CETATEXT000031858998 J4_L_2016_01_000001501613 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/89/CETATEXT000031858998.xml Texte CAA de NANTES, 1ère Chambre , 07/01/2016, 15NT01613, Inédit au recueil Lebon 2016-01-07 CAA de NANTES 15NT01613 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme AUBERT BOURGEOIS Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU Mme WUNDERLICH Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D... B... A...'Da a demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation de l'arrêté du 9 décembre 2014 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de renouvellement de son titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Par un jugement n° 1500385 du 3 avril 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire en production de pièces, enregistrés le 22 mai 2015 et le 2 novembre 2015, Mme B...A...'Da, représentée par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 3 avril 2015 ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours suivant l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, qui devra être versée à son conseil, MeC..., sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet
- Elle soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - en refusant de renouveler son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le refus de renouvellement de son titre de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les recommandations de la circulaire du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration en date du 9 septembre 2011 relative au droit de séjour des personnes victimes de violences conjugales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité affectant la décision de refus de titre de séjour. Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 septembre 2015 et le 9 novembre 2015, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme B...A...'Da n'est fondé. Mme B...A...'Da a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juillet
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Allio-Rousseau a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que Mme B... A...'Da, ressortissante ivoirienne née le 1er janvier 1969, a épousé un ressortissant français le 4 février 2011 au Maroc ; qu'entrée en France durant le mois de juin 2011 munie d'un visa valant titre de séjour en qualité de conjoint d'un ressortissant français valable du 25 mai 2011 au 25 mai 2012, elle a obtenu le renouvellement de ce titre jusqu'au 25 mai 2013 ; qu'elle a demandé au préfet des Yvelines le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et obtenu la délivrance d'un récépissé de titre de séjour renouvelé jusqu'au 23 octobre 2014 ; que, le 30 octobre 2014, elle a demandé au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour en faisant état de violences conjugales et en se prévalant de son intégration à la société française ; que, par une décision du 9 décembre 2014, le préfet de la Loire-Atlantique a pris à son encontre un refus de titre de séjour, assorti d'une décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que Mme B...A...'Da relève appel du jugement du 3 avril 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté mentionne précisément les textes applicables et la situation personnelle de Mme B... A...'Da ; que, par suite, il est, contrairement à ce que soutient la requérante, suffisamment motivé ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé, sauf si elle résulte du décès du conjoint français. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement. " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la communauté de vie entre Mme B... A...'Da et son époux a cessé le 6 mai 2013, date à laquelle le divorce a été prononcé ; qu'ainsi, la requérante ne remplissait plus, à la date de l'arrêté contesté, la condition de communauté de vie entre époux lui ouvrant droit au renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjointe d'un ressortissant français ;
- Considérant que Mme B...A...'Da fait valoir que la rupture de la vie commune est imputable aux violences physiques et psychologiques qu'elle aurait subies de la part de son époux ; qu'aucun document produit par la requérante n'établit l'existence de violences physiques ; que le certificat médical en date du 25 novembre 2011 se borne à décrire l'état d'angoisse de l'intéressée sans faire de lien avec sa situation matrimoniale ; que, par suite, ni les sept mains courantes qu'elle a déposées entre le 20 octobre 2011 et le 15 juin 2012, qui font état de différends familiaux, ni les attestations de proches du couple qui imputent la dégradation des relations matrimoniales à l'ex-époux de Mme B... A...'Da n'établissent l'existence de violences conjugales au sens des dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dans ces conditions, en refusant de délivrer, par l'arrêté contesté, le titre de séjour demandé par Mme B...A...'Da, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en troisième lieu, que la requérante ne peut pas utilement invoquer, à l'encontre de cette décision, la circulaire du 9 septembre 2011 relative au droit de séjour des victimes de violences conjugales, qui est dépourvue de caractère réglementaire ;
- Considérant, en quatrième lieu, que Mme B... A...'Da se borne à reprendre en appel à l'appui de sa critique de la décision portant refus de titre de séjour, sans l'assortir d'éléments nouveaux antérieurs à la décision contestée, les mêmes moyens que ceux qu'elle a invoqués devant les premiers juges et tirés de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le tribunal administratif de Nantes a suffisamment et à bon droit répondu à ces moyens ; qu'il y a lieu, dès lors, de les écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
- Considérant, enfin, que l'illégalité de la décision portant refus de séjour au titre de l'asile n'étant pas établie, le moyen présenté à l'appui de la contestation de l'obligation de quitter le territoire français et tiré, par voie d'exception, de l'illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...A...'Da n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur le surplus des conclusions :
- Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de MmeA...'B...A...'Da est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... B...A...'Da et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 17 décembre 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Aubert, président de chambre, - Mme Allio-Rousseau, premier conseiller, - M. Jouno, premier conseiller. Lu en audience publique, le 7 janvier
- Le rapporteur, M-P. Allio-RousseauLe président, S. Aubert Le greffier, C. Croiger La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 3 N° 15NT01613