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14NC02319

CETATEXT000031859023 J5_L_2015_11_000001402319 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/90/CETATEXT000031859023.xml Texte CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 26/11/2015, 14NC02319, Inédit au recueil Lebon 2015-11-26 CAA de NANCY 14NC02319 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme STEFANSKI BENICHOU Mme Colette STEFANSKI M. FAVRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 21 février 2014 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Par un jugement n° 1402210 du 4 août 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 23 décembre 2014, M.B..., représenté par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1402210 du 4 août 2014 du tribunal administratif de Strasbourg ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral contesté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le refus de titre de séjour pour raison de santé ne pouvait lui être refusé dès lors que le certificat médical produit en première instance démontre la gravité de son état de santé et que le préfet ne démontre pas qu'il pourrait bénéficier d'un traitement dans son pays d'origine ; - le refus de titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - en conséquence, l'obligation de quitter le territoire français est illégale ; - l'obligation de quitter le territoire français ne tient pas compte des graves conséquences que comporte le refus de titre de séjour sur sa vie familiale et sur ses conditions de vie dans son pays d'origine dans lequel il serait dépourvu de ressources et de moyens de subsistance. Par un mémoire en défense enregistré le 12 juin 2015, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 27 novembre

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Stefanski, président, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur le refus de titre de séjour :
  2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) ".
  3. Il ressort de l'avis du 13 août 2012 du médecin de l'agence régionale de santé que si l'état de santé de M.B..., ressortissant de la République démocratique du Congo, nécessite une prise en charge médicale, que si le défaut de cette prise en charge pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que les soins doivent être poursuivis pendant douze mois, l'intéressé pourra toutefois bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine vers lequel il pourra voyager sans risques. Le certificat médical du 18 mars 2014 produit par le requérant, établi par un psychiatre qui se borne à reprendre les déclarations de M. B...relatives aux raisons pour lesquelles il a quitté son pays, déclare suivre l'intéressé depuis le mois de juin 2012 pour une névrose post-traumatique dont le tableau clinique n'a pas connu de modifications depuis juillet 2013 et qui fait l'objet d'un traitement par entretiens de psychothérapie et médicaments et affirme enfin, sans autres précisions, que ces soins ne pourraient se dérouler dans le pays d'origine du requérant qui ne pourrait y avoir accès et où sa sécurité serait menacée et qu'un retour au pays ne ferait qu'aggraver la symptomatologie, n'est pas suffisamment circonstancié et précis pour remettre en cause l'avis du médecin de l'agence régionale de santé. En se bornant à faire valoir qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve qu'il pourrait bénéficier d'un traitement dans son pays d'origine, M. B... ne démontre pas qu'il ne pourrait pas accéder aux soins qui lui sont nécessaires. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
  4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  5. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. /
  6. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
  7. M. B...soutient que le 9 mars 2013, il a eu une fille de la relation qu'il entretient avec MmeD..., qu'il participe activement à l'éducation de son enfant et subvient intégralement à ses besoins, qu'il rend visite à sa compagne et à sa fille, hébergées dans un foyer, tous les jours et passe les week-ends avec elles. Cependant, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est entré irrégulièrement sur le territoire français, selon ses déclarations, en février 2012 à l'âge de 37 ans. Le requérant ne démontre pas la réalité, ni la stabilité et l'intensité de sa relation avec MmeD..., alors au surplus que lors d'un entretien à la préfecture il avait affirmé en avril 2013 vivre avec une autre personne et avoir deux enfants sans mentionner la fille de MmeD.... Il n'a reconnu l'enfant de Mme D... née en mars 2013 que le 25 septembre 2013 et il ne démontre pas, par une simple attestation de MmeD..., s'occuper effectivement de cette enfant. Mme D..., qui a la même nationalité que M.B..., a seulement été admise au séjour en qualité de demandeur d'asile le 20 février
  8. M. B...n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside la totalité de sa famille, parents et frères et soeurs. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur l'obligation de quitter le territoire français :
  9. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. B...n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour.
  10. Pour les mêmes motifs que ceux développés à propos du refus de titre de séjour, le moyen tiré par le requérant de ce que son état de santé et le respect de sa vie privée et familiale sont de nature à entacher d'illégalité l'obligation de quitter le territoire français, ne peut être accueilli.
  11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin. '' '' '' '' 3 N° 14NC02319 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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