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14NC02345

CETATEXT000031859028 J5_L_2015_11_000001402345 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/90/CETATEXT000031859028.xml Texte CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 05/11/2015, 14NC02345, Inédit au recueil Lebon 2015-11-05 CAA de NANCY 14NC02345 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT HELIANS Mme Colette STEFANSKI M. FAVRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La commune d'Aubigny-les-Pothées a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2012 par lequel le préfet des Ardennes a déclaré d'utilité publique la dérivation des eaux souterraines et l'instauration des périmètres de protection des captages de la communauté d'agglomération de Charleville-Mézières situés sur la commune d'Aubigny-les-Pothées. Par un jugement n° 1300067 du 4 novembre 2014, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés le 30 décembre 2014 et le 30 septembre 2015, la commune d'Aubigny-les-Pothées, représentée par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300067 du 4 novembre 2014 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral contesté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement est irrégulier faute de signature régulière de la minute ; - le jugement est insuffisamment motivé et est entaché d'erreur de droit ; - la demande de première instance était recevable dès lors que l'arrêté préfectoral de 2012 remplace et annule celui de 2008, devenu caduc ; - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; - l'avis de l'hydrogéologue agréé est insuffisant ; - l'avis du commissaire enquêteur est irrégulier et insuffisant ; - l'arrêté préfectoral méconnaît l'article L. 1321-2 du code de la santé publique faute de signature de convention de gestion ; - l'arrêté préfectoral est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - le projet est dépourvu d'utilité publique dès lors que les périmètres de protection retenus sont trop étendus et présentent des inconvénients excessifs pour la circulation ; - l'article 1er du premier protocole de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est méconnu ; - le principe d'inaliénabilité du domaine public est méconnu. Par des mémoires enregistrés le 20 mai 2014 et le 4 octobre 2015, la communauté d'agglomération de Charleville-Mézières, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune d'Aubigny-les-Pothées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement est régulier ; - la demande de première instance était irrecevable ; - le moyen tiré de l'inaliénabilité du domaine public est nouveau en appel et, par suite, irrecevable ; - l'arrêté contesté n'est pas entaché d'illégalité externe ; il est suffisamment motivé et l'avis de l'hydrogéologue agréé est suffisant ; - l'arrêté contesté ne méconnaît pas le code de la santé publique, n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation, ni de détournement de pouvoir ; - le projet est d'utilité publique ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas méconnue ; - le principe d'inaliénabilité du domaine public n'est pas méconnu. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de la santé publique ; - le code de l'expropriation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Stefanski, président, - les conclusions de M. Favret, rapporteur public, - et les observations de MeD..., pour la commune d'Aubigny-les-Pothées, ainsi que celles de MeC..., pour la communauté d'agglomération de Charleville-Mézières. Une note en délibéré présentée pour la commune d'Aubigny-les-Pothées a été enregistrée le 9 octobre

  1. Considérant ce qui suit : Sur la régularité du jugement contesté :
  2. En premier lieu, la minute du jugement attaqué comporte les signatures du président, du rapporteur et du greffier, conformément aux dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative. En conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté.
  3. En second lieu, c'est à bon droit que le tribunal administratif a mentionné que l'arrêté contesté, qui n'était pas indivisible contrairement à ce que soutient la requérante, comportait une décision portant déclaration d'utilité publique et une décision de cessibilité. En jugeant que la commune d'Aubigny-les-Pothées ne développait aucun moyen contre l'acte contesté en tant qu'il portait arrêté de cessibilité, le tribunal administratif n'a entaché son jugement ni d'insuffisance de motivation, ni d'erreur de droit. Sur l'arrêté contesté en tant qu'il porte autorisation d'utilisation de l'eau et déclaration d'utilité publique et sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête :
  4. Le 2 juin 2008, le préfet des Ardennes a déclaré d'utilité publique la dérivation des eaux souterraines et l'instauration des périmètres de protection des captages de la communauté d'agglomération de Charleville-Mézières situés sur la commune d'Aubigny-les-Pothées. Par jugement du 17 novembre 2011, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé cet arrêté pour insuffisance de motivation. A la suite de ce jugement, alors que la communauté d'agglomération de Charleville-Mézières avait interjeté appel du jugement du tribunal administratif, le préfet des Ardennes a, de nouveau, autorisé la distribution de l'eau et déclaré d'utilité publique la même opération par un arrêté du 16 novembre 2012 comportant également arrêté de cessibilité.
  5. Par un arrêt du 7 février 2013, devenu définitif, la cour administrative d'appel de Nancy a annulé le jugement du 17 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne avait annulé l'arrêté du 2 juin
  6. En raison de l'effet rétroactif qui s'attache à cette décision contentieuse, l'opération projetée devait être regardée comme déjà autorisée par l'arrêté du 2 juin 2008 lorsque le nouvel arrêté du 16 novembre 2012 a été édicté. Le délai de validité d'un acte déclaratif d'utilité publique étant suspendu entre la date d'une décision juridictionnelle prononçant son annulation et celle de la décision statuant de façon définitive sur la légalité de cet acte, le délai de validité de cinq ans de la déclaration d'utilité publique prononcée par l'arrêté du 2 juin 2008 a été suspendu à partir de la date du 17 novembre 2011 du jugement prononçant son annulation, jusqu'à la date à laquelle l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 7 février 2013 est devenu définitif à la suite de la non admission, le 6 novembre 2013, du pourvoi dirigé contre cet arrêt. Ainsi, à la date du 4 novembre 2014 à laquelle le tribunal administratif s'est prononcé sur la demande dirigée contre l'arrêté préfectoral du 16 novembre 2012, l'arrêté du 2 juin 2008 n'était pas entaché de caducité. L'arrêté du 16 novembre 2012 doit, dès lors, être réputé n'avoir jamais produit d'effets juridiques en tant qu'il porte, comme l'arrêté du 2 juin 2008, autorisation de distribuer de l'eau et déclaration d'utilité publique. Par suite, les conclusions à fin d'annulation présentées par la commune d'Aubigny-les-Pothées à l'encontre des dispositions de l'arrêté du 16 novembre 2012 étaient irrecevables à la date d'enregistrement de la demande de première instance. Sur l'arrêté en tant qu'il porte arrêté de cessibilité :
  7. La commune d'Aubigny-les-Pothées n'ayant présenté aucun moyen contre l'arrêté contesté en tant qu'il porte cessibilité, le moyen tenant à ce que cet arrêté méconnaîtrait l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est nouveau en appel et par suite, irrecevable.
  8. Il résulte de tout ce qui précède que la commune d'Aubigny-les-Pothées n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  9. Ces dispositions font obstacle à ce que la communauté d'agglomération de Charleville-Mézières mise en cause à l'instance, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à la commune d'Aubigny-les-Pothées la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de la commune d'Aubigny-les-Pothées le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des mêmes dispositions à payer à la communauté d'agglomération de Charleville-Mézières. D E C I D E : Article 1er : La requête de la commune d'Aubigny-les-Pothées est rejetée. Article 2 : La commune d'Aubigny-les-Pothées versera 1 500 € (mille cinq cents euros) à la communauté d'agglomération de Charleville-Mézières au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Aubigny-les-Pothées, à la communauté d'agglomération de Charleville-Mézières et au ministre des affaires sociales et de la santé et des droits des femmes. Copie en sera adressée au préfet des Ardennes. '' '' '' '' 2 N° 14NC02345 34-01 Expropriation pour cause d'utilité publique. Notions générales.

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