CETATEXT000031859232 J5_L_2015_12_000001400505 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/92/CETATEXT000031859232.xml Texte CAA de NANCY, 4ème chambre - formation à 3, 29/12/2015, 14NC00505, Inédit au recueil Lebon 2015-12-29 CAA de NANCY 14NC00505 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARINO MENGUS M. Olivier TREAND M. LAUBRIAT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... D...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 9 juillet 2013 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement forcé. Par un jugement n° 1303492 du 28 novembre 2013, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 24 mars 2014, M. A... D..., représenté par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 28 novembre 2013 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 9 juillet 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et dans l'intervalle, une autorisation provisoire de séjour lui permettant d'exercer une activité professionnelle ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à MeB..., sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : Sur le refus de titre de séjour : - cette décision méconnait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet n'a pas examiné sa situation au regard tant des stipulations des articles 3 et 9 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 que des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ; - le préfet a commis une erreur de droit en fondant son refus de délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision méconnaît le principe du contradictoire tel qu'énoncé par le principe général du droit communautaire et par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - cette décision doit être annulée en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - le préfet n'a pas procédé à un examen personnel de sa situation avant de prendre à son encontre une telle mesure ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ; Sur la décision fixant un délai de départ volontaire : - cette décision est insuffisamment motivée ; - le préfet s'est cru en situation de compétence liée en fixant le délai de départ volontaire à trente jours ; il a méconnu l'étendue de son pouvoir d'appréciation ; - cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de destination : - cette décision est insuffisamment motivée en fait et en droit. Par un mémoire, enregistré le 16 mai 2014, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 25 février
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié en matière de séjour et d'emploi ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Tréand, président, a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M.D..., ressortissant marocain, est entré en France le 21 mars 2012, sous couvert d'un visa de long séjour, afin d'y rejoindre son épouse de nationalité française ; qu'il a bénéficié d'un titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français valable jusqu'au 15 mars 2013 ; qu'il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour le 5 février 2013 ; que, par un arrêté du 9 juillet 2013, le préfet du Bas-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement forcé ; qu'il relève appel du jugement du 28 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la décision refusant le renouvellement du titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, que M. D...soutient que le préfet du Bas-Rhin ne pouvait refuser de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié en matière de séjour et d'emploi et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement d'une disposition juridique précise, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur un autre fondement, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ;
- Considérant que M. D...a demandé le 5 février 2013 le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française ; qu'il n'établit pas avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur un autre fondement par la seule production d'une attestation établie par M. C..., beau-frère de l'appelant et cousin de son épouse, qui indique que ce dernier aurait sollicité oralement un titre de séjour en qualité de salarié et aurait joint un contrat de travail à sa demande de renouvellement de titre de séjour, cette attestation n'ayant pas de caractère probant ; que, dès lors, M. D... n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Bas-Rhin aurait commis une erreur de droit en n'examinant pas sa demande de renouvellement de son titre de séjour au regard tant des stipulations des articles 3 et 9 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 que des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces dernières étant au demeurant inapplicables à un ressortissant marocain à l'appui d'une demande d'admission au séjour en qualité de salarié ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d' asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. (...) " ;
- Considérant que M. D... est entré en France le 21 mars 2012, alors âgé de 32 ans, sous couvert d'un visa de long séjour valant titre de séjour valable du 15 mars 2012 au 15 mars 2013, en qualité de conjoint de française ; que le 5 février 2013, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour alors qu'il admet que la communauté de vie avec son épouse avait cessé et qu'il ne pouvait prétendre se voir délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que s'il soutient qu'il est inséré professionnellement, que des membres de sa famille résident en France et qu'il dispose d'un logement, il n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales au Maroc ; qu'ainsi, eu égard à la brièveté de son séjour en France, la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en troisième lieu, que M. D...soutient que le préfet a commis une erreur de droit en examinant sa demande de renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que si les dispositions des articles 3 et 9 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, qui prévoient les conditions dans lesquelles est délivré aux ressortissants marocains un titre de séjour en qualité de salarié, font obstacle à l'application auxdits ressortissants des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ont le même objet, le préfet du Bas-Rhin n'a pas examiné la demande formée le 5 février 2013 par l'appelant comme une demande de titre de séjour en qualité de " salarié " ; qu'il a seulement visé dans son arrêté l'article L. 313-14 du code précité afin de s'interroger sur la possibilité de délivrer à titre exceptionnel à M. D...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " alors même que l'intéressé n'avait pas invoqué ce fondement ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union " ; qu'aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) " ;
- Considérant que le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne ; que, toutefois, dans le cas prévu au 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour ; que le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
- Considérant que lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'à l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande ; qu'il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles ; qu'il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux ; que le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la seule circonstance que le préfet du Bas-Rhin n'aurait pas expressément informé qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, il serait susceptible d'être contraint de quitter le territoire français, en l'invitant à formuler ses observations sur cette éventualité, n'est pas de nature à permettre de regarder l'intéressé comme ayant été privé de son droit à être entendu, notamment énoncé au paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des termes de l'arrêté litigieux du 9 juillet 2013 que, pour appliquer les dispositions de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Bas-Rhin ne s'est pas interrogé, avant de l'écarter, sur l'opportunité d'user du pouvoir discrétionnaire qu'il détient de ne pas assortir la décision portant refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, l'appelant ne peut prétendre que le préfet n'aurait pas examiné sa situation particulière et se serait cru à tort tenu d'assortir son refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français et aurait ainsi méconnu l'étendue de sa compétence ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit au point 6 que la décision attaquée n'a pas davantage méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni n'est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de M. D... ; Sur la décision fixant un délai de départ volontaire :
- Considérant, d'une part, que les dispositions précitées du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'impliquent pas que l'autorité administrative, lorsqu'elle prend une décision de retour prévoyant un délai de départ volontaire de trente jours, comme c'est le cas en l'espèce, démontre l'absence de circonstances particulières qui auraient pu, le cas échéant, justifier une prolongation de ce délai ; que lorsqu'elle accorde le délai de trente jours, l'autorité administrative n'a, par suite, pas à motiver spécifiquement cette décision, à moins que l'étranger ait expressément demandé le bénéfice d'une telle prolongation ou justifie avoir informé l'autorité administrative d'éléments suffisamment précis sur sa situation personnelle susceptibles de rendre nécessaire, au sens des dispositions précitées, une telle prolongation ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la décision octroyant à M. D...un délai de départ volontaire de trente jours serait insuffisamment motivée doit être écarté ;
- Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas des termes de l'arrêté litigieux du 9 juillet 2013 que, pour appliquer les dispositions de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Bas-Rhin ne s'est pas interrogé, avant de l'écarter, sur l'opportunité d'user du pouvoir discrétionnaire qu'il détient de fixer un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ; que, par suite, l'appelant ne peut prétendre que le préfet se serait cru à tort tenu de fixer le délai de départ volontaire à trente jours et aurait ainsi méconnu l'étendue de sa compétence ;
- Considérant, enfin, qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué, qui mentionne qu'il n'y a pas lieu, en l'absence de circonstances particulières, de faire usage du pouvoir discrétionnaire de prolonger le délai de trente jours imparti au requérant, que le préfet n'a pas méconnu l'étendue de sa propre compétence en décidant d'assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'un délai de départ volontaire de trente jours ; que si le requérant soutient, sans apporter aucune précision, qu'en raison de la nécessité de résoudre ses problèmes conjugaux, il appartenait au préfet de fixer un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, cette circonstance ne suffit pas à considérer que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, en limitant le délai de départ volontaire à trente jours ; Sur la décision fixant le pays de destination :
- Considérant que l'arrêté attaqué vise les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que M. D...n'allègue pas être exposé à des peines ou traitements contraires à ladite convention ; qu'ainsi, la décision fixant le pays de destination comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. D... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin. '' '' '' '' 7 N° 14NC00505