CETATEXT000031859200 J5_L_2015_11_000001500708 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/92/CETATEXT000031859200.xml Texte CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 26/11/2015, 15NC00708, Inédit au recueil Lebon 2015-11-26 CAA de NANCY 15NC00708 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT SABATAKAKIS Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES M. FAVRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 14 avril 2014 en tant que le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par un jugement n° 1404016 du 6 novembre 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de M.B.... Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 17 avril 2015, M.B..., représenté par Me D..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1404016 du tribunal administratif de Strasbourg du 6 novembre 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 14 avril 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour valable un an, portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros à verser à son conseil, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- M. B...soutient que : En ce qui concerne la décision lui refusant un titre de séjour : - le préfet était tenu de saisir la commission du titre de séjour aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet n'a pas examiné sa situation au regard de la naissance de son troisième enfant ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision litigieuse méconnait les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - la décision méconnait l'article L. 511-1 (I) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ; - la décision litigieuse porte atteinte à sa vie privée et familiale et méconnait le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne les mesures de surveillance : - les mesures de surveillances prises doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour, de l'obligation de quitter le territoire français et de la fixation du pays de renvoi ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation dans sa décision de recourir à ces mesures et dans le choix des modalités de celle-ci. Par un mémoire en défense enregistré le 3 août 2015, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que l'ensemble des moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu la lettre du 22 septembre 2015 par laquelle les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour était susceptible de soulever d'office un moyen d'ordre public tiré de ce que les conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination et prescrivant des mesures de surveillance sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables. M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 février
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller, - et les observations de MeD..., pour M.B.... Considérant ce qui suit :
- M.B..., de nationalité guinéenne, né le 11 mars 1962, est entré irrégulièrement en France, en Martinique, en 1989, puis en France Métropolitaine en août
- Il a demandé le 25 janvier 2014 son admission exceptionnelle au séjour. Par arrêté du 14 avril 2014, le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B...relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 avril 2014 en tant que le préfet lui a refusé un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Sur la légalité de l'arrêté attaqué : En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision en tant qu'elle fixe le pays de destination et fixe des mesures de surveillance :
- Il ressort des pièces du dossier de première instance que M. B...n'a présenté devant le tribunal administratif aucune conclusion tendant à l'annulation de la décision du 14 avril 2014 en tant qu'elle fixe le pays de destination et fixe des mesures de surveillance. Dès lors, de telles conclusions sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ".
- M. B...fait valoir être entré régulièrement en France, en Martinique, le 18 septembre 1989, muni d'un visa délivré par les autorités belges. Il aurait eu en 2003, avec MmeA..., munie d'une carte de séjour valable un an l'autorisant à travailler, un premier enfant et, en 2005, un second enfant, né à Mulhouse. Il fait valoir qu'il aurait envoyé de l'argent à sa famille, de 2006 à 2012, et être venu vivre à Mulhouse, en 2013, auprès de Mme A... qui, depuis lors, a été mise en possession d'une carte de résident valable du 7 août 2012 au 6 août
- Elle a donné naissance à un troisième enfant le 28 août
- S'il ressort des pièces du dossier que M. B...a, en juillet 2006, acheté trois billets d'avion, au bénéfice de ses deux premiers enfants et de MmeA..., et a versé par virement bancaire, entre février 2008 et février 2012, une somme totale de 2 500 euros, ces seuls éléments n'établissent, contrairement à ce qu'il soutient, ni sa présence en Martinique depuis 1989, ni sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans. Ainsi le préfet a-t-il pu, sans erreur manifeste d'appréciation, estimer que la situation de M. B...ne justifiait pas une admission exceptionnelle au séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet était tenu de demander l'avis de la commission du titre de séjour avant de prendre la décision portant refus de titre de séjour du 14 avril 2014 ne peut ainsi qu'être écarté. 5 En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. /
- Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui "
- M. B...ne démontre ni la réalité et la stabilité de sa relation avec Mme A..., ni le caractère continu des liens entretenus avec ses enfants. La circonstance que le préfet ne mentionne pas dans l'arrêté contesté la naissance de son troisième enfant n'établit pas qu'il n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle et familiale et qu'il aurait commis une erreur de fait. Dans les circonstances de l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'il aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de la gravité des conséquences que sa décision comporte sur sa situation personnelle.
- En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
- Si M. B...fait valoir que deux de ses trois enfants sont scolarisés en France, ont construit leur vie en France, ces circonstances ne suffisent pas à établir que l'intérêt supérieur des enfants n'aurait pas été pris en compte. Il n'apporte, par ailleurs, aucun élément permettant d'établir qu'il contribue à la prise en charge régulière de l'éducation de ses enfants âgés de douze, dix et deux ans. Contrairement à ce qui est soutenu, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le préfet n'aurait pas tenu compte de la présence des enfants pour examiner le droit au séjour de M.B.... Dès lors, le préfet n'a pas méconnu les stipulations précitées du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour.
- En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue de l'article 37 de la loi du 16 juin 2011 : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) ".
- Il résulte de ce qui précède que le préfet n'a pas commis d'erreur de droit en prenant à l'encontre de M.B..., sur le fondement du I. de l'article L. 511-1 précité, une décision portant obligation de quitter le territoire français.
- En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 6 que les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation, de l'atteinte à la vie privée et familiale et de la méconnaissance du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant, qui reprennent ce qui a été précédemment développé à l'appui des conclusions dirigées contre la décision de refus de séjour, doivent être écartés.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à ce qu'une somme représentative des frais de procédure soit, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative ou 37 de la loi du 10 juillet 1991, mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin. '' '' '' '' 5 N° 15NC00708 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.