CETATEXT000031859213 J5_L_2015_11_000001500767 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/92/CETATEXT000031859213.xml Texte CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 26/11/2015, 15NC00767, Inédit au recueil Lebon 2015-11-26 CAA de NANCY 15NC00767 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT PIERRE Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES M. FAVRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2013 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement n° 1401927 du 23 décembre 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de M.C.... Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 23 avril 2015, M.C..., représenté par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1401927 du 23 décembre 2014 du tribunal administratif de Strasbourg ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Moselle du 16 décembre 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir. M. C...soutient que : - l'avis du médecin inspecteur de santé publique est irrégulier ; - il devait bénéficier d'un titre de séjour pour motif médical ; - la décision contestée méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait l'article 9 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 27 octobre 2015, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que l'ensemble des moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 mars
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; - l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par l'agence régionale de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Steinmetz-Schies a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M.C..., de nationalité monténégrine, né le 9 juin 1985, est entré irrégulièrement en France le 15 juin 2011, accompagné de son épouse. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra), décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 13 juillet
- Par décision du 8 mars 2013, le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un arrêt du 25 septembre 2014, la cour administrative d'appel de Nancy a annulé ladite décision. Par décision du 16 décembre 2013, le préfet de la Moselle refusait à nouveau de lui délivrer un titre de séjour. M. C...relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 décembre
- Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
- En premier lieu, aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général (...) ". Selon l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : / si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; / la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays (...) ".
- Le médecin de l'agence régionale de santé a indiqué, par avis du 13 janvier 2014, que " l'état de santé de M. C...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé pour sa prise en charge médicale, qu'une prise en charge a déjà été réalisée dans le pays d'origine, les soins nécessités par son état de santé présentent un caractère de longue durée et doivent, en l'état actuel, être poursuivis pendant une durée indéterminée et qu'au vu des éléments du dossier et à la date de l'avis, l'état de santé de la personne lui permet de voyager sans risque vers le pays d'origine : le Monténégro ". Ledit avis, qui comporte l'ensemble des informations prévu par l'article 4 de l'arrêté précité, n'est par suite, pas irrégulier
- En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) ".
- Si le requérant fait valoir, en se référant aux certificats médicaux des 31 août 2012 et 5 avril 2013, attestant qu'il a présenté un état de stress post-traumatique sur fond de psychose schizophrénique paranoïade non productive et qu'il bénéficie d'un suivi psychiatrique, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur d'appréciation en refusant à M. C...la délivrance du titre de séjour sollicité sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. /
- Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
- M. C...fait valoir qu'il serait séparé de son épouse, dont l'état de santé ne lui permet pas de retourner dans son pays d'origine. Un tel moyen est inopérant à l'encontre de la décision contestée dont le seul objet est de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour pour motifs médicaux et qui n'entraîne pas par elle-même d'atteinte à la vie familiale dès lors que sa conjointe est elle-même en situation irrégulière. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
- En quatrième lieu, le moyen au terme duquel la décision litigieuse méconnait l'article 9 de la convention internationale des droits de l'enfant n'est pas assorti des précisions suffisant à en apprécier le bien fondé. Il sera par suite écarté.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. '' '' '' '' 2 15NC00767 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.