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15NC00593

CETATEXT000031859198 J5_L_2015_11_000001500593 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/91/CETATEXT000031859198.xml Texte CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 26/11/2015, 15NC00593, Inédit au recueil Lebon 2015-11-26 CAA de NANCY 15NC00593 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT SELARL SOLER-COUTEAUX / LLORENS Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES M. FAVRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme F...A...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg l'annulation de l'arrêté en date du 20 septembre 2013 par lequel le maire de la ville de Metz a accordé un permis de construire à la société SARL Blue, ensemble la décision du 30 novembre 2013 portant rejet de son recours gracieux. Par un jugement n° 1400417 du 10 février 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires enregistrés le 1er avril 2015, le 29 septembre 2015, le 9 octobre 2015 et le 28 octobre 2015, MmeA..., représentée par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400417 du tribunal administratif de Strasbourg en date du 10 février 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2013 ; 3°) de mettre à la charge de la ville de Metz et de la société Blue chacun une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'auteur de la décision n'était pas titulaire d'une délégation de signature en matière de délivrance des autorisations d'urbanisme ; - l'arrêté contesté méconnait les articles UB 10.1 et UB 10.2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune tant en ce qui concerne le nombre d'étages que la hauteur de la construction ; - les premiers juges n'ont pas suffisamment motivé leur jugement sur ce point ; - l'arrêté litigieux méconnait l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ; - l'arrêté contesté méconnait les articles R 421-28 et R. 421-54 du code de l'urbanisme ; - l'arrêté contesté méconnait l'article 6-2 UB du règlement du plan local d'urbanisme de la ville de Metz. Par un mémoire en défense enregistré le 15 juin 2015, complété par des mémoires des 3, 9 et 29 octobre 2015, la société SARL Blue, représentée par MeG..., conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de Mme A...une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être rejeté ; - l'article UB 10.2 du règlement du plan local d'urbanisme n'a pas été méconnu, tant en ce qui concerne le nombre de niveaux que la hauteur de la construction ; - l'arrêté ne méconnait pas les articles R. 421-28 et R. 421-54 du code de l'urbanisme ; - l'arrêté ne méconnait pas l'article 6-2 du règlement du plan local d'urbanisme de la ville de Metz. Par des mémoires en défense enregistrés les 22 juillet 2015 et 26 octobre 2015, la ville de Metz, représentée par MeD..., conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de Mme A...une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller, - les conclusions de M. Favret, rapporteur public, - et les observations de MeI..., pour MmeA..., ainsi que celles de Me E..., pour la ville de Metz, et celles de MeG..., pour la société SARL Blue. Considérant ce qui suit : 1. Le maire de la ville de Metz a accordé à la société SARL Blue, par arrêté du 20 septembre 2013, un permis de construire un immeuble sur une parcelle située rue Sébastien Leclerc à Metz. Mme A...relève appel du jugement du 10 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 20 septembre 2013, ensemble le rejet de son recours gracieux. Sur la légalité du permis de construire délivré le 20 septembre 2013 par le maire de la ville de Metz : En ce qui concerne le signataire de l'acte : 2. Aux termes de l'article L. 2122-8 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints municipal (...) ". Les arrêtés du maire consentant, en application de ces dispositions, des délégations aux adjoints doivent définir avec une précision suffisante les limites de ces délégations. 3. Il ressort des énonciations de l'arrêté du 5 mai 2011 que le maire de Metz a donné délégation à M. H...C..., premier adjoint, pour signer : " tous les actes, documents, arrêtés, décisions et courriers que comportent la gestion normale et l'administration courante de la ville de Metz dans les domaines et matières concernant l'urbanisme prévisionnel et opérationnel, l'urbanisme réglementaire et la qualité urbaine (...) ". Ladite délégation, habilitant M. C...à signer les arrêtés dans le domaine de l'urbanisme règlementaire et opérationnel, est suffisamment précise et, par suite, habilite son titulaire à signer les arrêtés accordant un permis de construire. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit, en conséquence, être écarté. En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des articles R. 421-28 et R. 421-54 du code de l'urbanisme : 4. Aux termes de l'article R. 421-28 du code de l'urbanisme, dans sa version en vigueur à la date de la décision contestée : " Doivent en outre être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction : /

  1. a)Située dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité ou dans un périmètre de restauration immobilière créé en application des articles L. 313-1 à L. 313-15 ; /
  2. b)Inscrite au titre des monuments historiques ou adossée à un immeuble classé au titre des monuments historiques ; /
  3. c)Située dans le champ de visibilité d'un monument historique défini à l'article L. 621-30-1 du code du patrimoine dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ou dans une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine ; /
  4. d)Située dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement ; /
  5. e)Identifiée comme devant être protégée par un plan local d'urbanisme, en application du 7° de l'article L. 123-1-5, située dans un périmètre délimité par le plan en application du même article ou, dans une commune non dotée d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, identifiée par délibération du conseil municipal, prise après enquête publique, comme constituant un élément de patrimoine ou de paysage à protéger et à mettre en valeur ". Aux termes de l'article R. 423-54 du même code : " Lorsque le projet est situé dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité, l'autorité compétente recueille l'accord de l'architecte des bâtiments de France ". 5. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le projet, situé dans le secteur sauvegardé " Ville Nouvelle Allemande ", aux abords du champ de visibilité de l'hôtel des Postes rue Gambetta, a fait l'objet d'une demande d'avis le 13 septembre 2013, et que le 19 septembre 2013, l'architecte des Bâtiments de France, qui n'a pu se méprendre sur l'objet du projet qui nécessitait une démolition partielle de l'existant, a émis un avis favorable au projet sous réserve de prescriptions relatives à la façade sur rue et aux autres façades, couverture et parking. D'autre part, il ressort du dossier de demande de permis de construire déposé par la SARL Blue que le cadre 6 du formulaire CERFA " à remplir lorsque le projet nécessite des démolitions " a été coché pour la réalisation de démolition partielle et que les différents plans annexés au dossier de demande de permis (plan de masse, plan de façade) indiquent dans la légende les zones correspondant aux parties du projet devant faire l'objet d'une démolition. Enfin, le service de Metz Métropole, pôle urbanisme, chargé de l'instruction de la demande de permis de construire, a accusé réception les 22 mars 2013 et 11 septembre 2013, d'une attestation de démolition partielle du rez-de-chaussée existant, sur sa partie arrière, mentionnant que l'enveloppe du rez-de-chaussée de l'immeuble existant sera conservée et aucune surface supplémentaire construite. De l'ensemble de ces éléments, il ressort que la ville de Metz a accordé à la SARL Blue un permis de construire valant permis de démolir délivré le 20 septembre 2013. Le moyen tiré de la méconnaissance des articles R. 421-28 et R. 421-54 ne peut donc qu'être écarté. En ce qui concerne le nombre de niveaux de la construction : 6. Aux termes de l'article UB 10-2 du règlement du plan local d'urbanisme de la ville de Metz relatif à la hauteur des constructions : " dans le secteur UBD, la hauteur des constructions ne doit pas dépasser cinq étages au-dessus du rez-de-chaussée (R+5) à concurrence de 18 m comptés du niveau de la chaussée à l'égout du toit. Pour les constructions nouvelles, un seul niveau de combles peut être aménagé ". Aux termes de l'article 7 des dispositions générales du règlement : " les combles sont constitués par les volumes éventuellement compris entre le plancher haut et la ou les toitures du bâtiment ". 7. D'une part, il ressort des termes du permis de construire contesté que celui-ci est un " permis de construire pour travaux sur constructions existantes " et qu'il a pour objet de réaliser onze logements et un local professionnel avec caves, locaux techniques et parkings extérieurs pour une surface de plancher créée de 1 186 m², en lieu et place de parkings. Pour apprécier la légalité du permis de construire en litige, il appartient à la cour de s'attacher, non à la qualification donnée au projet par la société pétitionnaire, mais à la nature de la construction telle qu'elle ressort des pièces fournies à l'appui de la demande de permis. Si le dossier de demande de permis comporte, ainsi qu'il a été dit, l'engagement du pétitionnaire de remettre en place la façade existante après l'achèvement de la construction, il précise clairement que les travaux comprennent la démolition d'une partie du rez-de-chaussée existant et porte sur la création d'un bâtiment de 5 niveaux supplémentaires. Par suite, alors même que certains documents mentionnent que le projet en litige concerne la réhabilitation et la surélévation d'un bâtiment existant, cette construction ne peut être regardée, en raison des caractéristiques et de l'importance du projet de construction litigieux, comme se limitant à la réhabilitation d'une construction, mais s'analyse comme une construction nouvelle permettant, aux termes de l'article UB 10-2 précité, l'aménagement d'un niveau de combles. 8. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que le bâtiment projeté sera constitué d'un rez-de-chaussée, surmonté de cinq niveaux principaux et d'un dernier niveau situé sous la toiture. Ce dernier niveau, alors même qu'il est dénommé 6ème étage ou attique sur les plans de la demande de permis de construire, doit être qualifié de combles dès lors qu'il est compris entre le plancher haut et la toiture, a une superficie moindre que les niveaux inférieurs et se situe au dessus de l'égout du toit. Par suite, la construction litigieuse ne comporte pas, contrairement aux allégations de MmeA..., six étages et ne méconnait pas les dispositions précitées de l'article UB 10-2, ainsi que l'ont jugé à juste titre les premiers juges qui ont suffisamment motivé leur jugement sur ce point. En ce qui concerne la hauteur du bâtiment projeté : 9. En premier lieu, aux termes de l'article UB 10-1 du règlement du plan local d'urbanisme de la ville de Metz : " Lorsque les bâtiments riverains existants excèdent la hauteur autorisée, le nouveau bâtiment pourra s'inscrire dans l'héberge du bâtiment riverain le plus haut et adopter la même hauteur de corniche, à condition de ne pas nuire à la composition générale du front de rue (...) ". 10. Il ressort des pièces du dossier, et il n'est pas contesté, que la construction autorisée d'une hauteur de 18,48 mètres à l'égout du toit dépasse la hauteur de 18 mètres autorisée par l'article UB 10-2 du règlement du plan local d'urbanisme de la ville de Metz. Toutefois, il est constant que deux bâtiments riverains existants excèdent la hauteur autorisée. Le bâtiment situé en façade gauche de la construction litigieuse a une hauteur de 18,48 mètres à l'égout du toit, et le bâtiment situé en façade droite du bâtiment de la requérante, soit à proximité immédiate du bâtiment litigieux, a une hauteur de 18,91 mètres à l'égout du toit. Par ailleurs, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que ces bâtiments constitueraient des exceptions par rapport au reste de la rue et que la hauteur du bâtiment autorisé par l'arrêté litigieux nuirait à la composition générale du front de rue. Par suite, le maire de Metz a pu, sans méconnaitre les dispositions précitées, autoriser la société Blue à inscrire son projet dans l'héberge du bâtiment riverain le plus haut, ainsi que l'ont jugé à juste titre les premiers juges qui ont pris en compte les bâtiments riverains voisins comme le prévoient les dispositions précitées de l'article UB 10-1. 11. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme : " Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. Il en est de même lorsqu'elle est assortie de prescriptions, oppose un sursis à statuer ou comporte une dérogation ou une adaptation mineure aux règles d'urbanisme applicables ". 12. Mme A...soutient que le permis de construire accordé en dépassement de la règle de hauteur posée par l'article UB 10-2 serait de nature dérogatoire et devait donc être motivé. Il ressort toutefois des termes mêmes des articles UB 10-1 et UB 10-2 précités que l'aménagement de combles constitue une possibilité et non une dérogation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme est inopérant à l'encontre de la décision litigieuse et doit être rejeté. En ce qui concerne l'implantation de la construction par rapport aux voies et emprises publiques : 13. Aux termes de l'article 6-1 du règlement du plan local d'urbanisme de la ville de Metz relatif aux dispositions communes à tous les secteurs : " Pour des raisons architecturales, lorsque la nouvelle construction vient s'accoler à une construction existante conformément aux dispositions de l'article 7, et que cette dernière participe harmonieusement à la composition de la rue ", et aux termes de l'article 6-2 du même règlement relatif aux dispositions spécifiques applicables aux secteurs UBD3 et UBD4 : " - Sur rue, toute construction doit être implantée à l'alignement ou à la limite qui s'y substitue et respecter toute marge de recul particulière indiquée au règlement graphique. (...). / - Toute construction principale doit être implantée dans une bande de 15 m, comptés, selon le cas, à partir de l'alignement ou de la limite qui s'y substitue, ou à partir de la marge de recul tracée au règlement graphique. Cette règle ne s'applique pas aux équipements publics (...) ou qui nécessite une adaptation du fait de leur configuration, afin de permettre ou de faciliter la réalisation d'un ensemble architectural et urbain cohérent sur ces parcelles (...)". 14. Mme A...soutient que les plans de rez-de-chaussée et de toiture masse, joints au dossier de demande de permis de construire, démontrent que la construction est implantée à 18,27 m de l'alignement, en méconnaissance des dispositions du deuxième tiret de l'article 6-2 précité. Il ressort cependant du plan du rez-de-chaussée de la construction litigieuse dont la façade ne sera pas démolie, qu'elle sera implantée en limite parcellaire, à l'alignement des autres immeubles afin de conserver une harmonie architecturale. Par ailleurs, il ressort des plans produits que les étages nouvellement créés seront implantés dans la limite des 15 mètres. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. 15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la ville de Metz et de la SARL Blue, qui ne sont pas, dans la présente instance les parties perdantes, la somme que Mme A...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A...le versement à la société SARL Blue d'une somme de sept cent cinquante euros et à la ville de Metz d'une somme de sept cent cinquante euros au titre de ces mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Mme A...versera à la société SARL Blue une somme de 750 euros (sept cent cinquante euros) et à la ville de Metz une somme de 750 euros (sept cent cinquante euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F...A..., à la ville de Metz et à la SARL Blue. '' '' '' '' 3 N° 15NC00593 68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.

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