CETATEXT000031859252 J5_L_2015_12_000001401319 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/92/CETATEXT000031859252.xml Texte CAA de NANCY, 4ème chambre - formation à 3, 29/12/2015, 14NC01319, Inédit au recueil Lebon 2015-12-29 CAA de NANCY 14NC01319 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARINO SULTAN M. Olivier TREAND M. LAUBRIAT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 24 octobre 2012 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de délivrer à la société Supermarché Eco une autorisation de travail à son profit. Par un jugement n° 1301625 du 25 mars 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 16 juillet 2014, M. A..., représenté par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 25 mars 2014 ; 2°) d'annuler la décision du préfet du Bas-Rhin du 24 octobre 2012, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du présent arrêt ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me B...sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - ses qualifications, ses expériences, ses diplômes étaient en adéquation avec les caractéristiques de l'emploi auquel il postulait ; - eu égard aux spécificités requises pour l'emploi envisagé, le préfet du Bas-Rhin ne pouvait lui opposer la situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2015, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 19 juin
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi ; - le code du travail ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Tréand, président, - et les conclusions de M. Laubriat, rapporteur public ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 5221-20 du code du travail : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : 1° La situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré, et les recherches déjà accomplies par l'employeur auprès des organismes de placement concourant au service public du placement pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail ; 2° L'adéquation entre la qualification, l'expérience, les diplômes ou titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule ; (...) ;
- Considérant que le formulaire de demande d'autorisation de travail de M.A..., déposé par la SARL Supermarché Eco, exploitant un commerce de détail à Strasbourg, mentionnait qu'elle recherchait un " conseil juridique (étude- négociation) " ; que le projet de contrat de travail produit à l'appui de la demande d'autorisation indiquait les fonctions confiées à M. A... à savoir : " conseil juridique de l'entreprise chargé de l'étude de marché, négociation de contrats d'import-export avec les producteurs et distributeurs des pays de Magrèbe et d'Espagne et de signer lesdits contrats. Il représente la société dans toute les instances administratives et commerciales à l'étranger comme à l'intérieure du pays (sic) " ;
- Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., ressortissant marocain, a été diplômé de l'école nationale d'administration publique de Rabat, section " administration générale " ; qu'il démontre par ailleurs qu'il a été, du 1er juin 2005 au 30 octobre 2007, conseiller juridique à temps partiel dans une entreprise marocaine IMTA Info Sarl ; que quand bien même l'intéressé aurait des connaissances en droit privé, maitriserait plusieurs langues et l'outil informatique, il ne possède aucune formation en droit privé et notamment en matière commerciale ; que d'ailleurs, M. A...fait état de son diplôme de docteur en droit public délivré en 2014 par le président de l'université de Strasbourg, son sujet de thèse étant " la protection du fonctionnaire marocain ", et de son inscription à l'école régionale des avocats du grand-est au cours de l'année 2014-2015, certes postérieurs à la décision querellée mais qui traduisent la véritable orientation professionnelle de l'intéressé ; que, par suite, ni sa qualification et ni son expérience ne sont en adéquation avec l'emploi auquel il postule, à supposer que la SARL Supermarché Eco qui gère une supérette située 23 rue du Marchallhof à Strasbourg doive recruter un conseiller juridique spécialisé notamment dans le négoce international ;
- Considérant, d'autre part, que M. A...ne conteste pas qu'à la date à laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de délivrer l'autorisation de travail sollicitée, 86 personnes étaient inscrites comme demandeurs d'emploi à Pôle emploi correspondant à la qualification " achats et négoce international " en Alsace dont 55 dans le Bas-Rhin ; que si l'appelant prétend que les spécificités requises pour le poste de travail envisagé n'ont pas été prises en compte, il ne le démontre pas, son employeur implanté localement n'ayant aucune activité internationale notamment au Maroc ; qu'au surplus, il ressort des pièces produites par le préfet en première instance que la SARL Supermarché Eco a reçu deux demandes d'emploi émanant de candidats correspondant aux spécificités du poste qu'elle proposait ;
- Considérant que, par suite, le préfet du Bas-Rhin n'a pas commis d'erreur de fait ni d'erreur manifeste d'appréciation en refusant l'autorisation de travail présentée pour M. A... par la société Supermarché Eco ; que le rejet implicite du recours gracieux formé le 4 décembre 2012 par M. A...n'est pas davantage entaché d'illégalité ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles formées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête formée par M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin. '' '' '' '' 4 N° 14NC01319