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14NC02333

CETATEXT000031859025 J5_L_2015_11_000001402333 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/90/CETATEXT000031859025.xml Texte CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 26/11/2015, 14NC02333, Inédit au recueil Lebon 2015-11-26 CAA de NANCY 14NC02333 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme STEFANSKI BOUKARA Mme Colette STEFANSKI M. FAVRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 23 juin 2014 par laquelle le préfet du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Par une ordonnance n° 1403800 du 28 juillet 2014, le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 29 décembre 2014, M.C..., représenté par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1403800 du 28 juillet 2014 du président du tribunal administratif de Strasbourg ; 2°) d'annuler la décision contestée du préfet du Bas-Rhin ; 3°) d'ordonner le renvoi de l'affaire devant le tribunal administratif de Strasbourg ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me B...d'une somme de 1 800 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'ordonnance attaquée a été notifiée à la suite d'une procédure irrégulière en raison de l'irrégularité de la notification de la demande de régularisation ; - l'ordonnance attaquée a été prise en violation des droits de la défense et du droit d'accès à la justice, en ce que M. C...n'a pas été mis en mesure d'être assisté d'un avocat désigné d'office ; - le tribunal administratif a méconnu son droit à un procès équitable et à un recours effectif en violation des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le 4 juin 2015, le préfet du Bas-Rhin a été mis en demeure de présenter un mémoire en défense. M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 novembre

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Stefanski, président, - et les observations de MeD..., substituant MeB..., pour M.C.... Considérant ce qui suit :
  2. Aux termes de l'article R. 221-1 du code de justice administrative dans sa rédaction alors en vigueur : " Les présidents de tribunal administratif ... peuvent, par ordonnance : / (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ... ".
  3. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties (...) ". L'article R. 411-3 dispose : " Les requêtes doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées de copies, en nombre égal à celui des autres parties en cause, augmenté de deux ".
  4. Par télécopie du 25 juin 2014, M. C...a, dans le délai de recours contentieux de 48 heures, saisi le tribunal administratif de Strasbourg d'une demande tendant à l'annulation de la décision du 23 juin 2014 par laquelle le préfet du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination. Toutefois, l'intéressé n'a mentionné sur sa demande aucune adresse et s'est borné à indiquer : "demeurant : SDF". Le 15 juillet 2014, le tribunal administratif a adressé à M. C...une demande de régularisation à une adresse dont il ressort des pièces du dossier qu'elle était celle déclarée par l'intéressé lors de la procédure de délivrance du visa d'entrée. L'accusé de réception de cette lettre a été retourné avec la mention "destinataire inconnu à l'adresse". M. C...interjette appel de l'ordonnance du 28 juillet 2014 par laquelle le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande comme irrecevable, faute pour l'intéressé, qui ne s'était plus manifesté auprès du tribunal après l'envoi de sa demande et malgré une demande de régularisation, d'avoir indiqué un domicile, d'avoir produit l'original de sa requête accompagné du nombre de copies requis et d'avoir justifié de l'impossibilité de les produire.
  5. Il ressort des pièces du dossier que, dans sa demande de première instance, M. C... n'a indiqué aucune adresse, n'a joint aucun document permettant de la retrouver et qu'il ne s'est plus ensuite manifesté auprès de la juridiction. Dans ces conditions, le moyen, tiré par le requérant de ce que la demande de régularisation du 15 juillet 2014 lui a été irrégulièrement notifiée dès lors qu'il ne l'a pas effectivement reçue, ne peut qu'être écarté, le tribunal administratif ayant par ailleurs effectué des recherches et envoyé la lettre de régularisation à une adresse de domiciliation qui n'était pas sans lien avec l'intéressé comme le montre la circonstance que celui-ci a eu connaissance de l'ordonnance attaquée, envoyée à la même adresse. Dans ces conditions, en rejetant sa demande comme irrecevable sur le fondement des articles R. 411-1 et R. 411-3 du code de justice administrative, le président du tribunal administratif de Strasbourg n'a entaché son ordonnance d'aucune irrégularité. En conséquence, M. C...ne peut, en tout état de cause, pas davantage faire valoir que l'ordonnance attaquée a été prise en violation des droits de la défense et du droit d'accès à la justice, faute pour le tribunal administratif, qui ne connaissait pas d'adresse où le joindre, d'avoir saisi le bureau d'aide juridictionnelle alors qu'il avait mentionné dans sa demande de première instance solliciter l'assistance d'un avocat commis d'office, ni soutenir que le tribunal administratif a méconnu son droit à un procès équitable et à un recours effectif en violation des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le tribunal administratif ayant essayé de le joindre malgré l'absence d'indication d'adresse de sa part et M. C...n'ayant pas présenté au tribunal administratif une demande respectant les dispositions du code de justice administrative.
  6. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction et à fin d'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin. '' '' '' '' 3 N° 14NC02333 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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