CETATEXT000031859227 J5_L_2015_11_000001500932 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/92/CETATEXT000031859227.xml Texte CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 26/11/2015, 15NC00932, Inédit au recueil Lebon 2015-11-26 CAA de NANCY 15NC00932 1ère chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme MONCHAMBERT THIERY Mme Colette STEFANSKI Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Grenke Location a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner le collège Françoise Dolto à lui payer la somme de 15 832,32 euros au titre du contrat de location conclu le 28 septembre 2009, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2011 et de la capitalisation des intérêts. Par un jugement n° 1200393 du 26 mars 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a condamné le collège Françoise Dolto à verser à la société Grenke Location une somme de 3 166,50 euros en principal, assortie des intérêts et de la capitalisation des intérêts, et a rejeté le surplus de la demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés le 15 mai et le 28 août 2015, la société Grenke Location, représentée par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200393 du 26 mars 2015 du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a rejeté une partie de ses conclusions ; 2°) de condamner le collège Françoise Dolto à lui verser les sommes de 1 848,51 euros au titre des loyers échus impayés et de 13 832,32 euros au titre de l'indemnité de résiliation, assorties des intérêt au taux légal à compter du 22 novembre 2011 ; 3°) de mettre à la charge du collège Françoise Dolto une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner le collège aux entiers dépens des deux instances. Elle soutient que : - elle établit qu'elle a acquis le copieur donné en location au collège et peut donc prétendre au paiement des loyers et de l'indemnité de résiliation correspondants ; - l'erreur matérielle commise sur la facture qui lui a été adressée lors de l'achat du copieur est sans influence et le collège Françoise Dolto ne peut s'en prévaloir en application du principe de bonne foi dans l'exécution des contrats ; - le collège ne peut se prévaloir de ses propres irrégularités pour soutenir que le contrat de location est nul ; - l'argument de l'utilité du bien pour le preneur n'est pas un motif de nullité d'un contrat ; - la résiliation anticipée du contrat a été mise en oeuvre à bon droit ce qui justifie les montants qu'elle réclame, qui ne sont ni erronés, ni exagérés ; - à titre subsidiaire, elle est fondée à réclamer une indemnité au titre de la responsabilité extracontractuelle du collège en raison des fautes commises par le collège dans la passation du contrat, alors que la dépense a été utile au collège qui a disposé du copieur ; - elle peut également prétendre, en ce cas, au paiement des montants correspondant aux sommes qu'elle a exposées pour l'exécution du contrat, tels que les frais de financement et la perte de gain. Par des mémoires en défense enregistrés le 25 juin et le 29 octobre 2015, le collège Françoise Dolto, représenté par MeB..., conclut : - au rejet de la requête ; - par la voie de l'appel incident, à l'annulation du jugement attaqué en ce qu'il a condamné le collège à payer la somme de 3 166,50 euros à la société Grenke Location ; - au rejet de la demande présentée par la société Grenke Location devant le tribunal administratif ; - à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société Grenke Location au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'appel est irrecevable faute de production du jugement attaqué ; - le jugement est entaché d'omission à statuer sur le moyen tiré de ce que les conditions générales de vente ne lui étaient pas opposables ; - la société Grenke Location ne peut prétendre au paiement du loyer pour un photocopieur dès lors que la société ne démontre pas que le photocopieur prévu par le contrat a été mis à la disposition du collège, ni qu'elle l'a acquis et qu'en tout état de cause, le copieur n'a jamais été utilisé par le collège qui avait indiqué à la société, dès le 28 octobre 2011, qu'il ne donnait pas suite au contrat en raison de ses irrégularités ; - les demandes indemnitaires de la société Grenke Location, fondées sur les clauses contractuelles, doivent être rejetées en raison de la nullité du contrat due à l'absence de décision du conseil d'administration du collège et alors qu'une erreur de l'administration n'entraîne aucun droit acquis au profit de son cocontractant, alors en outre, qu'en l'espèce, les méthodes commerciales de la société ont permis la signature du contrat ; - les demandes de la société Grenke Location doivent également être rejetées dès lors que le contrat a été conclu en méconnaissance des dispositions impératives du code des marchés publics, ce qui est une cause de nullité contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif ; - le matériel, objet du contrat, n'a été d'aucune utilité pour le collège contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif et la société ne peut dès lors soutenir que les dépenses qu'elle invoque ont présenté un caractère utile ; - les conditions générales de vente n'ont pas été signées par le collège et ne peuvent, dès lors, pas donner lieu aux indemnités de résiliation prévues à l'article 11 des conditions générales ; - à titre subsidiaire, le calcul de l'indemnité de résiliation demandée est erroné que ce soit la somme due au titre des loyers échus que celle due au titre des loyers à échoir ; - l'indemnité de résiliation doit être réduite en vertu de l'article 1152 du code civil compte tenu de son caractère excessif ; - la demande indemnitaire de la société Grenke Location fondée sur la responsabilité extra-contractuelle est irrecevable faute de demande préalable et est mal fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des marchés publics ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Stefanski, président, - et les conclusions de M. Favret, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
- La société Grenke Location, représentée par un agent de la société Copy Conform, et le collège Françoise Dolto, situé à Marly-la-Ville, ont conclu le 23 mai 2011 un contrat par lequel la société Grenke Location s'engageait à acheter auprès de la société Copy Conform un photocopieur et un écran informatique afin de les donner en location au collège pour une durée de soixante-trois mois moyennant un loyer trimestriel de 736 euros HT. Le collège n'a acquitté aucun loyer. La société Grenke Location a procédé à la résiliation anticipée du contrat par lettre recommandée du 18 novembre 2011 et a réclamé le versement de l'indemnité de résiliation prévue par le contrat. La société Grenke Location demande l'annulation du jugement du 26 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a condamné le collège Françoise Dolto à lui verser une somme en principal réduite à 3 166,50 euros alors que la société demandait une condamnation de 15 832,32 euros. Par la voie de l'appel incident, le collège Françoise Dolto interjette appel du jugement en tant qu'il l'a condamné à verser une somme à la société Grenke Location. Sur la recevabilité de l'appel principal de la société Grenke Location :
- Le moyen tiré de ce que, contrairement aux dispositions de l'article R. 811-13 du code de justice administrative, l'appel n'est pas accompagné de la production du jugement attaqué manque en fait et ne peut qu'être écarté. Sur la régularité du jugement attaqué :
- Aux termes du premier alinéa de l'article R. 613-2 du code de justice administrative : " Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R. 711-
- Cet avis le mentionne... ".
- Il résulte de ces dispositions que l'instruction est normalement close, à défaut d'ordonnance de clôture, trois jours francs avant la date de l'audience ; que, toutefois, lorsque, postérieurement à cette clôture, le juge est saisi d'un mémoire émanant d'une partie, il lui appartient de faire application dans ce cas particulier des règles générales relatives à toutes les productions postérieures à la clôture de l'instruction ; qu'à ce titre, et conformément au principe selon lequel, devant les juridictions administratives, le juge dirige l'instruction, il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de ce mémoire avant de rendre sa décision, ainsi, au demeurant, que de le viser sans l'analyser ; que s'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, d'en tenir compte -après l'avoir visé, et, cette fois, analysé- il n'est tenu de le faire, à peine d'irrégularité de sa décision, que si ce mémoire contient soit l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office au vu du dossier tel qu'il existait à la date de clôture de l'instruction.
- Il ressort des pièces du dossier que le moyen tiré de ce que le collège n'ayant pas signé les conditions générales de vente jointes au contrat, celles-ci ne lui étaient en conséquence pas opposables, a été présenté par le collège dans un mémoire du 6 mars 2015, enregistré après la clôture de l'instruction. Bien que le tribunal ait rouvert l'instruction pour permettre aux parties de s'exprimer sur le moyen d'ordre public tiré de ce que l'indemnité de résiliation demandée par la société Grenke Location pourrait être réduite en cas de caractère excessif, les premiers juges n'ont pas entaché leur jugement d'irrégularité en ne statuant pas sur le moyen précité dès lors qu'il ne procédait ni d'une circonstance de droit nouvelle ou ni d'une circonstance que le juge devrait relever d'office au vu du dossier tel qu'il existait à la date de clôture de l'instruction. Sur le bien-fondé de l'appel principal :
- La société Grenke Location fait valoir que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, elle établit avoir donné en location au collège Françoise Dolto un copieur Ricoh SP 8100 DN, que d'ailleurs le collège lui a restitué après le jugement attaqué. Il résulte de l'instruction que le contrat conclu entre la société et le collège mentionnait qu'il portait sur la location d'un copieur Ricoh SP 8100 DN, ainsi que sur un écran informatique, que le collège a signé tant le contrat que le bon de livraison mentionnant ce type de copieur Ricoh et qu'il a bien restitué à la société Grenke Location un copieur de même marque et même type. Si le collège fait valoir en appel que les documents attestant de la restitution qu'il a signés n'établissent pas que cette restitution portait sur le matériel qui lui avait été livré par la société Copy Conform, faute d'en préciser la référence exacte, une telle allégation ne peut être retenue dès lors que le collège a constamment affirmé au cours du litige n'avoir jamais eu d'autre matériel de marque Ricoh et que le type d'appareil correspond à celui dont le collège ne nie plus avoir reçu livraison. Toutefois, la facture du 21 juin 2011, adressée à la société Grenke Location par la société Copy Conform, mentionne la vente à la société Grenke Location en vue de la location au collège Françoise Dolto, d'un copieur Canon MG
- La société Grenke Location n'apporte aucun élément de nature à démontrer, ainsi qu'elle le soutient, que la facture comporte une simple erreur matérielle et que la société Copy Conform lui a vendu en réalité un matériel Ricoh, la circonstance que le collège ait restitué un copieur de cette marque ne démontrant pas qu'il avait bien été vendu à la société Grenke Location par la société Copy Conform. Dans ces conditions, la société Grenke Location n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a jugé qu'elle ne justifiait pas avoir acquis ce bien et qu'elle ne pouvait, dès lors, avoir la qualité de bailleur du bien et exiger le paiement du loyer par le collège Françoise Dolto. La société Grenke Location, qui ne conteste pas le montant des intérêts accordés par le tribunal administratif, n'est donc pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a limité à 3 166,50 euros le montant de l'indemnisation de résiliation due par le collège Françoise Dolto. Sur le bien fondé de l'appel incident du collège Françoise Dolto : S'agissant de l'exception de nullité du contrat :
- Lorsque les parties soumettent au juge un litige relatif à l'exécution du contrat qui les lie, il incombe en principe à celui-ci, eu égard à l'exigence de loyauté des relations contractuelles, de faire application du contrat. Toutefois, dans le cas seulement où il constate une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d'office par lui tenant au caractère illicite du contrat ou à un vice d'une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, il doit écarter le contrat et ne peut régler le litige sur le terrain contractuel. Ainsi, lorsque le juge est saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat, les parties à ce contrat ne peuvent invoquer un manquement aux règles de passation, ni le juge le relever d'office, aux fins d'écarter le contrat pour le règlement du litige. Par exception, il en va autrement lorsque, eu égard, d'une part, à la gravité de l'illégalité et, d'autre part, aux circonstances dans lesquelles elle a été commise, le litige ne peut être réglé sur le fondement de ce contrat. Ces circonstances doivent être directement liées au vice de passation retenu.
- En premier lieu, le contrat conclu entre le collège Françoise Dolto et la société Grenke Location, qui constitue un marché public au sens des dispositions de l'article 1er du code des marchés publics, était d'un montant de global de 15 456 euros HT. Si ce marché, dont le montant était ainsi inférieur au seuil de 206 000 euros HT prévu à l'article 26 du code des marchés publics, mais supérieur au seuil de 4 000 euros de l'article 28 dernier alinéa, pouvait ainsi être passé selon la procédure adaptée de l'article 28, il était toutefois soumis aux principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures rappelés au II de l'article 1er du code des marchés publics et devait par suite faire l'objet de mesures de publicité et de mise en concurrence adaptées. Il est constant que le collège Françoise Dolto n'a procédé à aucune forme de publicité ou de mise en concurrence. Pour soutenir que ce manquement aux règles de passation doit conduire la cour à écarter l'application du contrat, l'établissement se fondant sur les dispositions de l'article R. 421-9 du code de l'éducation selon lesquelles " En qualité d'organe exécutif de l'établissement, le chef d'établissement : (...) / 8° Conclut tout contrat ou convention après avoir recueilli, sous réserve des dispositions de l'article R. 421-20, l'autorisation du conseil d'administration (...) " fait valoir un vice du consentement. Toutefois, compte tenu de l'exigence de loyauté des relations contractuelles, la circonstance que l'autorisation du conseil d'administration du collège n'a pas été demandée dès lors que le principal a accepté de signer le contrat le jour de la démarche du représentant agissant pour la société Grenke Location et alors même que ce représentant était aguerri, ne constitue pas, dans les circonstances de l'espèce, un vice d'une gravité suffisante pour interdire de régler le litige sur le fondement du contrat.
- En troisième lieu, la circonstance que le copieur n'a jamais été utilisé par le collège n'est ni une clause illicite ni de nature à retirer au contrat tout objet et à l'entacher de nullité. S'agissant de l'application des conditions générales :
- Si la signature du principal du collège Françoise Dolto a été apposée au verso du contrat, avant les conditions générales de vente qui comportent les stipulations relatives à la résiliation anticipée par le bailleur et aux indemnités de résiliation, le verso mentionne, avant la signature, que le locataire déclare et certifie expressément avoir pris connaissance des conditions générales de location imprimées au verso, reproduites et jointes. Ainsi, la signature du contrat a comporté accord sur les conditions générales de vente. Sur le montant des indemnités :
- Il est constant que la société Grenke Location a mis le collège Françoise Dolto en mesure de s'opposer au préalable à la résiliation en invoquant des motifs d'intérêt général, que le contrat n'a pas pour objet l'exécution même du service public et que, le collège n'ayant versé aucun loyer, la résiliation prononcée par la société Grenke Location entrait dans les conditions déterminées par l'article 10 des conditions générales.
- Aux termes de l'article 11 des conditions générales des trois contrats : "
- En cas de résiliation anticipée dans les conditions définies à l'article précédent (....), le bailleur aura droit à une indemnité égale à tous les loyers à échoir jusqu'au terme initial du contrat majorée de 10 % ainsi que, le cas échéant, des loyers échus impayés et des intérêts de retard (...) ".
- Les parties ne contestent pas que l'écran informatique mentionné au contrat a été effectivement livré au collège Françoise Dolto et que le montant du loyer relatif à ce seul écran a été justement apprécié par le tribunal administratif à un montant de 176,05 euros TTC par trimestre.
- Il ressort des termes du jugement contesté que le tribunal administratif a calculé la part de l'indemnité de résiliation relative aux loyers échus, en prenant en compte deux loyers trimestriels et en excluant le montant des assurances correspondant. La circonstance, invoquée par le collège et tenant à ce que la société Grenke Location a mentionné dans ses écriture un prix d'achat des biens TTC alors qu'elle ne supporte pas la TVA, est inopérante, dès lors que la part de l'indemnité allouée a été calculée en fonction des loyers à échoir et non en fonction du prix d'achat du bien. Pour le surplus, le montant de l'indemnité calculée à un total de 3 166,50 euros par le tribunal administratif n'est pas contestée.
- En ce qui concerne l'écran informatique, dont le collège ne soutient pas qu'il ne lui a pas été livré, qu'il ne l'a pas utilisé jusqu'à ce qu'il l'ait restitué après le jugement attaqué et pour lequel il n'a versé aucun loyer, l'indemnité contractuelle stipulée par les conditions générales du contrat, qui tient compte des loyers dus et a le caractère d'une "clause pénale" au sens des articles 1229 et 1152 du code civil, dès lors qu'elle a pour objet de compenser les dommages et intérêts subis par le créancier en raison de l'inexécution de l'obligation principale, n'apparaît pas excessive et comme devant être réduite sur le fondement des principes dont s'inspire l'article 1152 du code civil.
- Il résulte de ce qui précède que le collège n'est pas fondé à demander, par la voie de l'appel incident, l'annulation du jugement en tant qu'il l'a condamné à verser la somme en principal de 3 166,50 euros à la société Grenke Location. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Grenke Location, ni du collège Françoise Dolto, de sommes au titre des frais exposés et non compris dans les dépens D E C I D E : Article 1er : L'appel principal de la société Grenke Location et l'appel incident du collège Françoise Dolto sont rejetés. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Grenke Location et au collège Françoise Dolto. '' '' '' '' 2 N° 15NC00932 39-04-02 Marchés et contrats administratifs. Fin des contrats. Résiliation.