de Maine-et-Loire et a poursuivi un cursus scolaire adapté à sa situation, qu'elle s'est inscrite dans un lycée professionnel pour y effectuer à compter du mois de septembre 2014 un CAP " employé de commerce multispécialisé " et qu'elle est bien intégrée à la société française ; que, toutefois, compte tenu notamment de son entrée récente en France et de ce qu'il n'est pas établi qu'elle serait dépourvue d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine, l'arrêté contesté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en édictant une obligation de quitter le territoire français, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  8. Considérant que, pour le surplus, Mme A...se borne à reprendre en appel, sans apporter aucun élément nouveau, les moyens tirés, d'une part, de l'insuffisance de motivation, de l'absence d'examen de sa situation personnelle, de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle, de l'illégalité du refus de titre de séjour, invoqués au soutien des conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et, d'autre part, de l'insuffisance de motivation, de l'absence d'examen de sa situation personnelle, de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français et de la méconnaissance des articles L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales invoqués au soutien des conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur le surplus des conclusions :
  10. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire. Délibéré après l'audience du 17 décembre 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Aubert, président de chambre, - Mme Allio-Rousseau, premier conseiller, - M. Jouno, premier conseiller. Lu en audience publique, le 7 janvier
  11. Le rapporteur, M-P. Allio-RousseauLe président, S. Aubert Le greffier, C. Croiger La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 3 N° 15NT00975

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