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14NC02274

CETATEXT000031859019 J5_L_2015_11_000001402274 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/90/CETATEXT000031859019.xml Texte CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 26/11/2015, 14NC02274, Inédit au recueil Lebon 2015-11-26 CAA de NANCY 14NC02274 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme STEFANSKI PEREZ Mme Colette STEFANSKI M. FAVRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme E...ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 17 décembre 2013 par lesquels le préfet du Bas-Rhin a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office. Par un jugement n° 1401974 et 1401975 du 17 septembre 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : I Par une requête enregistrée sous le n° 14NC02274 le 17 décembre 2014, M. E..., représenté par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1401974 et 1401975 du 17 septembre 2014 du tribunal administratif de Strasbourg ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 décembre 2013 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa situation et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me C...d'une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - le refus de titre de séjour méconnaît l'article 24 de la loi du 24 avril 2000 ; - le refus de titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 15 juin 2015, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. II I Par une requête enregistrée sous le n° 14NC02275 le 17 décembre 2014, Mme E..., représentée par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1401974 et 1401975 du 17 septembre 2014 du tribunal administratif de Strasbourg ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 décembre 2013 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa situation et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me C...d'une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - le refus de titre de séjour méconnaît l'article 24 de la loi du 24 avril 2000 ; - le refus de titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 15 juin 2015, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. M. et Mme E...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 27 novembre

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Stefanski, président, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  2. Les requêtes n° 14NC02274 et 14NC002275 de M. et Mme E...sont dirigées contre un même jugement et présentent à juger des questions semblables. Il y lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt. Sur les refus de titre de séjour :
  3. M. et Mme E...soulèvent dans leur requête le moyen tiré de ce que les refus de titre de séjour méconnaissent l'article 24 de la loi du 12 avril
  4. Ce moyen, qui n'est pas assorti de précisions nouvelles, a été à bon droit écarté par le tribunal administratif dont il y a lieu d'adopter les motifs sur ce point.
  5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  6. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale.
  7. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
  8. Les requérants soutiennent que l'état de santé de la mère de M.E..., en France depuis 1999, de nationalité française et vivant seule à Strasbourg, nécessite une assistance constante qui rend la présence de son fils à ses côtés indispensable, qu'ils justifient être les seuls à pouvoir s'occuper d'elle, que M. E...n'aura aucune difficulté à retrouver un emploi dans le secteur du bâtiment où il a toujours travaillé et que leurs enfants sont scolarisés en France depuis le mois de septembre 2013 et se sont parfaitement adaptés. S'il ressort des éléments produits, et notamment de certificats médicaux, que la mère de M. E... peut avoir certaines difficultés à accomplir quelques actes de la vie quotidienne et si elle souffre de plusieurs pathologies, il n'en ressort pas que son état de santé nécessite l'assistance d'une tierce personne. Il n'est pas davantage établi que les requérants seraient les seuls en mesure de lui apporter de l'aide et qu'en cas de besoin une personne extérieure ne pourrait l'assister, ni l'un de ses fils ou sa fille vivant à Marseille. M. et Mme E...sont entrés récemment en France, aux âges respectifs de 47 et 36 ans, ont vécu séparés de la mère de M. E...durant de nombreuses années et pourront retourner en Algérie avec leurs enfants. Dans ces conditions, M. et Mme E...ne sont pas fondés à soutenir qu'en leur refusant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet a porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de la vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur les obligations de quitter le territoire français :
  9. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. et Mme E...ne sont pas fondés à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français seraient illégales par voie de conséquence de l'illégalité des refus de titre de séjour.
  10. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés à propos des refus de titre de séjour, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est écarté.
  11. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions politiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. Toutefois, dans les circonstances de l'espèce, alors que le seul motif tiré de la scolarité de leurs enfants est inopérant et compte tenu notamment de la date d'arrivée en France de M. et Mme E...ainsi que de l'âge de leurs enfants et eu égard au fait que M. et Mme E...et leurs enfants peuvent poursuivre ensemble leur vie familiale ailleurs qu'en France, la décision contestée n'a pas méconnu les stipulations précitées. Sur les décisions fixant le pays de destination :
  12. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré par M. et Mme E...né de l'illégalité des décisions fixant le pays de destination par voie de conséquence de l'illégalité des obligations de quitter le territoire français ne peut être accueilli.
  13. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme E...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes. Leurs conclusions à fin d'injonction et à fin d'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme E...sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...E..., à Mme D...B...épouse E...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin. Délibéré après l'audience du 5 novembre 2015, à laquelle siégeaient : Mme Stefanski, président, M. Richard, premier conseiller, Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller. Lu en audience publique, le 26 novembre
  14. L'assesseur le plus ancien, Signé : M-P. STEINMETZ-SCHIESLe président, Signé : C. STEFANSKI La greffière, Signé : C. JADELOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. JADELOT '' '' '' '' 3 N° 14NC002274-14NC02275 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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