CETATEXT000031859011 J5_L_2015_11_000001400940 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/90/CETATEXT000031859011.xml Texte CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 26/11/2015, 14NC00940, Inédit au recueil Lebon 2015-11-26 CAA de NANCY 14NC00940 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT SCP D'AVOCATS AU BARREAU DE LA MEUSE Mme Colette STEFANSKI M. FAVRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société civile d'exploitation agricole (SCEA) de Ludres a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 1er février 2012 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a réduit de 4 764,29 euros son aide agricole découplée au titre de la campagne 2011, ainsi que la lettre contradictoire de fin d'instruction de son dossier PAC du 18 janvier 2012 l'informant de la mesure envisagée et l'invitant à présenter ses observations. Par un jugement n° 1200643 du 11 février 2014, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 28 avril 2014 complétée par un mémoire enregistré le 22 octobre 2015, la SCEA de Ludres, représentée par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200643 du 11 février 2014 du tribunal administratif de Nancy ; 2°) d'annuler la décision préfectorale du 1er février 2012 et, par voie de conséquence, la lettre contradictoire de fin d'instruction notifiée le 18 janvier 2012 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle démontre, notamment par des attestations démontrant la participation effective et constante de ses membres, qu'elle exploite le foncier de l'îlot n° 26 qu'elle entretient afin d'en permettre l'utilisation comme pâturage, qu'elle en constitue le seul exploitant et qu'elle remplit les conditions pour bénéficier des aides communautaires à ce titre ; - la circonstance qu'elle n'a pas mentionné avoir pris des bêtes en pension sur cet îlot dans la base de données informatisées, qui permet le contrôle des aides communautaires agricoles, ne remet pas en cause la réalité de son exploitation du foncier ; - elle démontre facturer ses prestations au propriétaire des bêtes qu'elle prend en pension et que ces factures ont été acquittées ; - la circonstance qu'elle n'a pas déclaré ces parcelles auparavant ne démontre pas qu'elle ne les a pas exploitées en 2011. Par un mémoire en défense enregistré le 18 septembre 2015, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la circonstance que la SCEA n'aurait pas déclaré exploiter l'îlot n° 26 avant 2011 est sans incidence, la décision contestée ne se fondant pas sur un tel motif ; - la circonstance que la SCEA entretiendrait la parcelle dans de bonnes conditions agricoles et environnementales ne lui confère pas la qualité d'exploitant pour l'obtention des aides communautaires en cause dès lors que le GAEC des Ormaux, à qui appartient le troupeau qui se trouve sur ces terres, pouvait également se prévaloir de l'exercice d'une activité agricole d'élevage sur cette parcelle dont il disposait réellement à la date du 16 mai 2011 à laquelle doit s'apprécier cette condition ; - si la SCEA entend se prévaloir d'une activité d'élevage consistant en la prise en pension d'animaux, elle n'établit pas la réalité d'une telle prise en pension ; - les éléments produits ne permettent pas de déterminer quelle activité agricole principale est exercée sur cette parcelle et par quel agriculteur ; les factures produites ne permettent pas d'apprécier l'étendue des prestations fournies par la SCEA au GAEC des Ormaux. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement CE n° 73/2009 du conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs ; - le règlement CE n° 1122/2009 de la commission du 30 novembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement CE n°73/2009 du conseil en ce qui concerne la conditionnalité, la modulation et le système intégré de gestion et de contrôle dans le cadre des régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs prévus par ce règlement ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Stefanski, président, - et les conclusions de M. Favret, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SCEA de Ludres a déposé, le 15 avril 2011, une demande d'aide dite découplée pour la campagne 2011 portant notamment sur un îlot n° 26 d'une surface de 7 ha 90. Le préfet de Meurthe-et-Moselle, ayant constaté que le GAEC des Ormeaux avait également déclaré cette surface en vue de bénéficier de la même aide au titre de la même campagne, a informé la SCEA, par courrier du 18 janvier 2012, dite lettre contradictoire de fin d'instruction de son dossier PAC, qu'il envisageait de diminuer le montant de son aide de 4 764,29 euros et l'a invitée à présenter ses observations. Par décision du 1er février 2012, le préfet a, après observations de la société, maintenu la mesure envisagée. La SCEA de Ludres interjette appel du jugement du 11 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 1er février 2012 et la lettre du 18 janvier 2012. 2. Aux termes de l'article 1er du règlement (CE) n° 73/2009 du19 janvier 2009 : " Le présent règlement établit (...) /
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