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15NC00738

CETATEXT000031859203 J5_L_2015_11_000001500738 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/92/CETATEXT000031859203.xml Texte CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 26/11/2015, 15NC00738, Inédit au recueil Lebon 2015-11-26 CAA de NANCY 15NC00738 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT DEMIR Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES M. FAVRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D...C...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 24 décembre 2014 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1501313 du 19 mars 2015, le magistrat désigné près le tribunal administratif de Strasbourg a partiellement fait droit à sa demande en annulant l'arrêté en tant qu'il lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 avril 2015 et 29 juillet 2015, le préfet du Haut-Rhin demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1501313 du tribunal administratif de Strasbourg du 19 mars 2015 ; 2°) de rejeter la demande de M.C.... Le préfet du Haut-Rhin soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont estimé que l'arrêté contesté a porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. C...une atteinte disproportionnée et méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le médecin de l'agence régionale de santé a estimé, le 16 juin 2015, que la pathologie dont souffre son enfant ne nécessite pas la présence du père à ses côtés. Par un mémoire en défense enregistré le 24 juin 2015, M. D...C..., représenté par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par le préfet ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Steinmetz-Schies a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :

  1. M.C..., de nationalité turque, né le 8 avril 1986, est entré en France, selon ses déclarations, le 6 décembre
  2. Il a épousé le 23 août 2013 Mme A...E..., née le 10 novembre 1991, de nationalité turque, vivant en France depuis 1993 et titulaire d'une carte de résident. Eu égard à son mariage et à la naissance d'un enfant le 26 septembre 2014, M. C... a sollicité la délivrance d'un titre de séjour, en application du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission exceptionnelle au séjour. Par arrêté du 24 décembre 2014, le préfet du Haut-Rhin a rejeté la demande d'admission au séjour de M.C..., l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de la notification dudit arrêté, a décidé qu'il pourra être obligé de quitter le territoire français sans délai si, au cours du délai susmentionné, un motif en ce sens apparait, et a fixé le pays de destination. Le préfet du Haut-Rhin relève appel du jugement du 19 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a fait partiellement droit à la demande de M. C...et a annulé l'arrêté du 24 décembre 2014 en tant qu'il lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal :
  3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  4. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  5. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;
  6. Il ressort des pièces du dossier que M. C...est marié depuis le 23 août 2013 à une ressortissante turque bénéficiant d'une carte de résident. Un enfant est né en France de cette union le 26 septembre
  7. Selon un certificat médical du 7 janvier 2015, l'enfant présente une malformation congénitale nécessitant une intervention chirurgicale. Contrairement à ce que soutient le préfet, les premiers juges ont apprécié la situation de M. C... à la date de la décision litigieuse et ne se sont pas fondés sur des faits postérieurs à la décision contestée mais sur des documents et éléments de preuve qui, s'ils étaient postérieurs à la décision, se rapportaient à des faits antérieurs. Si le préfet fait valoir que, par un avis du 16 juin 2015, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que la pathologie en cause chez l'enfant ne requiert pas la nécessité de la présence du père à ses côtés, il a néanmoins assorti son avis d'une réserve à raison d'une " barrière linguistique éventuelle limitant l'accès et la qualité des soins ".
  8. La circonstance que M. C...relèverait, à la date de la décision, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l'appréciation portée par l'administration sur la gravité de l'atteinte à la situation familiale de M. C...au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5 Dans ces conditions, l'obligation de quitter le territoire français opposé à M. C...porte une atteinte disproportionnée au respect de son droit à une vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
  9. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Haut-Rhin n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté du 24 décembre 2014 par lequel il a fait obligation à M. C...de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
  10. Il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'État le paiement à M. C...de la somme de 1 000 euros qu'il demande au titre des frais exposés. D É C I D E : Article 1er : La requête présentée par le préfet du Haut-Rhin est rejetée. Article 2 : L'État versera à M. C...une somme de 1 000 euros (mille euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin. '' '' '' '' 2 N° 15NC00738 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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