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15NT02784

CETATEXT000031859000 J4_L_2016_01_000001502784 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/90/CETATEXT000031859000.xml Texte CAA de NANTES, 1ère Chambre , 07/01/2016, 15NT02784, Inédit au recueil Lebon 2016-01-07 CAA de NANTES 15NT02784 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BATAILLE REGENT M. Frédérik BATAILLE Mme WUNDERLICH Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 5 mars 2015 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination. Par un jugement n° 1503140 du 10 juillet 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2015, M. C..., représenté par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 10 juillet 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 mars 2015 du préfet de la Loire-Atlantique ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, dans un délai d'un mois, de lui délivrer un certificat de résident valable un an ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, MeA..., qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour n'est pas suffisamment motivée ; cette décision n'a pas été précédée d'un examen de sa situation personnelle ; elle méconnaît les stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; elle méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas été précédée d'un examen de sa situation personnelle ; cette décision est entachée d'illégalité en raison de l'illégalité du refus de lui délivrer un titre de séjour ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistrés le 3 décembre 2015, le préfet de la Loire- Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé en s'en remettant à ses écritures de première instace M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 octobre

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bataille, - et les observations de MeA..., représentant M.C....
  2. Considérant que M. B... C..., ressortissant algérien, né le 20 septembre 1978, entré en France le 8 janvier 2014, relève appel du jugement du 10 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 mars 2015 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
  3. Considérant, en premier lieu, que M. C... reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux, les moyens qu'il avait invoqués en première instance, tirés de ce que la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée, de ce que le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle et de ce que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Nantes ;
  4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...)
  5. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux demandes de certificats de résidence formées par les ressortissants algériens en application des stipulations précitées de l'accord franco-algérien : " (...) Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) " ;
  6. Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ;
  7. Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé venant à l'appui de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
  8. Considérant que, par un avis rendu le 8 décembre 2014, le médecin de l'agence régionale de santé des Pays de la Loire a estimé que l'état de santé de M.C... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'il n'existait pas en Algérie de traitement approprié et que les soins nécessités par son état de santé devaient être poursuivis pendant une durée d'un an ; que le préfet de la Loire-Atlantique, qui n'était pas lié par cet avis, a toutefois refusé de délivrer à M. C... le certificat de résidence qu'il demandait sur le fondement du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien au motif qu'il n'était pas établi que l'intéressé ne pouvait bénéficier d'un traitement approprié en Algérie et y poursuivre les soins dont il avait besoin ;
  9. Considérant que la circonstance, invoquée par M.C..., que le préfet de la Loire Atlantique l'ait averti, par un courrier du 7 janvier 2015, qu'il envisageait de ne pas suivre l'avis du 8 décembre 2014 alors que l'intéressé n'a fait état de sa pathologie, à savoir un syndrome post-traumatique anxio-dépressif, que le 20 janvier 2015, est sans incidence sur l'appréciation définitive portée par le préfet quant à la possibilité pour M. C... de poursuivre les soins dont il a besoin en Algérie ; que les développements du requérant sur les circonstances du traumatisme subi, lié à son métier de policier en service de protection, du fait d'un attentat terroriste ayant entraîné de nombreux morts en septembre 2007, sont sans incidence sur la possibilité de se faire soigner en Algérie à la date de la décision attaquée ;
  10. Considérant que le préfet de la Loire-Atlantique a justifié de la possibilité pour le requérant de bénéficier en Algérie de soins appropriés par un document relatif au programme national de santé mentale algérien, un document établi par le ministère de l'intérieur français concernant l'offre de soins en Algérie en 2006 et un rapport établi pour le Fonds des Nations-Unies pour la population et traitant de l'état du système de santé algérien ; que M.C..., qui est d'ailleurs resté en Algérie pendant sept années après les faits qui seraient à l'origine de sa pathologie, a contesté cette possibilité en produisant des articles de presse relatifs à l'état de délabrement du système de soins ; que, toutefois, ces articles de presse ne sont pas suffisants pour inverser l'appréciation portée par le préfet ; que si le requérant soutient qu'il ne pourrait pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays du fait du coût des soins et de leur absence de remboursement, il ne l'établit pas ; que, par suite, le préfet a pu légalement s'écarter de l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé et refuser de délivrer à l'intéressé le certificat de résidence algérien en qualité d'étranger malade ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  11. Considérant, en premier lieu, que l'illégalité du refus de séjour opposé à M. C... n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de ce refus, soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écartée ;
  12. Considérant, en second lieu, que M. C... reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux, les moyens qu'il avait invoqués en première instance, tirés de l'insuffisance de motivation de l'obligation de quitter le territoire français, du défaut d'examen de sa situation personnelle et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Nantes ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
  13. Considérant que l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français opposées à M. C... n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de ces deux décisions, soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre la décision fixant le pays de destination, ne peut qu'être écartée ;
  14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
  15. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction du requérant doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :
  16. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. C..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande le versement au profit de son avocat au titre des frais non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 17 décembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président, - Mme Aubert, président-assesseur, - M. Jouno, premier conseiller. Lu en audience publique, le 7 janvier
  17. Le président rapporteur, F. Bataille L'assesseur le plus ancien, S. Aubert Le greffier, C. Croiger La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 15NT027843

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