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15NT01122

CETATEXT000031858997 J4_L_2016_01_000001501122 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/89/CETATEXT000031858997.xml Texte CAA de NANTES, 1ère Chambre , 07/01/2016, 15NT01122, Inédit au recueil Lebon 2016-01-07 CAA de NANTES 15NT01122 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme AUBERT LE TALLEC Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU Mme WUNDERLICH Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation de l'arrêté du 7 septembre 2014 du préfet de la Loire-Atlantique portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Par un jugement n° 1408364 du 20 janvier 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 7 avril 2015, M. A..., représenté par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 20 janvier 2015 ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer une carte de séjour temporaire à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, qui devra être versée à son conseil, Me C...sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet

  1. Il soutient que : - l'arrêté contesté n'est pas suffisamment motivé ; - la décision portant refus d'admission provisoire au séjour au titre de l'asile n'est pas suffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et celles de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle le prive des droits économiques et sociaux auxquels elle pourrait prétendre ; - le préfet, qui s'est cru, à tort, en situation de compétence liée pour prononcer une mesure d'éloignement, a commis une erreur de droit et n'a pas procédé à l'examen de sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été transmise au préfet de la Loire-Atlantique qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 avril
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention des Nations-Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants adoptée à New York le 10 décembre 1984 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Allio-Rousseau a été entendu au cours de l'audience publique.
  3. Considérant que M. B... A..., ressortissant russe d'origine tchétchène né le 13 septembre 1986, est entré en France selon ses dires en 2012 avec son épouse et leurs deux enfants et a demandé le bénéfice de l'asile le 23 mars 2012 ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et la Cour nationale du droit d'asile ont respectivement rejeté sa demande d'asile les 27 décembre 2012 et 4 novembre 2013 ; que sa demande de réexamen a ensuite été rejetée par l'OFPRA dans le cadre de la procédure prioritaire le 19 février 2014 ; qu'il a été interpellé le 6 septembre 2014 par les services de police de Nantes pour des faits d'escroquerie et de possession de fausse monnaie ; que M. A... étant démuni d'un titre de séjour en cours de validité, le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination par un arrêté du 7 septembre 2014 ; que M. A...relève appel du jugement en date du 20 janvier 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  4. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté mentionne précisément les textes applicables et le rappel de la situation personnelle de M.A... ; que, par suite, alors même que cet arrêté ne fait pas mention des risques encourus en cas de retour en Russie, il est, contrairement à ce que soutient le requérant, suffisamment motivé ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) " ;
  6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A... ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; que, par suite, il entre dans les prévisions du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le fondement duquel l'autorité administrative peut décider d'une obligation de quitter le territoire français ;
  7. Considérant, en troisième lieu, que la décision de refus d'admission provisoire au séjour opposée à M. A... ayant été prise sur le fondement de l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le requérant ne se prévaut pas utilement de la méconnaissance de l'article L. 741-1 du même code ; qu'il suit de là que l'insuffisance de motivation dont cette décision serait entachée est sans incidence sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
  8. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait cru en situation de compétence liée pour prendre la mesure d'éloignement ; que, dès lors, le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut qu'être écarté ;
  9. Considérant, en cinquième lieu, que les stipulations des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants sont inopérantes à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, dès lors que cette décision n'a pas pour effet de fixer le pays de destination ; que les moyens tirés d'une méconnaissance de ces stipulations doivent, dès lors, être écartés ;
  10. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; que M. A...est entré en France en 2012 pour demander l'asile, qui lui a été refusé ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que son épouse, qui se trouve en situation irrégulière sur le territoire français, et leurs deux enfants nés en 2008 et 2010, seraient dans l'impossibilité de le suivre ; que, par suite, et alors même qu'il allègue avoir en France une tante et des cousins, M. A...n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  11. Considérant, en septième lieu, que le moyen tiré de la privation des droits économiques et sociaux résultant du refus de l'admission provisoire au séjour en France n'est pas utilement invoqué à l'appui de la contestation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
  12. Considérant, en huitième lieu, que M. A...se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, pour contester la légalité de la décision fixant le pays de renvoi les moyens qu'il avait invoqués en première instance, tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Nantes ;
  13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur le surplus des conclusions :
  14. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 17 décembre 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Aubert, président de chambre, - Mme Allio-Rousseau, premier conseiller, - M. Jouno, premier conseiller. Lu en audience publique, le 7 janvier
  15. Le rapporteur, M-P. Allio-RousseauLe président, S. Aubert Le greffier, C. Croiger La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 3 N° 15NT01122

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