CETATEXT000031859004 J5_L_2015_11_000001400297 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/90/CETATEXT000031859004.xml Texte CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 26/11/2015, 14NC00297, Inédit au recueil Lebon 2015-11-26 CAA de NANCY 14NC00297 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme STEFANSKI SOCIETE D'AVOCATS ACG REIMS Mme Colette STEFANSKI M. FAVRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SCEA B...et fils, M. D...B..., Mme E...B...et M. C...B...ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler la décision du 12 avril 2011 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Marne annulant, à la demande du préfet de la Marne, la décision de la commission intercommunale d'aménagement foncier prise dans le cadre des opérations de remembrement des communes de Vert-Toulon, Val-des-Marais, Loisy-en-Brie, Givry-les-Loisy, Beaunay et Etrechy, en tant qu'elle concernait leurs comptes. Par un jugement n° 1201018 du 17 décembre 2013, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 19 février 2014, la SCEA B...et fils, M. D...B..., Mme E...B...et M. C...B..., représentés par la SCP ACG, demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201018 du 17 décembre 2013 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; 2°) d'annuler la décision contestée du 12 avril 2011 de la commission départementale d'aménagement foncier ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le tribunal administratif n'a répondu ni au moyen tenant à ce que le préfet ne justifiait pas que le secrétariat de la commission départementale d'aménagement foncier avait reçu sa réclamation avant l'expiration du délai de recours, ni à celui tiré de ce que la commission intercommunale d'aménagement foncier avait tenu compte de la disparition de l'espace boisé avant le remembrement et avait respecté le principe de la conservation des espaces boisés ; - la décision de la commission départementale d'aménagement foncier est irrégulière en raison de la tardiveté de la saisine de la commission par le préfet de la Marne ; - le préfet de la Marne ne justifie pas de la date à laquelle son recours a été enregistré au secrétariat de la commission départementale d'aménagement foncier ; - le 12 avril 2011, la commission n'avait plus le pouvoir de revenir sur la décision implicite de rejet née de son silence dans le délai de deux mois après sa saisine, sans qu'ait d'influence la décision de sursis à statuer prise par la commission le 4 janvier 2012 ; - la décision de la commission intercommunale d'aménagement foncier, qui était régulière et avait respecté le principe de protection des espaces boisés, ne pouvait être annulée ; - l'espace boisé litigieux n'était pas régulièrement protégé et ne pouvait être regardé comme ne devant pas être déboisé ; - la décision de la commission départementale d'aménagement foncier aggrave leurs conditions d'exploitation. Par un mémoire en défense enregistré le 25 mars 2015, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - son recours devant la commission départementale d'aménagement foncier n'était pas tardif ; - la commission départementale d'aménagement foncier a pu légalement statuer lors de ses séances du 4 janvier et du 12 avril 2011 ; - les zones situées le long de la RD 933 ont légalement été déclarées des parcelles boisées à protéger ; - le moyen tiré de l'aggravation des conditions d'exploitation ne peut être accueilli. Par un mémoire enregistré le 21 septembre 2015, la SCEA B...et fils, MM. et A...B...ont déclaré se désister de leur appel, dès lors que l'administration a déclaré prendre acte de la situation actuelle et procéder à sa régularisation administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Stefanski, président, - et les conclusions de M. Favret, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le désistement de la SCEA B...et fils et de MM. et A...B...est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 2. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat une somme à payer aux consorts B...au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la SCEA B...et fils, de M. D...B..., de Mme E...B...et de M. C...B..., Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCEA B...et fils, à M. D...B..., à Mme E...B...à M. C...B...et au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt. Copie en sera adressée au préfet de la Marne. '' '' '' '' 3 N° 14NC00297 03-04-03-02-02 Agriculture et forêts. Remembrement foncier agricole. Commissions de remembrement. Commission départementale. Introduction des réclamations.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.