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14NC02148

CETATEXT000031859017 J5_L_2015_11_000001402148 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/90/CETATEXT000031859017.xml Texte CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 26/11/2015, 14NC02148, Inédit au recueil Lebon 2015-11-26 CAA de NANCY 14NC02148 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT ROTH Mme Colette STEFANSKI M. FAVRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme F...G...et Mme E...A...ont demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision implicite par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de Meurthe-et-Moselle a rejeté leur demande du 12 novembre 2013 tendant à la réattribution de la parcelle cadastrée ZK n° 58 au lieu-dit la Houssière à Bouxières-aux-Chênes. Par un jugement n° 1400975 du 23 septembre 2014, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés le 24 novembre 2014, le 1er septembre 2015 et le 1er octobre 2015, Mme G...et MmeA..., représentées par MeB..., demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400975 du 23 septembre 2014 du tribunal administratif de Nancy ; 2°) d'annuler la décision contestée de la commission départementale d'aménagement foncier ; 3°) d'enjoindre à l'administration de procéder aux retranscriptions et mutations nécessaires, au besoin sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter d'un délai de 3 mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge du département de Meurthe-et-Moselle une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - le jugement attaqué est entaché d'erreur de droit en ce qu'il a répondu à un moyen malgré l'absence de défense de l'administration sur ce point ; - la parcelle devait leur être réattribuée en vertu de l'article L. 123-2 du code rural et de la pêche maritime ; - leur demande de première instance était recevable. Par des mémoires enregistrés le 10 juin 2015 et le 29 septembre 2015, le département de Meurthe-et-Moselle, représenté par MeC..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme G...et Mme A...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la demande de première instance était irrecevable comme mal dirigée contre le département de Meurthe-et-Moselle, comme entachée de tardiveté eu égard à la date de la saisine de la commission départementale d'aménagement foncier et comme dirigée contre une décision confirmative ; - subsidiairement, le tribunal administratif n'a pas excédé ses pouvoirs en répondant à un moyen en utilisant des arguments non soulevés en défense ; - l'article L. 123-2 du code rural et de la pêche maritime n'est pas méconnu ; - en tout état de cause, il n'entre pas dans l'office du juge d'ordonner les retranscriptions et mutations sollicitées. Par un mémoire en défense enregistré le 24 septembre 2015, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - il est seul compétent pour défendre dans la présente instance ; - à supposer que les requérantes soutiennent que le jugement attaqué a statué ultra petita, le moyen sera rejeté dès lors que les premier juges étaient tenus de statuer sur le moyen relatif à la réattribution de la parcelle ZK 58 alors même que la décision de la commission départementale d'aménagement foncier aurait été implicite ; - la parcelle ZK 58 ne remplit pas les conditions de l'article L. 123-26 du code rural et de la pêche maritime pour être réattribuée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Stefanski, président, - les conclusions de M. Favret, rapporteur public, - et les observations de MeD..., pour le département de Meurthe-et-Moselle. Considérant ce qui suit :

  1. Aux termes de l'article L. 123-2 du code rural et de la pêche maritime : " Les bâtiments, ainsi que les terrains qui en constituent des dépendances indispensables et immédiates, peuvent être inclus dans le périmètre d'aménagement foncier agricole et forestier. Toutefois, à l'exception des bâtiments légers ou de peu de valeur qui ne sont que l'accessoire du fonds, ainsi que de leurs dépendances, ces bâtiments et terrains doivent, sauf accord exprès de leur propriétaire, être réattribués sans modification de limites ".
  2. Si les requérantes font valoir en appel, d'une part, que la maison implantée sur la parcelle d'apport cadastrée ZK n° 58 étant mentionnée sur les plans cadastraux, la parcelle constituait nécessairement une dépendance indispensable de ce bâtiment et devait leur être réattribuée et, d'autre part, qu'il appartient à l'administration de démontrer que les conditions de l'article L. 123-2 du code ne sont pas remplies, il ressort des pièces du dossier et notamment des photographies produites par les intéressées ainsi que d'un constat d'huissier établi à leur demande que la construction en cause est de dimension très réduite, de qualité médiocre et en mauvais état. Les requérantes n'apportent aucun élément de nature à établir l'utilité que pouvait avoir cette maison pour leurs activités ni à démontrer qu'il s'agirait, comme elles le soutiennent, d'un pavillon de chasse. De même, si Mme G...et Mme A...soutiennent que la parcelle comportait un puits fonctionnel qui équipait un pâturage et avait servi à l'élevage de chevaux et de bovins, puis à l'activité de chasse, elles n'apportent aucun élément démontrant l'existence de ce puits. Dans ces conditions, la construction constituant un bâtiment de peu de valeur qui n'est pas l'accessoire du fonds, les conditions posées par l'article L. 123-2 du code rural et de la pêche maritime ne sont pas remplies et la parcelle ZK n° 58 ne devait pas être réattribuée aux requérantes.
  3. Il résulte de tout ce qui précède que Mme G...et Mme A...ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande. Leurs conclusions à fin d'injonction et à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, d'ailleurs dirigées à tort contre le département Meurthe-et-Moselle, qui n'a pas la qualité de défendeur, ne peuvent, en conséquence, qu'être écartées. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit accordée sur leur fondement au département de Meurthe-et-Moselle, eu égard à sa qualité d'intervenant. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme G...et Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F...G..., à Mme E...A..., au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt et au département de la Meurthe-et-Moselle. Copie en sera adressée au préfet de la Meurthe-et-Moselle. '' '' '' '' 3 N° 14NC02148 03-04 Agriculture et forêts. Remembrement foncier agricole.

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