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15NC00759

CETATEXT000031859209 J5_L_2015_11_000001500759 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/92/CETATEXT000031859209.xml Texte CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 26/11/2015, 15NC00759, Inédit au recueil Lebon 2015-11-26 CAA de NANCY 15NC00759 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT PIERRE Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES M. FAVRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...D...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2014 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1405436 du 23 décembre 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de MmeD.... Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 23 avril 2015, MmeD..., représentée par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1405436 du 23 décembre 2014 du tribunal administratif de Strasbourg ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Moselle du 4 juillet 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir. Mme D...soutient que : - la décision contestée ne fixe pas le pays à destination duquel elle sera renvoyée ; - le préfet n'a pas justifié que le signataire de l'arrêté bénéficiait d'une délégation de signature régulière ; - elle devait bénéficier d'un titre de séjour pour motif médical ; - la décision contestée méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 24 juillet 2015, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que l'ensemble des moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme D...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 mars

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Steinmetz-Schies a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  2. MmeD..., de nationalité bosnienne, née le 31 décembre 1983, est entrée irrégulièrement en France le 15 juin 2011, accompagnée de son époux. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra), décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 13 juillet
  3. Par décision du 8 mars 2013, le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un arrêt du 25 septembre 2014, la cour administrative d'appel de Nancy a annulé ladite décision. Par décision du 4 juillet 2014, le préfet de la Moselle refusait à nouveau de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme D...relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 juillet
  4. Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
  5. En premier lieu, par arrêté du 11 avril 2014, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 14 avril 2014, le préfet de la Moselle a donné délégation de signature à M. Carton, secrétaire général de la préfecture de la Moselle, à l'effet de signer " tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports et correspondances relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Moselle à l'exception des déclinatoires de compétence et arrêtés de conflit, des réquisitions de force armée ". Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ne peut donc qu'être écarté.
  6. En deuxième lieu, il ressort de la décision du 4 juillet 2014, portant " refus de séjour, obligation de quitter le territoire français avec délai et fixant le pays de destination " qu'elle est suffisamment précise et dépourvue d'ambiguïté, dès lors qu'elle mentionne que " l'étranger qui doit être reconduit à la frontière, est éloigné à destination du pays dont il a la nationalité, ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible ". Par suite, la décision en tant qu'elle désigne le pays dont le requérant a la nationalité, fixe le pays de destination et ne méconnait pas les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
  7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) ".
  8. Le médecin de l'agence régionale de santé a indiqué, par avis du 28 avril 2014, que l'état de santé de Mme D...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'il existe un traitement approprié dans son pays d'origine en cas de nécessité, pays vers lequel elle peut voyager sans risque. Si la requérante fait valoir, en se référant aux certificats médicaux produits en première instance, et notamment au certificat du Dr C...du 27 janvier 2014 exposant qu'elle bénéficie d'un suivi psychiatrique pour les séquelles de stress post-traumatique et précisant que son état de santé a évolué en maladie dépressive majeure récurrente, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur d'appréciation en refusant à Mme D...la délivrance du titre de séjour sollicité sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
  9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  10. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. /
  11. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
  12. Mme D...fait valoir qu'elle a donné naissance le 7 avril 2014 à un enfant dont il ressort de l'extrait de naissance que le père est de nationalité monténégrine alors qu'elle est de nationalité bosnienne. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la requérante a déjà pu résider au Monténégro avec son époux. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
  13. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Il résulte de ces dispositions combinées que l'autorité administrative chargée de prendre la décision fixant le pays de renvoi d'un étranger a l'obligation de s'assurer, au vu du dossier dont elle dispose et sous le contrôle du juge, que les mesures qu'elle prend n'exposent pas l'étranger à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique, non plus qu'à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
  14. MmeD..., dont la demande d'asile a d'ailleurs été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile, n'apporte aucun élément probant permettant d'établir qu'elle serait soumise à des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine.
  15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. '' '' '' '' 2 N° 15NC00759 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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