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14NC00604

CETATEXT000031859239 J5_L_2015_12_000001400604 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/92/CETATEXT000031859239.xml Texte CAA de NANCY, 4ème chambre - formation à 3, 29/12/2015, 14NC00604, Inédit au recueil Lebon 2015-12-29 CAA de NANCY 14NC00604 4ème chambre - formation à 3 autres C M. MARINO KRETZ Mme Julie KOHLER M. LAUBRIAT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme D... ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2001 et des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2002 et

  1. Par un jugement n° 1002491 du 13 février 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 7 avril 2014, M. et MmeD..., représentés par Me A..., demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 13 février 2014 ; 2°) de prononcer la décharge de l'intégralité ou à défaut d'une partie de ces impositions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - en ce qui concerne les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2001, les sommes que l'administration a réintégrées comme revenus d'origine indéterminée constituent la liquidation de placements financiers et ne sont pas imposables ; - la présomption de l'article 1649 A du code général des impôts ne trouve pas à s'appliquer dans la mesure où les époux D...n'ont bénéficié d'aucun transfert en provenance du compte suisse non déclaré ; - l'application de la pénalité de 40% est excessive ; - en ce qui concerne les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2002 et 2003, ils apportent la preuve de ce que la somme de 12 747 euros réintégrée au titre d'une opération " Fjord " ne constitue pas des revenus distribués ; - cette écriture n'a pas été passée de mauvaise foi et ne pouvait donner lieu à pénalité pour mauvaise foi ; - la somme de 36 500 euros correspond à un prêt consenti par M. C...dont la réalité est établie par les pièces produites ; - les sommes mises à disposition des époux D...par la SCI Caret Immo ne le sont pas pour leur profit personnel mais pour être placées pour le compte de la SCI sur des supports financiers qui ne sont ouverts qu'aux personnes physiques. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Kohler, premier conseiller, - et les conclusions de M. Laubriat, rapporteur public.
  2. Considérant que M. et Mme D...ont fait l'objet en 2004 et en 2005 d'un examen d'ensemble de leur situation fiscale personnelle portant sur les années 2001 à 2003, à l'issue duquel l'administration les a assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de ces années ; que, suite à sa décision du 23 mars 2010 admettant partiellement les réclamations des contribuables, l'administration a prononcé la décharge des rappels des contributions sociales effectués au titre de 2001 ; que M. et Mme D... relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à la décharge partielle des suppléments d'imposition restant en litige ; Sur le bien fondé des impositions supplémentaires au titre de l'année 2001 : En ce qui concerne les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2001 :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 1649 A du code général des impôts : " les sommes (...) en provenance de l'étranger par l'intermédiaire de comptes non déclarés (...) constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables " ;
  4. Considérant, en premier lieu, que M. et Mme D...soutiennent que ces dispositions ne pouvaient servir de fondement aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu en litige dès lors que le transfert en provenance de l'étranger n'a pas eu lieu de compte à compte ; que cette circonstance est toutefois sans incidence dans la mesure où il résulte de l'instruction que les fonds transférés à partir du compte suisse non déclaré de M. D...ont ensuite été crédités sur son compte courant d'associé auprès de la SCI Caret Immo dont il est le gérant ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, que, pour faire échec à la présomption prévue par les dispositions précitées de l'article 1649 A du code général des impôts, il appartient au contribuable, quelle que soit la qualification juridique ou comptable que peut recevoir la somme qui est employée à fin d'être transférée, d'établir que les ressources ayant contribué à la constituer ont par elles-mêmes déjà été imposées, ou ne devaient, ou ne pouvaient pas l'être, non seulement au titre de l'année du transfert, mais aussi, le cas échéant, au titre d'années antérieures ;
  6. Considérant que M. et Mme D...soutiennent que la somme de 7 470 euros inscrite au crédit du compte courant d'associé ouvert au nom de M. D...dans la comptabilité de la SCI Caret Immo et réintégrée dans leur revenu imposable par l'administration correspond en réalité au produit de la vente de titres réalisée à l'étranger qui ne serait pas imposable dans la mesure où l'opération a été globalement déficitaire ; que les éléments qu'ils produisent ne permettent pas d'établir le lien entre le montant de la vente de ces titres et le crédit du compte courant d'associé, ni que l'opération aurait été globalement déficitaire ; que ces éléments sont, par suite, insuffisants pour faire échec à la présomption prévue à l'article 1649 A et au caractère imposable de la somme en cause ; En ce qui concerne les pénalités :
  7. Considérant qu'aux termes de l'article 1759 du code général des impôts alors applicable : " En cas d'application des dispositions prévues au troisième alinéa des articles 1649 A et 1649 quater A, le montant des droits est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 %.(...) ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'application du troisième alinéa de l'article 1649 A était justifiée ; que, dans ces conditions, l'administration était fondée à appliquer la majoration de 40% prévue par les dispositions de l'article 1759 du code général des impôts ; Sur le bien fondé des impositions supplémentaires au titre des années 2002 et 2003 : En ce qui concerne les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales : S'agissant de l'imposition de la somme de 12 747 euros au titre de l'année 2002 dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers :
  9. Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : "
  10. Sont considérés comme revenus distribués : (...) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices " ;
  11. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SCI Caret Immo a signé, en 2002, un compromis pour l'achat d'un terrain ; que ce compromis prévoyait une clause résolutoire tenant à l'obtention d'un permis de construire dans un délai de six mois et que la SCI Caret Immo devrait s'acquitter, en cas de résolution, d'une indemnité d'immobilisation de 15 245 euros (100 000 F) ; que, eu égard aux difficultés rencontrées pour obtenir le permis de construire dans les délais, la SCI Caret Immo a cédé son contrat à la SARL Fjord avec une commission de négociation de 15 245 euros au profit de la SCI ; que M. et Mme D...soutiennent que M.B..., qui a servi d'intermédiaire entre les deux sociétés, a perçu une rémunération de 22 867 euros ; que les requérants indiquent que cette rémunération a été intégralement prise en charge par M.D..., par l'intermédiaire de son compte courant d'associé ;
  12. Considérant que l'administration a estimé que la SCI Caret Immo, qui relevait de l'impôt sur les sociétés, avait réalisé une prestation de négociation immobilière au profit de la SARL Fjord et a, en conséquence, rehaussé la base de l'impôt sur les sociétés due par la SCI Caret Immo au titre de l'exercice clos le 30 juin 2003 à hauteur de 12 747 euros (83 612 F), somme qui correspond à celle versée par la SARL Fjord après défalcation de la taxe sur la valeur ajoutée collectée à hauteur de 2 498 euros (16 388 F) qui a également fait l'objet d'un rappel ; que le service n'a pas pris en compte au titre des charges déductibles la somme de 22 867 euros qui, selon les requérants, correspondrait à la rémunération de M. B...et qui s'est traduite, dans les comptes de la SCI Caret Immo, par un débit du compte courant d'associé de M. D...en contrepartie d'un crédit du compte 512 " banques " de la SCI ;
  13. Considérant que le montant de 12 747 euros ayant été crédité sur le compte courant d'associé de M. D...le 13 mars 2002, l'administration a procédé à son imposition au nom de M. et Mme D...sur le fondement des dispositions précitées de l'article 109 du code général des impôts ; que les requérants soutiennent que, compte tenu de la rémunération versée à M. B..., l'opération en cause s'est révélée déficitaire pour la SCI Caret Immo de 10 120 euros, que M. D... a personnellement assumé la rémunération de M.B..., par le biais de son compte courant d'associé et que la différence entre le crédit de son compte courant d'associé de 12 747 euros et le montant de cette rémunération, soit 22 867 euros, est négative, et qu'ainsi M. D... n'a perçu aucune rémunération imposable dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et a, au contraire, apporté des disponibilités à la SCI Caret Immo ;
  14. Considérant, toutefois, qu'il est constant que l'opération en cause relevait de l'activité de la SCI Caret Immo ; que l'éventuel résultat de cette opération pour cette société est sans incidence dans le présent litige ; qu'en vertu des dispositions de l'article 109 du code général des impôts les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que les documents produits par les requérants, notamment la " facture " et l'attestation établies par M. B...ne permettent pas d'établir la réalité de la prise en charge par M. D...du versement de 22 867 euros pour le compte de la SCI Caret Immo ; que, dans ces conditions, M. et Mme D... n'établissent pas que la somme litigieuse de 12 747 euros ne correspondait pas à un revenu distribué ; S'agissant de l'imposition de la somme de 36 500 euros inscrit le 6 août 2002 au crédit du compte bancaire de M. et Mme D...ouvert à la banque UBS :
  15. Considérant qu'en application des articles L. 69 et L. 73 du livre des procédures fiscales, la procédure de taxation d'office a été utilisée, en ce qui concerne l'imposition correspondant à la somme de 36 500 euros créditée sur le compte bancaire de M. et Mme D...en août 2002, pour réponse insuffisante à une demande de justification ; que, dès lors, en vertu de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales qui prévoit que : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ", M. et Mme D...supportent la charge de la preuve ;
  16. Considérant que M. et Mme D...soutiennent que la somme de 36 500 euros créditée sur leur compte bancaire correspond à un prêt consenti par un ami ; que ce prêt leur aurait permis de favoriser les négociations avec leur banque en vue d'obtenir une baisse de leurs taux d'intérêts ; qu'ils produisent notamment deux lettres d'avenant de la banque UBS accordant la baisse de ces taux, un contrat de prêt qui aurait été conclu avec M. C...le 2 août 2002, la copie d'un chèque de banque remis par ce dernier et une demande de remboursement adressée aux époux D...par le conseil de M. C...; que les requérants soutiennent qu'ils ont remboursé 20 000 euros par chèque du 4 mars 2005, 15 600 euros entre juillet 2004 et juin 2006 par compensation entre leur compte courant d'associé ouvert dans les écritures de la SCI Mg Immo et les loyers et charges dus par M. C...à cette société et par chèque de 5 000 euros établi par la SCI Caret Immo le 12 février 2007 en contrepartie d'un débit du compte courant d'associé de M. D... pour le même montant ; que ces éléments, alors que le contrat de prêt qu'ils produisent est dépourvu de date certaine, ne permettent pas d'établir un lien entre les versements d'argent à M.C..., qui impliquent parfois des tiers, et ce contrat ; que, dans ces conditions, M. et Mme D...n'établissent pas que la somme de 36 500 euros que l'administration a considérée comme un revenu d'origine indéterminée serait en réalité un prêt consenti en leur faveur par un ami ; En ce qui concerne l'imposition du solde du compte courant d'associé de M. D...ouvert dans les écritures de la SCI Caret Immo, débiteur de 8 061 euros le 31 décembre 2002 et de 125 258 euros le 31 décembre 2003 :
  17. Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes (...) " ;
  18. Considérant que l'administration a imposé au titre des années 2002 et 2003 le solde du compte courant d'associé de M. D...ouvert dans les comptes de la SCI Caret Immo, débiteur de 8 061 euros le 31 décembre 2002 et de 125 258 euros le 31 décembre 2003 ; que M. et Mme D...soutiennent que cette SCI leur a confié son excédent de trésorerie afin qu'ils réalisent des placements financiers pour son compte et que ces placements auraient été revendus en 2004, 2006 et 2007 générant un produit de 68 749,14 euros crédité sur leur compte bancaire suisse en février 2007 ; que M. et Mme D...indiquent en outre que les mouvements sur le compte courant d'associé de M. D... correspondent à un solde créditeur de 68 794,97 euros, ce qui équivaut à peu près au produit de la vente des placements ;
  19. Considérant qu'il résulte toutefois de l'instruction, que le débit du compte courant d'associé de M.D..., pour un montant d'un million d'euros, a généré un crédit de même montant sur le compte bancaire suisse des époux D...et que les crédits de 418 548,59 euros, de 252 522,46 euros, de 244 881,98 euros et de 152 841,94 euros du 9 février 2007 proviennent de quatre virements effectués à partir du compte bancaire suisse des requérants ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'ils soutiennent, le produit de la vente des placements effectués en 2007 n'a pas été reversé à la SCI par compensation entre ces cinq mouvements comptables et bancaires ; que les époux D...ne produisent aucun élément de nature à établir que les placements effectués en 2003 ont été effectués dans l'intérêt de la SCI Caret Immo ; qu'ainsi, ils n'établissent pas que les sommes de 8 061 euros et de 125 258 euros ne correspondent pas à des revenus distribués ; En ce qui concerne les pénalités :
  20. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : "
  21. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie " ;
  22. Considérant que, pour assortir l'imposition de la somme de 12 747 euros au titre de l'année 2002 dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers de la majoration de 40%, l'administration s'est fondée sur la circonstance que l'écriture de cette somme au compte courant d'associé de M. D...ouvert dans les écritures de la SCI Caret Immo, avait été effectuée par Mme D... qui est employée en qualité de comptable dans un cabinet d'expertise comptable ;
  23. Considérant que, compte tenu de sa profession, Mme D...ne pouvait ignorer que le montant de la facture adressée par la SCI Caret Immo à la SARL Fjord ne pouvait être comptabilisé au crédit du compte courant d'associé de M.D... ; que, contrairement à ce que soutiennent M. et MmeD..., il ne peut s'agir d'une simple maladresse comptable ; que, dans ces conditions, la mauvaise foi est établie et pouvait donner lieu à l'application de la majoration prévue à l'article 1729 du code général des impôts ;
  24. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme D... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme E... D...et au ministre des finances et des comptes publics. '' '' '' '' 5 N° 14NC00604

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