CETATEXT000031859240 J5_L_2015_12_000001400667 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/92/CETATEXT000031859240.xml Texte CAA de NANCY, 4ème chambre - formation à 3, 29/12/2015, 14NC00667, Inédit au recueil Lebon 2015-12-29 CAA de NANCY 14NC00667 4ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. MARINO DSC AVOCATS - SCP DUFAY SUISSA CORNELOUP WERTHE M. Olivier TREAND M. LAUBRIAT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La commune de Besançon a demandé au tribunal administratif de Besançon de condamner la SARL Etablissements Verdot à lui verser la somme de 43 490,17 euros HT, assortis des intérêts de droit à compter de l'enregistrement de la requête en référé-constat, en réparation des désordres ayant affecté la maison de quartier de Velotte, ces intérêts étant eux-mêmes capitalisés. Par un jugement n° 1201233 du 20 février 2014, le tribunal administratif de Besançon a condamné la SARL Etablissements Verdot à verser à la commune de Besançon la somme de 43 490,17 euros HT, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2012, ces intérêts étant eux-mêmes capitalisés à compter du 6 septembre 2013 et a mis à la charge de la SARL Etablissements Verdot les frais de l'expertise taxés et liquidés à la somme de 2 433,36 euros. Procédure devant la Cour : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 17 avril 2014 et les 20 novembre et 4 décembre 2015, la SARL Verdot, représentée par la SCPA Maurin-Teixeira-Bonandrini, demande à la Cour : 1°) à titre principal, d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Besançon du 20 février 2014 ; 2°) à titre subsidiaire de réformer ce jugement du tribunal administratif de Besançon du 20 février 2014 en limitant le montant des travaux nécessaires à la remise en place des clous et de condamner MmeC..., le cabinet Blondeau, M. A...et la société Progebat à la garantir à hauteur de 60% des condamnations mises à sa charge ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Besançon la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administratif. Elle soutient que : - les désordres constitués par des infiltrations et des écoulements d'eau dans les plafonds et les murs des salles de la maison de quartier de Velotte ont été indemnisés suivant un protocole d'accord signé en mars 2013 ; par suite, la commune de Besançon ne pouvait rechercher sa responsabilité devant le tribunal administratif ; - les désordres constatés dans la maison de quartier de Velotte ne relèvent pas de la garantie décennale ; - les désordres ne lui sont pas imputables ; le platelage qu'elle a posé n'est pas à l'origine des infiltrations ; - la nature des travaux de réparation des désordres a été surestimée par les premiers juges. Par mémoire enregistré le 24 septembre 2015, la commune de Besançon, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce que la Cour mette à la charge de la SARL Etablissements Verdot la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par la SARL Etablissements Verdot ne sont pas fondés. Par un courrier du 13 novembre 2015, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour était susceptible de rejeter les conclusions d'appel en garantie formées par la SARL Etablissements Verdot comme étant nouvelles en appel et, par suite, irrecevables. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code des marchés publics ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Tréand, président, - et les conclusions de M. Laubriat, rapporteur public ;
- Considérant que par acte d'engagement signé le 1er août 2003, la SARL Etablissements Verdot s'est vu attribuer par la commune de Besançon le lot n° 3 " charpente bois et ossature bois " du marché de construction de la maison de quartier de Velotte et de quatre vestiaires ; Sur la recevabilité de la demande de première instance :
- Considérant que, postérieurement à la réception des travaux, sont apparus dès 2005 des désordres consistant en des fuites au niveau de la verrière en toiture de la maison de quartier et en des infiltrations en tête des poteaux extérieurs du bâtiment ; que se fondant sur le rapport de M.D..., expert désigné en référé par le tribunal administratif de Besançon, la commune de Besançon, la SARL Blondeau Ingénierie et son assureur, Mme C..., la SARL Toits de France et son assureur, la SARL Claude Couverture et son assureur et le bureau de contrôle Socotec ont signé en 2013 un protocole d'accord au terme duquel les constructeurs s'engageaient à verser au maître d'ouvrage les indemnisations fixées par l'expert judiciaire, chacune des parties renonçant " à toute procédure pour les désordres ayant fait l'objet de l'expertise judiciaire Bosse-Platiere " ; qu'il résulte expressément des stipulations du dernier alinéa de l'article 6 du protocole d'accord que la SARL Etablissements Verdot n'était pas partie à la transaction ; que, par ailleurs, les désordres dont la commune de Besançon a demandé réparation à la société appelante devant le tribunal administratif et qui sont dus principalement à la non-conformité du platelage posé par la SARL Etablissements Verdot sont distincts de ceux couverts par la transaction ; que, par suite, les conclusions de la commune de Besançon formées devant le tribunal administratif de Besançon étaient recevables ; Sur la responsabilité :
- Considérant qu'il résulte des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil que les dommages apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination, engagent la responsabilité des constructeurs sur le fondement de la garantie décennale ;
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'en application des dispositions de l'article R. 531-1 du code de justice administrative, M.D..., expert, a été désigné par une ordonnance du président du tribunal administratif de Besançon du 26 mars 2012 afin de constater les désordres " affectant le support en platelage sur lequel doit être posée la future étanchéité de l'ouvrage " ; que le constat établi par M.D..., daté du 10 avril 2012, indique qu'existaient des désordres au caractère évolutif, distincts de ceux pris en compte dans son rapport d'expertise, dus aux infiltrations d'eau survenues dans la toiture de l'édifice et étaient, par leur importance et leurs conséquences, eu égard à l'affectation du bâtiment, de nature à rendre l'immeuble impropre à sa destination ; que, par suite, ils étaient susceptibles d'être invoqués à l'appui d'une action en garantie du maître de l'ouvrage sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ;
- Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction, notamment du constat du 10 avril 2012, que le platelage posé par la SARL Etablissements Verdot ne présentait pas une stabilité suffisante pour supporter la toiture en zinc posée par la SARL Toits de France ; que, par ailleurs, la société a utilisé des clous non torsadés inadaptés pour solidariser le platelage à la charpente ce qui a eu pour conséquence de percer la couverture de zinc ; que ces manquements à l'origine des infiltrations affectant le bâtiment ont été également constatés par l'agence d'architecture A...Franck, maître d'oeuvre des travaux de reprise de la toiture ; que ces désordres sont imputables, comme l'ont jugé les premiers juges, à la société Etablissements Verdot en charge du lot n° 3 " charpente bois et ossature bois " ;
- Considérant que la SARL Etablissements Verdot n'est ainsi pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif l'a condamnée à indemniser la ville de Besançon sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs ; Sur la réparation :
- Considérant qu'il résulte du constat établi par M. D...daté du 10 avril 2012 et des observations du maître d'oeuvre et du bureau de contrôle technique en charge des travaux de reprises de la toiture de la maison de quartier de Velotte que, pour remédier aux désordres susmentionnés, il était nécessaire de déposer le platelage existant et d'y substituer un platelage rainuré bouveté afin de mettre en place " une étanchéité PVC " dans de bonnes conditions ; que, par ailleurs, contrairement à ce que soutient la société appelante, les clous solidarisant le platelage aux chevrons constituant la charpente doivent être intégralement remplacés par des clous torsadés évitant leur déplacement et le percement du revêtement d'étanchéité de type PVC couleur zinc qui se substituera à la couverture en zinc initialement mise en place ; que, par suite, la SARL Verdot n'établit pas que les travaux de reprise des désordres mis à sa charge n'étaient pas justifiés dans leur ampleur et dans leur montant tels qu'arrêtés par les premiers juges ; Sur l'appel en garantie :
- Considérant que la SARL Etablissements Verdot forme, à titre subsidiaire, des conclusions d'appel en garantie ; que ses conclusions sont nouvelles en appel et par suite irrecevables ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes des dispositions figurant à l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ..." ;
- Considérant, d'une part, que les dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SARL Etablissements Verdot, partie perdante, puisse se voir allouer la somme qu'elle demande au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;
- Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SARL Etablissements Verdot à verser à la commune de Besançon la somme qu'elle réclame au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la SARL Etablissements Verdot est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Besançon présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Etablissements Verdot et à la commune de Besançon. '' '' '' '' 5 N° 14NC00667