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15NC00142

CETATEXT000031859034 J5_L_2015_11_000001500142 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/90/CETATEXT000031859034.xml Texte CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 26/11/2015, 15NC00142, Inédit au recueil Lebon 2015-11-26 CAA de NANCY 15NC00142 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT COLLE Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES M. FAVRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme C...ont demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler les arrêtés du 14 mars 2014 par lesquels le préfet du Doubs a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1401001 et 1401002 du 25 septembre 2014, le tribunal administratif de Besançon a joint et rejeté les demandes de M. et MmeC.... Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 22 janvier 2015, MmeD..., représentée par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1401001 et 1401002 en tant que le tribunal administratif de Besançon a rejeté le 25 septembre 2014 sa demande ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Doubs du 14 mars 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Doubs, à titre principal ' de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Mme D...soutient que : En ce qui concerne la décision lui refusant un titre de séjour : - la décision contestée n'est pas suffisamment motivée en fait et en droit ; - le préfet aurait dû examiner sa situation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnus ; - la décision contestée aura des conséquences exceptionnelles sur sa situation ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation familiale ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnus. Par un mémoire en défense enregistré le 16 février 2015, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Il soutient que l'ensemble des moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Mme D...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 décembre
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Steinmetz-Schies a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  3. MmeD..., de nationalité arménienne, née le 11 octobre 1977, est entrée irrégulièrement en France le 7 décembre 2010, accompagnée de son époux et de ses trois enfants mineurs. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra), décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 9 septembre
  4. Elle a sollicité le réexamen de sa demande d'asile. Par décision du 29 janvier 2014, le préfet du Doubs a rejeté sa demande d'admission provisoire au séjour et a transmis sa demande de réexamen à l'Ofpra selon la procédure prioritaire. L'Ofpra a rejeté sa demande le 25 février
  5. Par arrêté du 14 mars 2014, le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme D...relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mars
  6. Sur la légalité de l'arrêté attaqué : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
  7. En premier lieu, l'arrêté en litige, qui rappelle la situation personnelle de la requérante et indique que celle-ci a été examinée au regard des dispositions des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles des dispositions du 8° de l'article L. 313-14 et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde. Il est, par suite, suffisamment motivé.
  8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. Les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile laissent à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir.
  9. La requérante fait valoir qu'en raison des événements qu'elle a vécus, des raisons de son départ et des menaces dont elle a fait l'objet, le préfet aurait dû la régulariser à titre exceptionnel en raison de ces circonstances exceptionnelles et humanitaires. Il ressort de la décision attaquée que le préfet a examiné la possibilité de régulariser sa situation au regard des dispositions précitées en considérant " qu'une régularisation exceptionnelle n'apparaissait pas justifiée " et la requérante n'apporte pas d'éléments permettant d'établir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit-il être écarté.
  10. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  11. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. /
  12. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
  13. Mme D...fait valoir qu'elle réside en France avec sa famille depuis plus de quatre ans, qu'elle est enceinte, qu'elle a appris le français et a scolarisé ses enfants, qu'elle justifie d'une parfaite intégration dans la société française. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'elle n'est arrivée en France qu'en décembre 2010 à l'âge de trente-trois ans, qu'elle a passé la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine où sont nés trois de ses enfants mineurs et où elle ne démontre pas être dépourvue de toutes attaches familiales. Enfin, son époux a également fait l'objet d'une décision de refus de séjour du même jour. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
  14. En premier lieu, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui reprend ce qui a été dit à propos du refus de titre de séjour, ne peut, pour les mêmes motifs, qu'être écarté. Contrairement à ce que soutient MmeD..., il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision portant obligation de quitter le territoire soit entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation familiale.
  15. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
  16. La requérante fait valoir que ses enfants, qui sont suivis psychologiquement, n'ont plus aucun lien avec leur pays d'origine et que l'intérêt supérieur de ses enfants n'a pas été pris en compte par le préfet lors de l'examen du titre de séjour. La circonstance invoquée par la requérante que la scolarité de ses enfants serait interrompue et qu'ils ne pourraient plus bénéficier d'un suivi médical ne suffit pas à établir que l'intérêt supérieur des enfants n'aurait pas été pris en compte. Contrairement à ce qui est soutenu, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le préfet n'aurait pas tenu compte de la présence des enfants pour examiner le droit au séjour de MmeD.... Dès lors, le préfet n'a pas méconnu les stipulations précitées du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
  17. En premier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Il résulte de ces dispositions combinées que l'autorité administrative chargée de prendre la décision fixant le pays de renvoi d'un étranger a l'obligation de s'assurer, au vu du dossier dont elle dispose et sous le contrôle du juge, que les mesures qu'elle prend n'exposent pas l'étranger à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique, non plus qu'à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
  18. MadameD..., dont la demande d'asile a d'ailleurs été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, par deux fois, et par la Cour nationale du droit d'asile, n'apporte aucun élément suffisamment probant permettant d'établir qu'elle serait soumise à des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine.
  19. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à ce qu'une somme représentative des frais de procédure soit, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative ou 37 de la loi du 10 juillet 1991, mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Doubs. '' '' '' '' 3 N° 15NC00142 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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