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14NC00940

CETATEXT000031859011 J5_L_2015_11_000001400940 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/90/CETATEXT000031859011.xml Texte CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 26/11/2015, 14NC00940, Inédit au recueil Lebon 2015-11-26 CAA de NANCY 14NC00940 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT SCP D'AVOCATS AU BARREAU DE LA MEUSE Mme Colette STEFANSKI M. FAVRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société civile d'exploitation agricole (SCEA) de Ludres a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 1er février 2012 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a réduit de 4 764,29 euros son aide agricole découplée au titre de la campagne 2011, ainsi que la lettre contradictoire de fin d'instruction de son dossier PAC du 18 janvier 2012 l'informant de la mesure envisagée et l'invitant à présenter ses observations. Par un jugement n° 1200643 du 11 février 2014, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 28 avril 2014 complétée par un mémoire enregistré le 22 octobre 2015, la SCEA de Ludres, représentée par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200643 du 11 février 2014 du tribunal administratif de Nancy ; 2°) d'annuler la décision préfectorale du 1er février 2012 et, par voie de conséquence, la lettre contradictoire de fin d'instruction notifiée le 18 janvier 2012 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle démontre, notamment par des attestations démontrant la participation effective et constante de ses membres, qu'elle exploite le foncier de l'îlot n° 26 qu'elle entretient afin d'en permettre l'utilisation comme pâturage, qu'elle en constitue le seul exploitant et qu'elle remplit les conditions pour bénéficier des aides communautaires à ce titre ; - la circonstance qu'elle n'a pas mentionné avoir pris des bêtes en pension sur cet îlot dans la base de données informatisées, qui permet le contrôle des aides communautaires agricoles, ne remet pas en cause la réalité de son exploitation du foncier ; - elle démontre facturer ses prestations au propriétaire des bêtes qu'elle prend en pension et que ces factures ont été acquittées ; - la circonstance qu'elle n'a pas déclaré ces parcelles auparavant ne démontre pas qu'elle ne les a pas exploitées en 2011. Par un mémoire en défense enregistré le 18 septembre 2015, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la circonstance que la SCEA n'aurait pas déclaré exploiter l'îlot n° 26 avant 2011 est sans incidence, la décision contestée ne se fondant pas sur un tel motif ; - la circonstance que la SCEA entretiendrait la parcelle dans de bonnes conditions agricoles et environnementales ne lui confère pas la qualité d'exploitant pour l'obtention des aides communautaires en cause dès lors que le GAEC des Ormaux, à qui appartient le troupeau qui se trouve sur ces terres, pouvait également se prévaloir de l'exercice d'une activité agricole d'élevage sur cette parcelle dont il disposait réellement à la date du 16 mai 2011 à laquelle doit s'apprécier cette condition ; - si la SCEA entend se prévaloir d'une activité d'élevage consistant en la prise en pension d'animaux, elle n'établit pas la réalité d'une telle prise en pension ; - les éléments produits ne permettent pas de déterminer quelle activité agricole principale est exercée sur cette parcelle et par quel agriculteur ; les factures produites ne permettent pas d'apprécier l'étendue des prestations fournies par la SCEA au GAEC des Ormaux. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement CE n° 73/2009 du conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs ; - le règlement CE n° 1122/2009 de la commission du 30 novembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement CE n°73/2009 du conseil en ce qui concerne la conditionnalité, la modulation et le système intégré de gestion et de contrôle dans le cadre des régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs prévus par ce règlement ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Stefanski, président, - et les conclusions de M. Favret, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SCEA de Ludres a déposé, le 15 avril 2011, une demande d'aide dite découplée pour la campagne 2011 portant notamment sur un îlot n° 26 d'une surface de 7 ha 90. Le préfet de Meurthe-et-Moselle, ayant constaté que le GAEC des Ormeaux avait également déclaré cette surface en vue de bénéficier de la même aide au titre de la même campagne, a informé la SCEA, par courrier du 18 janvier 2012, dite lettre contradictoire de fin d'instruction de son dossier PAC, qu'il envisageait de diminuer le montant de son aide de 4 764,29 euros et l'a invitée à présenter ses observations. Par décision du 1er février 2012, le préfet a, après observations de la société, maintenu la mesure envisagée. La SCEA de Ludres interjette appel du jugement du 11 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 1er février 2012 et la lettre du 18 janvier 2012. 2. Aux termes de l'article 1er du règlement (CE) n° 73/2009 du19 janvier 2009 : " Le présent règlement établit (...) /

  1. b)un régime d'aide au revenu en faveur des agriculteurs (ci-après dénommé "régime de paiement unique") (...) ". Aux termes de l'article 2 du même règlement : " aux fins du présent règlement, on entend par /
  2. a)"agriculteur" une personne physique ou morale ou un groupement de personnes physiques ou morales (...) dont l'exploitation se trouve sur le territoire de la Communauté (...) et qui exerce une activité agricole ; (...) /
  3. c)"activité agricole" la production, l'élevage ou la culture de produits agricoles, y compris la récolte, la traite, l'élevage et la détention d'animaux à des fins agricoles, ou le maintien des terres dans de bonnes conditions agricoles et environnementales au sens de l'article 6 ". Aux termes de l'article 34 de ce même règlement : " 1- L'aide au titre du régime de paiement unique est octroyée aux agriculteurs après activation d'un droit au paiement par hectare admissible. (...) / 2- Aux fins du présent règlement, on entend par "hectare admissible" : /
  4. a)toute surface agricole de l'exploitation et les surfaces plantées de taillis à courte rotation utilisées aux fins d'une activité agricole ou (...) essentiellement utilisées à des fins agricoles ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 35 : " L'agriculteur déclare les parcelles correspondant à la superficie admissible liée à un droit au paiement (...) ". 3. Aux termes de l'article 28 du règlement (CE) n° 1122/2009 du 30 novembre 2009 : " 3. Lorsqu'une parcelle de référence fait l'objet d'une demande d'aide de deux ou plusieurs agriculteurs sollicitant une aide au titre du même régime d'aide et lorsque la superficie totale déclarée est supérieure à la surface agricole et que la différence entre dans le cadre de la tolérance définie conformément à l'article 34, paragraphe 1, les États membres sont autorisés à prévoir une réduction proportionnelle des superficies concernées. Dans ce cas, les agriculteurs concernés peuvent faire appel contre la décision de réduction pour le motif que n'importe lequel des autres agriculteurs concernés a fait une surdéclaration de ses superficies au-delà de cette tolérance et à leur détriment ". Il ne résulte ni des dispositions précitées de ces règlements, ni d'aucun autre texte que l'octroi des aides instituées par ces règlements serait subordonné à d'autres conditions de fond que celles relatives à l'exploitation effective et conforme à ces règlements des parcelles au titre desquelles l'aide est demandée. 4. Il ressort des pièces du dossier et notamment de factures adressées par la SCEA de Ludres au GAEC des Ormeaux ou à son gérant, dont la SCEA démontre en appel le paiement par les intéressés, ainsi que des déclarations du GAEC des Ormeaux dans sa saisine du tribunal paritaire des baux ruraux, qu'au titre de la campagne 2011, comme d'ailleurs au cours des années antérieures, le GAEC des Ormeaux, dont il n'est pas contesté qu'il exerce une activité d'élevage, amenait des bovins sur l'îlot 26 qui leur servait de pâturage et que la SCEA de Ludres, qui disposait du bien en vertu d'un bail à long terme, percevait un prix de la part du GAEC des Ormeaux. 5. Si la SCEA de Ludres soutient qu'elle prenait ces bovins en pension dès lors qu'elle entretenait l'îlot afin de le rendre propre au pâturage des animaux, alors que le GAEC des Ormeaux a soutenu dans sa saisine devant le tribunal paritaire des baux ruraux que la SCEA procédait à une simple vente d'herbe et qu'il procédait lui-même à l'entretien de l'îlot, une telle distinction, destinée à l'application éventuelle du régime des baux ruraux, n'est pas opérante au regard des règles applicables aux aides communautaires en litige qui se fondent sur l'exploitation effective des parcelles. 6. La SCEA fait valoir qu'au titre de la campagne 2011, elle a été le seul exploitant effectif de la parcelle, dès lors qu'elle en assurait seule l'entretien et non le GAEC. Toutefois, elle n'établit pas la réalité de ses allégations par la production d'attestations provenant d'un ancien occupant de l'îlot 26 relatives à une période antérieure ou par des témoignages peu circonstanciés et non assortis d'éléments de preuves émanant de voisins ou de ses employés. Ainsi, la SCEA de Ludres ne démontre pas avoir exercé une activité agricole au sens de l'article 2 du règlement (CE) n° 73/2009 du 19 janvier 2009 consistant à produire ou à cultiver des produits agricoles et excluant que le GAEC, qui a une activité d'élevage, exerce également son activité agricole sur l'îlot. Dans ces conditions, et alors que la SCEA de Ludres ne conteste pas que les conditions de l'article 28 du règlement (CE) n° 1122/2009 du 30 novembre 2009 étaient remplies et que le préfet en aurait fait une inexacte application, son moyen ne peut être accueilli. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la SCEA de Ludres n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. La SCEA de Ludres n'est pas fondée à demander que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SCEA de Ludres est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCEA de Ludres et au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et Moselle. '' '' '' '' 3 N° 14NC00940 03-03-06 Agriculture et forêts. Exploitations agricoles. Aides de l'Union européenne.

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