CETATEXT000031859015 J5_L_2015_11_000001401815 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/90/CETATEXT000031859015.xml Texte CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 26/11/2015, 14NC01815, Inédit au recueil Lebon 2015-11-26 CAA de NANCY 14NC01815 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT LARZILLIERE M. Michel RICHARD M. FAVRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'EARL du Patureau a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 8 novembre 2012 par lequel le préfet de la Meuse a refusé de l'autoriser à exploiter une surface de 8 hectares 83 ares et 20 centiares sur le territoire de la commune de Verdun. Par un jugement n° 1300015 du 11 juillet 2014, le tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté du 8 novembre
- Procédure devant la cour : Par un recours enregistré le 23 septembre 2014 et un mémoire enregistré le 14 octobre 2014, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300015 du 11 juillet 2014 du tribunal administratif de Nancy ; 2°) de rejeter la demande de l'EARL du Patureau. Le ministre soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé dès lors qu'il n'indique pas la raison pour laquelle seule la situation de M. E...C...a été examinée au regard de la législation du contrôle des structures ce qui ne met pas le juge d'appel à même d'exercer son contrôle ; - le tribunal a statué en méconnaissance des éléments de fait dont disposait le préfet pour se prononcer sur la demande de l'EARL du Patureau et non pas au nom de l'un de ses associés ; - le préfet de la Meuse a pu refuser l'autorisation d'exploiter sans entacher sa décision d'erreur de droit dès lors que la demande relevait bien du régime de l'autorisation et non de la déclaration préalable ; - le moyen de première instance tiré de la méconnaissance de l'autorité de la chose jugée n'est pas fondé ; - la décision du préfet était légalement justifiée au regard des critères d'attribution à mettre en oeuvre notamment dès lors que l'EARL du Patureau ne bénéficiait d'aucune priorité pour l'attribution des terres en cause. Par un mémoire en défense enregistré le 27 octobre 2015, l'EARL du Patureau conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer l'autorisation demandée, au remboursement des dépens et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. L'EARL du Patureau soutient que : - le recours est irrecevable dès lors que la déclaration d'appel est signée au nom du ministre sans qu'il soit justifié de l'habilitation à signer et qu'elle n'a été suivie d'aucun mémoire ; - les moyens soulevés par le ministre ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code rural et de la pêche maritime ; - le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Richard, premier conseiller, - et les conclusions de M. Favret, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
- Le 17 avril 2009, M. A...C..., alors preneur en place de la parcelle cadastrée ZH 31 située sur le territoire de la commune de Verdun et d'une superficie de 8 hectares 83 ares et 20 centiares, a reçu congé de son bail, avec une prise d'effet au 31 décembre 2010, de la part du propriétaire de la parcelle, M. F...C..., qui souhaitait reprendre la parcelle pour la faire exploiter par son petit-fils, M. E...C..., associé-gérant de l'EARL du Patureau. Par une première décision du 15 décembre 2010, le préfet de la Meuse a refusé de délivrer à l'EARL du Patureau l'autorisation d'exploiter ladite parcelle. Ce refus a été annulé par un jugement du 20 mars 2012 du tribunal administratif de Nancy. Le 16 mai 2012, l'EARL du Patureau a, à nouveau, sollicité l'autorisation d'exploiter ladite parcelle en se prévalant du jugement précité. Le préfet de Meurthe-et-Moselle a opposé un refus à cette demande par un arrêté du 8 novembre
- Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé, à la demande de l'EARL du Patureau, l'arrêté du 8 novembre
- Sur les fins de non recevoir :
- Le recours sommaire enregistré le 23 septembre 2014, complété du mémoire enregistré le 14 octobre 2014, comprend les conclusions et moyens que le ministre en charge de l'agriculture a entendu soulever à l'encontre du jugement contesté. Il a été formé par Mme B... D...qui bénéficiait d'une délégation de signature de la directrice des affaires juridiques régulièrement publiée au journal officiel du 8 mai 2010 pour faire appel au nom du ministre en charge de l'agriculture, des jugements relatifs aux litiges relevant du droit des exploitations. La fin de non recevoir tirée de ce que le recours n'aurait pas été régulièrement formé à l'encontre du jugement contesté doit, dès lors, être écartée. Sur le moyen d'annulation retenu :
- Aux termes de l'article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime dans sa version alors en vigueur : " I.-Sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes : (...) / II.- Par dérogation au I, est soumise à déclaration préalable la mise en valeur d'un bien agricole reçu par donation, location, vente ou succession d'un parent ou allié jusqu'au troisième degré inclus lorsque les conditions suivantes sont remplies : / 1° Le déclarant satisfait aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnée au 3° du I ; / 2° Les biens sont libres de location au jour de la déclaration ; / 3° Les biens sont détenus par ce parent ou allié depuis neuf ans au moins. / Pour l'application des présentes dispositions, sont assimilées aux biens qu'elles représentent les parts d'une société constituée entre les membres d'une même famille (...) ".
- Le tribunal a annulé l'arrêté du 8 novembre 2012 par lequel le préfet de la Meuse a refusé d'autoriser l'EARL du Patureau à exploiter la parcelle ZH 31 d'une superficie de 8 hectares 83 ares et 20 centiares après avoir estimé que la demande ne relevait pas du régime de l'autorisation prévu au I. de l'article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime, mais entrait dans le champ d'application du régime déclaratif posé au II de l'article L. 331-2 du même code.
- Il ressort des pièces du dossier que la parcelle ZH 31 a été transmise à M. E...C...par son grand-père. La demande d'autorisation litigieuse a été formée par l'EARL du Patureau, personne morale distincte composée de trois associés. La demande en cause émane clairement de la seule EARL du Patureau et a été expressément formée sur le fondement de l'article R. 331-4 du code rural et de la pêche maritime propre au régime de l'autorisation d'exploiter. La demande soumise à l'administration et propre à la parcelle ZH 31 ne pouvait donc pas relever du régime déclaratif dès lors qu'en l'état du dossier et pour l'application des dispositions du II de l'article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime, cette parcelle n'avait été transmise qu'à M. E...C...qui était ainsi le seul susceptible de se prévaloir du régime déclaratif. Dans ces conditions et alors même que M. E...C...était l'un des associés de l'EARL, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a retenu le moyen tiré de ce que la demande de l'EARL du Patureau, personne morale distincte de M. E... C..., pouvait relever du régime déclaratif pour annuler l'arrêté du 8 novembre 2012 portant refus d'autorisation d'exploiter la parcelle ZH
- Il appartient toutefois à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par l'EARL du Patureau tant devant le tribunal administratif de Nancy que devant la cour en appel. En ce qui concerne les autres moyens de l'EARL du Patureau :
- En premier lieu, l'EARL du Patureau soutient que l'arrêté litigieux méconnaît l'autorité de la chose jugée par le tribunal administratif de Nancy qui a annulé le premier refus qui lui avait été opposé le 16 octobre 2009 par son jugement du 6 mars 2012 alors qu'elle avait formé une demande d'autorisation d'exploiter portant sur la même parcelle ZH
- L'autorité de chose jugée qui s'attache au dispositif du jugement du 6 mars 2012 et au motif qui en est le soutien nécessaire, ne faisait pas obstacle à ce que le préfet qui statue sur une nouvelle demande au vu de la situation de fait et de droit existant à cette date prenne sa décision sur un autre fondement. Le refus d'autorisation d'exploiter opposé par l'arrêté du 16 octobre 2009 se fondait essentiellement sur l'opposition du preneur en place à la reprise de sa parcelle, au fait que celui-ci se trouvait confronté à l'existence de baux précaires de 30 hectares signés avec la commune de Verdun et à la nature de la parcelle en cause lui permettant de supporter du maïs d'ensilage et de faciliter l'accès à ses autres parcelles. Il ne ressort pas des termes de l'arrêté du 8 novembre 2012 que les mêmes motifs de refus aient été opposés à l'EARL du Patureau, l'arrêté litigieux reposant notamment sur la prise en compte de l'orientation n° 2 du schéma directeur départemental des structures des exploitations agricoles de la Meuse ainsi que sur l'atteinte à la viabilité économique de l'exploitation du preneur à bail de cette parcelle. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l'autorité de chose jugée qui s'attache au jugement du 6 mars 2012 ne peut qu'être écarté.
- En deuxième lieu, l'EARL du Patureau soutient que le préfet de la Meuse ne pouvait légalement lui refuser l'autorisation demandée au regard des dispositions de l'article L. 331-3 du code rural et de la pêche maritime.
- D'une part, aux termes de l'article L. 331-3 du code rural et de la pêche maritime : " L'autorité administrative se prononce sur la demande d'autorisation en se conformant aux orientations définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département dans lequel se situe le fonds faisant l'objet de la demande. Elle doit notamment :/ 1° Observer l'ordre des priorités établi par le schéma départemental entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations agricoles, en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande ; 2° / S'assurer, en cas d'agrandissement ou de réunion d'exploitations, que toutes les possibilités d'installation sur une exploitation viable ont été considérées ; / 3° Prendre en compte les biens corporels ou incorporels attachés au fonds dont disposent déjà le ou les demandeurs ainsi que ceux attachés aux biens objets de la demande en appréciant les conséquences économiques de la reprise envisagée ; / 4° Prendre en compte la situation personnelle du ou des demandeurs, notamment en ce qui concerne l'âge et la situation familiale ou professionnelle et, le cas échéant, celle du preneur en place ; / 5° Prendre en compte la participation du demandeur ou, lorsque le demandeur est une personne morale, de ses associés à l'exploitation directe des biens objets de la demande dans les conditions prévues à l'article L. 411-59 ; / 6° Tenir compte du nombre d'emplois non salariés et salariés permanents ou saisonniers sur les exploitations concernées ; / 7° Prendre en compte la structure parcellaire des exploitations concernées, soit par rapport au siège de l'exploitation, soit pour éviter que des mutations en jouissance ne remettent en cause des aménagements réalisés à l'aide de fonds publics ; / 8° Prendre en compte la poursuite d'une activité agricole bénéficiant de la certification du mode de production biologique ; / 9° Tenir compte de l'intérêt environnemental de l'opération. / L'autorisation peut n'être délivrée que pour une partie de la demande, notamment si certaines des parcelles sur lesquelles elle porte font l'objet d'autres candidatures prioritaires. Elle peut également être conditionnelle ou temporaire ".
- D'autre part, aux termes de l'article 2 du schéma directeur départemental des structures des exploitations agricoles de la Meuse : " Les orientations de la politique d'aménagement des structures d'exploitations agricoles dans le département de la Meuse sont arrêtées, sans hiérarchie entre elles, comme suit : (...) / - Conforter les exploitations agricoles dont le coefficient structure défini à l'article 4 ci-après est inférieur à 1,
- / - Préserver les exploitations agricoles viables, notamment celles ayant une surface au moins égale à l'unité de référence, susceptibles d'accueillir une ou des installations. / (...) -/ Encourager tout projet qui contribue au maintien et au développement de l'activité en milieu rural et au respect de l'environnement " et aux termes de l'article 3 du même schéma : " Les priorités découlant des orientations arrêtées à l'article 2 sont fixées comme suit : / - Installer des jeunes agriculteurs (...) / - Conforter des exploitations possédant un coefficient structure inférieur à 1,
- / - Renforcer les exploitations qui ont subi une perte de foncier lors d'une opération ayant fait l'objet d'un acte déclaratif d'utilité publique. / - Permettre les autres installations ou agrandissements en tenant compte de l'âge, de la situation familiale et professionnelle du demandeur ".
- Il ressort des pièces du dossier que M. A...C..., preneur exploitant de la parcelle ZH 31 visée par la demande d'autorisation de l'EARL du Patureau, a indiqué au préfet de la Meuse son souhait de poursuivre l'exploitation de cette parcelle après avoir contesté le congé qui lui avait été donné par le bailleur. Si les deux exploitations présentent un coefficient de structures inférieur à 1,3, celui de M. A...C...demeure nettement inférieur à celui de l'EARL du Patureau, avant ou après le projet d'extension de l'EARL du Patureau. Par ailleurs, la soustraction des surfaces en cause de l'exploitation réalisée par M. A... C... contrevient à l'orientation relative à la préservation d'une exploitation viable alors qu'à la date de l'arrêté litigieux, la soustraction de 8 hectares 83 ares et 20 centiares aurait fragilisé de façon notable l'équilibre économique de son exploitation pour laquelle il a recruté un salarié. L'EARL du Patureau ne produit d'ailleurs aucun élément probant de nature à établir de quelle façon sa demande d'autorisation d'exploiter s'inscrirait mieux dans le cadre des orientations de l'article L. 331-3 et du schéma directeur. Ainsi, et alors que ni M. A... C..., ni les associés de l'EARL du Patureau ne sont à même de revendiquer le bénéfice de la priorité relative à l'installation des jeunes agriculteurs, le préfet de la Meuse ne peut être regardé comme ayant méconnu les dispositions de l'article L. 331-3 du code rural et de la pêche maritime en refusant, par son arrêté du 8 novembre 2012, de délivrer l'autorisation d'exploiter sollicitée par l'EARL du Patureau.
- Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement contesté, que le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nancy a annulé, à la demande de l'EARL du Patureau, l'arrêté du 8 novembre 2012 portant refus d'autorisation d'exploiter la parcelle ZH
- Il s'ensuit que les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant au remboursement des dépens et à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par l'EARL du Patureau ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1300015 du 11 juillet 2014 est annulé. Article 2 : La demande de l'EARL du Patureau est rejetée. Article 3 : Le surplus des conclusions de l'EARL du Patureau est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'EARL du Patureau et au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt Copie en sera adressée au préfet de la Meuse et à M. A...C.... '' '' '' '' 3 N°14NC01815 03-03 Agriculture et forêts. Exploitations agricoles.