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15NC00903

CETATEXT000031859221 J5_L_2015_11_000001500903 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/92/CETATEXT000031859221.xml Texte CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 26/11/2015, 15NC00903, Inédit au recueil Lebon 2015-11-26 CAA de NANCY 15NC00903 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT CHEBBALE M. Michel RICHARD M. FAVRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les décisions du 26 mars 2014 et du 23 septembre 2014 par lesquelles le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par deux jugements n° 1404900 et 1406151 du 3 février 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté les demandes de M.A.... Procédure devant la cour : I. Par une requête enregistrée le 12 mai 2015 sous le n° 15NC00903 et un mémoire complémentaire du 14 octobre 2015, M. C...A..., représenté par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1406151 du 3 février 2015 du tribunal administratif de Strasbourg ; 2°) d'annuler les décisions du préfet du Bas-Rhin du 23 septembre 2014 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, dans le même délai et sous la même astreinte en application des articles L. 911-1, L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me B... d'une somme de 2 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. A...soutient que : En ce qui concerne la décision lui refusant un titre de séjour : - elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour du 26 mars 2014 au regard des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine du médecin de l'agence régionale de santé ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour sur laquelle elle se fonde. Par un mémoire en défense enregistré le 16 juillet 2015, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés et notamment que la décision pouvait être prise sur le fondement de la jurisprudence du Conseil d'Etat du 31 janvier 2014 Nassiri n° 367

  1. II. Par une requête enregistrée le 12 mai 2015 sous le n° 15NC00904, M. C...A..., représenté par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1404900 du 3 février 2015 du tribunal administratif de Strasbourg ; 2°) d'annuler la décision du 26 mars 2014 du préfet du Bas-Rhin ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, dans le même délai et sous la même astreinte en application des articles L. 911-1, L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me B... d'une somme de 2 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. A...soutient que : - le tribunal a statué ultra petita dès lors que le préfet du Bas-Rhin n'a pas produit de moyens en défense et que le préfet du Bas-Rhin n'a pas produit l'avis médical du médecin de l'agence régionale de santé afin de permettre la vérification de la régularité de cet avis ; - la décision de refus de titre de séjour est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - la cour doit vérifier que la procédure n'est pas irrégulière en ce qui concerne l'émission de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; - elle méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 16 juillet 2015, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés. M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 28 avril
  2. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié en matière de séjour et d'emploi ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ; - l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Richard, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  3. M.A..., ressortissant marocain né en 1981, a déclaré être entré irrégulièrement en France le 5 septembre 2009, en provenance de la Lybie, pays dans lequel il aurait séjourné de manière irrégulière depuis l'année
  4. Après un premier arrêté portant refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français, l'intéressé a sollicité à nouveau un titre de séjour pour raisons de santé qui lui a été refusé par un deuxième arrêté du 16 octobre 2012 portant également obligation de quitter le territoire français. Au regard de son état de santé, M. A...a réitéré le 30 septembre 2013 sa demande qui a été rejetée par un arrêté du 26 mars
  5. Le 15 mai 2014, le requérant a présenté une demande d'admission au séjour motivée par ses attaches privées et familiales sur le territoire français et par l'obtention d'une promesse d'embauche. Cette demande a fait l'objet d'un arrêté du 23 septembre 2014 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi. Par ses requêtes n° 15NC0904 et 15NC00903, M. A...relève respectivement appel des jugements du 3 février 2015 par lesquels le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 26 mars 2014 et du 23 septembre
  6. Les requêtes susvisées concernent des jugements et des décisions administratives relatives au même ressortissant étranger dont le bien-fondé dépend d'éléments de fait et de considérations de droit qui sont étroitement liés et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt. Sur la régularité du jugement n° 1404900 du 3 février 2015 :
  7. La circonstance que le tribunal ait rejeté la requête de M. A...dirigée contre la décision du 26 mars 2014 sans que le préfet du Bas-Rhin ait produit de mémoire en défense ou que les premiers juges aient écarté le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie sans exiger la production de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé n'est pas en elle-même, contrairement à ce que soutient le requérant, de nature à faire regarder les premiers juges comme ayant statué ultra petita. Le moyen tiré de l'irrégularité du jugement sur ce point doit, dès lors, être écarté. Sur la légalité du refus de titre de séjour du 26 mars 2014 :
  8. En premier lieu, M. A...reprend en appel les moyens qu'il avait invoqués en première instance et tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué, de l'insuffisante motivation du refus de titre de séjour, de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour, de l'irrégularité de la procédure suivie en ce qui concerne l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
  9. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Strasbourg.
  10. En second lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ".
  11. Il ressort des pièces du dossier que le médecin de l'agence régionale de santé a rendu le 21 janvier 2014 un avis selon lequel l'état de santé de M. A...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il existe un traitement approprié pour sa prise en charge médicale dans son pays d'origine. S'il se prévaut du rapport établi le 22 novembre 2013 et transmis au médecin de l'agence régionale de santé, M. A...ne produit aucun élément de nature à contredire sérieusement l'avis du médecin de l'agence régionale de santé quant à la disponibilité des soins au Maroc, ni même les affirmations du préfet du Bas-Rhin qui précise que les médicaments dont M. A...indique avoir besoin, sont mentionnés dans le guide des médicaments remboursables par l'agence nationale de l'assurance maladie marocaine. Par ailleurs, la circonstance que sa soeur, eu égard à son état de santé, requiert l'aide d'une tierce personne, à la supposer établie, et se trouverait dans une situation particulièrement difficile ne constitue pas une circonstance humanitaire exceptionnelle au regard des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu'être écarté. Sur la légalité de la décision du 23 septembre 2014 portant refus de titre de séjour :
  12. M. A...reprend en appel les moyens qu'il avait invoqués en première instance et tirés de l'insuffisante motivation du refus de titre de séjour, de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour, de l'exception d'illégalité de la décision du 26 mars 2014, de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
  13. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Strasbourg.
  14. Il ressort des pièces du dossier que M. A...a par ailleurs sollicité le bénéfice des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Cependant, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation de la situation d'un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié.
  15. Si le préfet ne pouvait légalement rejeter la demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié présentée par l'intéressé, ressortissant marocain, en se fondant sur la circonstance que ce dernier ne remplissait pas les conditions mentionnées par les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision attaquée, motivée par la circonstance qu'aucune considération humanitaire, ni aucun motif exceptionnel ne justifiaient la délivrance à M. A...d'une carte de travail en qualité de salarié, trouve un fondement légal dans l'exercice par le préfet du pouvoir de régularisation discrétionnaire dont il dispose. Ce fondement légal peut être substitué à celui retenu par le préfet dès lors que la substitution demandée par le mémoire du 16 juillet 2015 ne prive pas M. A...d'une garantie procédurale liée au motif substitué.
  16. Il ressort des pièces du dossier que M. A...est célibataire et sans charge de famille sur le territoire français. Il ne justifie pas être dépourvu de toute attache familiale au Maroc et n'établit pas l'impossibilité dans laquelle se trouverait sa soeur handicapée de pouvoir bénéficier de l'aide d'une tierce personne. La production d'une promesse d'embauche ne lui permet pas de justifier d'une véritable insertion professionnelle en France alors que le requérant ne produit aucun élément relatif à l'exercice d'une activité professionnelle antérieure. L'intéressé ne justifie pas de l'ancienneté de son séjour en France avant sa première demande de titre de séjour, ce séjour ne s'étant prolongé que le temps nécessaire à l'instruction de ses demandes de titre de séjour successives. Dans ces conditions, le rejet de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation. Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français du 23 septembre 2014 :
  17. En premier lieu, lorsqu'un refus de séjour est assorti d'une obligation de quitter le territoire français, la motivation de cette dernière se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé, de mention spécifique. La décision portant refus de faire droit à une demande de titre de séjour présentée sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L.313-11 et des circonstances exceptionnelles de nature à lui permettre de bénéficier d'une régularisation, comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. La décision litigieuse mentionne les motifs pour lesquelles M. A...estimait avoir droit à la régularisation de son séjour et rappelle notamment que les précédentes demandes de titre de séjour formulées par l'intéressé au regard de son état de santé ont été rejetées avant d'être assorties d'une obligation de quitter le territoire français. Le préfet indique également que l'intéressé est célibataire et sans charge de famille, qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, qu'il n'a jamais exercé d'activité professionnelle en France et ne peut justifier de ses compétences professionnelles ce qui fait obstacle à une mesure de régularisation. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation en fait de la décision litigieuse doit, dès lors, être écarté.
  18. En deuxième lieu, M. A...reprend en appel le moyen qu'il avait invoqué en première instance et tiré de l'irrégularité de la procédure suivie en l'absence de saisine du médecin de l'agence régionale de santé pour avis. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Strasbourg.
  19. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) ".
  20. Ainsi qu'il a été dit au point 7, M. A...ne produit aucun élément de nature à établir qu'il ne peut bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine. Par ailleurs, la circonstance que le médecin de l'agence régionale de santé ait indiqué, dans son avis du 21 janvier 2014 rendu dans le cadre d'une demande de titre de séjour antérieure, que M. A...ne pouvait voyager sans risque vers son pays, n'est pas en soi de nature à établir qu'à la date de la décision litigieuse, M. A...se trouvait encore dans une situation identique, le requérant ne produisant d'ailleurs à cet égard aucun élément circonstancié à l'appui de ses allégations. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.
  21. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté. Il en va de même des moyens tirés de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation, qui reprennent ce qui a été précédemment développé à l'appui des conclusions dirigées contre la décision de refus de séjour, et qui doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment. Sur la légalité de la décision du 23 septembre 2014 fixant le pays de destination :
  22. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté.
  23. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements contestés, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions du 26 mars 2014 et du 23 septembre 2014 par lesquelles le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer les titres de séjour demandés, a assorti le refus du 23 septembre 2014 d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet
  24. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes n° 15NC00903 et 15NC00904 de M. A...sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin. Délibéré après l'audience du 5 novembre 2015, à laquelle siégeaient : Mme Monchambert, président de chambre, Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller, M. Richard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 26 novembre
  25. Le rapporteur, Signé : M. RICHARD Le président, Signé : S. MONCHAMBERT La greffière, Signé : C. JADELOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. JADELOT '' '' '' '' 2 N° 15NC00903, 15NC00904 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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