← France

15NT02870

CETATEXT000031859001 J4_L_2016_01_000001502870 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/90/CETATEXT000031859001.xml Texte CAA de NANTES, 1ère Chambre , 07/01/2016, 15NT02870, Inédit au recueil Lebon 2016-01-07 CAA de NANTES 15NT02870 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BATAILLE LEUDET M. Frédérik BATAILLE Mme WUNDERLICH Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 29 janvier 2015 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination. Par un jugement n° 1501178 du 3 avril 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2015, M.A..., représenté par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 3 avril 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 janvier 2015 du préfet de la Loire-Atlantique ; 3°) d'enjoindre, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, au préfet de la Loire Atlantique de lui délivrer un certificat de résidence ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai de deux mois à compter de cette notification sous même condition d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, MeB..., qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît non pas l'autorité de la chose jugée dont serait revêtue l'ordonnance du 16 janvier 2015, qui n'était pas invoquée contrairement à l'interprétation des premiers juges, mais l'autorité de cette ordonnance en ce que le préfet a repris la même décision sans remédier au vice dont la première était entachée dès lors qu'il n'a pas précisé quels nouveaux éléments il a pris en compte pour estimer que l'intéressé pouvait se faire soigner en Algérie alors que le juge des référés considérait que le moyen tiré de la carence des soins en Algérie était de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de cette décision ; cette décision n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ; elle méconnaît le 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle et familiale ; elle est insuffisamment motivée ; elle n'a pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour en méconnaissance de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de délivrance d'un titre de séjour ; elle méconnaît l'article L. 511-4, 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de son éloignement sur sa situation personnelle et familiale ; - la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2015, le préfet de la Loire- Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé en s'en rapportant à ses écritures de première instance. M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 août

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Bataille.
  2. Considérant que M. C... A..., ressortissant algérien, né le 1er juillet 1970, relève appel du jugement du 3 avril 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 janvier 2015 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...)
  4. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux demandes de certificats de résidence formées par les ressortissants algériens en application des stipulations précitées de l'accord franco-algérien : " (...) Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) " ;
  5. Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ;
  6. Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé venant à l'appui de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
  7. Considérant d'une part que le préfet de la Loire-Atlantique avait pris un arrêté le 1er décembre 2014 refusant à M. A... un certificat de résident en tant qu'étranger malade malgré l'avis, venant au soutien des dires de l'intéressé, du médecin de l'agence régionale de santé des Pays de la Loire rendu le 21 juillet 2014 ; que, par ordonnance du 16 janvier 2015, le juge des référés au tribunal administratif de Nantes a suspendu l'exécution de ce refus de délivrance de titre de séjour en estimant que le moyen tiré de la carence des soins en Algérie, compte tenu de " la nature, l'ancienneté relative ou l'absence de date certaine des documents produits " par le préfet, était de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de cette décision ; qu'il ne pouvait être mis fin à cette suspension que par l'aboutissement d'une voie de recours, ou dans les conditions prévues à l'article L. 521-4 du code de justice administrative, ou enfin par l'intervention d'une décision au fond ; qu'en l'espèce, cette suspension n'a pris fin que lorsque, par jugement n° 1500026 du 3 avril 2015, le tribunal administratif de Nantes a estimé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre cet arrêté du 1er décembre 2014 dès lors qu'il avait été abrogé par l'arrêté, contesté par la présente requête, du 29 janvier 2015 ; qu'il en résulte qu'avant ce jugement, le préfet ne pouvait prendre un arrêté refusant de nouveau le titre de séjour sollicité par M. A... que s'il faisait état d'éléments nouveaux susceptibles de lever le doute sérieux, concernant la possibilité de soins en Algérie, ayant justifié la suspension ordonnée du premier arrêté ;
  8. Considérant que l'arrêté du 29 janvier 2015 ne comporte, pas plus que celui du 1er décembre 2014, aucune référence à un document relatif à la possibilité de soins en Algérie ; qu'il est en conséquence intervenu, avant sa cessation, en violation de la suspension ordonnée ; que, par suite, M. A... est fondé, par ce seul moyen, à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué n° 1501178 du 3 avril 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 janvier 2015 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler le jugement du 3 avril 2015 du tribunal administratif de Nantes ainsi que l'arrêté du 29 janvier 2015 du préfet de la Loire-Atlantique, d'enjoindre à celui-ci, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte, de réexaminer la situation de M. A...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 500 euros à verser à MeB..., sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1501178 du 3 avril 2015 du tribunal administratif de Nantes et l'arrêté du 29 janvier 2015 du préfet de la Loire-Atlantique sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer la situation de M. A...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me B..., sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
  10. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 17 décembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président, - Mme Aubert, président-assesseur, - Mme Allio-Rousseau, premier conseiller. Lu en audience publique, le 7 janvier
  11. Le président rapporteur, F. Bataille L'assesseur le plus ancien, S. Aubert Le greffier, C. Croiger La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 15NT028703

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.