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14NC00388

CETATEXT000031859006 J5_L_2015_11_000001400388 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/90/CETATEXT000031859006.xml Texte CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 26/11/2015, 14NC00388, Inédit au recueil Lebon 2015-11-26 CAA de NANCY 14NC00388 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT MONAMY M. Michel RICHARD M. FAVRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par un jugement n° 1200800-1200802-1200804-1200806-1200808-1200809-1200810-1200811-1301930-1301934 du 17 décembre 2013, le tribunal administratif de Nancy a rejeté les demandes de l'association Rabodeau Environnement qui tendaient à l'annulation des arrêtés des 6 et 7 février 2012 par lesquels le préfet du Bas-Rhin et le préfet des Vosges ont délivré aux sociétés du Parc éolien du Bois de Belfays 1, 2 et 3 des permis de construire autorisant la réalisation d'un parc de dix éoliennes sur le territoire des communes de Saâles, de Châtas et de La Grande-Fosse. Par sa requête enregistrée le 21 février 2014, l'association Rabodeau Environnement, représentée par MeA..., a demandé à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200800-1200802-1200804-1200806-1200808-1200809-1200810-1200811-1301930-1301934 en date du 17 décembre 2013 du tribunal administratif de Nancy ; 2°) d'annuler les arrêtés du préfet du Bas-Rhin en date du 6 février 2012 et les arrêtés du préfet des Vosges en date du 7 février 2012 ; 3°) de mettre à la charge de l'État et des sociétés du Parc éolien du Bois de Belfays 1, 2 et 3, une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un arrêt du 2 avril 2015, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté les conclusions à fin d'annulation des permis de construire relatifs aux éoliennes situées dans les communes de Châtas et de Saâles et a sursis à statuer jusqu'à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la notification de l'arrêt sur les conclusions de la requête portant sur le jugement et les arrêtés du préfet des Vosges en tant qu'ils concernent les éoliennes GF1, GF2 et GF3 situées à La Grande-Fosse. Procédure devant la cour : Par un mémoire enregistré le 15 juillet 2015, les sociétés du Parc éolien du Bois de Belfays 1, 2 et 3, représentées par M B..., ont notifié à la cour les arrêtés du 7 juillet 2015 par lesquels le préfet des Vosges leur a délivré des permis modificatifs. Les sociétés du Parc éolien du Bois de Belfays 1, 2 et 3 soutiennent que les demandes de permis modificatifs ont été déposées afin de permettre la régularisation des permis concernant les éoliennes GF1, GF2 et GF3 par l'inclusion dans le terrain d'assiette du projet de la parcelle 191 section 19 dans la commune de Saâles et des parcelles B 48 section B et A1 section A dans la commune de La Grande-Fosse après la signature des baux emphytéotiques avec les communes propriétaires des terrains concernés. Les trois arrêtés du 7 juillet 2015 signés par le préfet des Vosges ont été notifiés dans le délai imparti par la cour afin de régulariser le vice relevé au point 35 de son arrêt avant dire droit. L'instruction a été close au 14 septembre 2015 par une ordonnance du 21 août

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Richard, premier conseiller, - et les conclusions de M. Favret, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
  2. Par un arrêt du 2 avril 2015, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté les conclusions à fin d'annulation des permis de construire délivrés aux sociétés du Parc éolien du Bois de Belfays 1, 2 et 3 relatifs aux éoliennes situées dans les communes de Châtas et de Saâles. S'agissant des permis de construire relatifs aux éoliennes situées sur le territoire de La Grande-Fosse, la cour a constaté qu'aucun des moyens n'était fondé à l'exception du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article N7 du règlement du plan d'occupation des sols de La Grande-Fosse. Elle a décidé de surseoir à statuer, en application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme jusqu'à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la notification de l'arrêt, sur les conclusions de la requête dirigées contre le jugement et les arrêtés du préfet des Vosges du 7 février 2012 en tant qu'ils concernent les éoliennes GF1, GF2 et GF3 situées à La Grande-Fosse afin de permettre aux sociétés pétitionnaires de notifier à la cour des permis de construire modificatifs. Sur la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme :
  3. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire (...) estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé par un permis modificatif peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si un tel permis modificatif est notifié dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations ".
  4. Aux termes de l'article N7 du règlement du plan d'occupation des sols de La Grande-Fosse : " Les infrastructures des énergies nouvelles (éoliennes par exemple) devront respecter un recul par rapport à tout point des limites séparatives de 25 mètres minimum ".
  5. Il ressort de l'examen des permis modificatifs délivrés par le préfet des Vosges, le 7 juillet 2015, que ces permis permettent d'inclure la parcelle 191 section 19 dans la commune de Saâles et les parcelles B 48 section B et A1 section A dans la commune de La Grande Fosse dans le terrain d'assiette du projet. Il ne ressort plus des pièces du dossier et il n'est d'ailleurs pas allégué par l'association Rabodeau Environnement que la règle de recul posée à l'article N7 du règlement du plan d'occupation des sols de La Grande Fosse serait méconnue par le projet ainsi modifié. Les sociétés pétitionnaires sont donc fondées à soutenir que les permis de construire délivrés pour les éoliennes situées à La Grande Fosse ont été régularisés dans les conditions prévues à l'article 2 de l'arrêt du 2 avril 2015 conformément aux dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme.
  6. Il résulte de tout ce qui précède que l'association Rabodeau Environnement n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 7 décembre 2013, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 7 février 2012 en tant qu'ils portent sur les permis de construire relatifs aux éoliennes GF1, GF2 et GF
  7. Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Aux termes de l'article L. 761-1 du CJA : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
  9. Compte tenu de l'illégalité initiale des permis de construire relatifs aux éoliennes GF1, GF2 et GF3 qui n'a été purgée qu'au bénéfice de la mise en oeuvre de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat à l'association Rabodeau environnement qui, en l'espèce, ne peut être regardée comme la partie perdante, le paiement de la somme de 1 500 euros au titre des frais que celle-ci a exposés à l'occasion de son recours au juge.
  10. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des sociétés du Parc éolien du Bois de Belfays 1, 2 et 3 présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de l'association Rabodeau Environnement dirigées contre le jugement et les arrêtés du 7 février 2012 du préfet des Vosges en tant qu'ils portent sur les permis de construire relatifs aux éoliennes GF1, GF2 et GF3 sont rejetées. Article 2 : L'Etat versera à l'association Rabodeau Environnement une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La demande des sociétés du Parc éolien du Bois de Belfays 1, 2 et 3 tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Rabodeau Environnement, aux sociétés du Parc éolien du Bois de Belfays 1, 2 et 3 et au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité. Copie en sera adressée au préfet des Vosges, au préfet du Bas-Rhin et aux communes de La Grande Fosse, de Saâles et de Châtas. Délibéré après l'audience du 5 novembre 2015, à laquelle siégeaient : Mme Monchambert, président de chambre, Mme Stefanski, président, M. Richard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 26 novembre
  11. Le rapporteur, Signé : M. RICHARD Le président, Signé : S. MONCHAMBERT La greffière, Signé : C. JADELOT La République mande et ordonne au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. JADELOT '' '' '' '' 3 N°14NC00388 54-06-05-11 Procédure. Jugements. Frais et dépens. Remboursement des frais non compris dans les dépens. 68-03-03-02-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation locale. POS ou PLU (voir supra : Plans d`aménagement et d`urbanisme). 68-06-04 Urbanisme et aménagement du territoire. Règles de procédure contentieuse spéciales. Pouvoirs du juge. 68-06-04-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Règles de procédure contentieuse spéciales. Pouvoirs du juge. Moyens.

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