CETATEXT000031859280 J5_L_2015_12_000001401849 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/92/CETATEXT000031859280.xml Texte CAA de NANCY, 4ème chambre - formation à 3, 29/12/2015, 14NC01849, Inédit au recueil Lebon 2015-12-29 CAA de NANCY 14NC01849 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARINO KLING M. Olivier TREAND M. LAUBRIAT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 4 février 2014 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé la République du Sénégal comme pays de destination. Par un jugement n° 1402093 du 8 juillet 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 3 octobre 2014, M. A..., représenté par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 8 juillet 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 4 février 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant mention vie privée et familiale dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros à verser à Me B...sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : Sur l'arrêté en tant qu'il porte refus de délivrance de titre de séjour : - le préfet devait lui délivrer un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur l'arrêté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français : - l'arrêté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français est illégal du fait de l'illégalité du refus de délivrance d'un titre de séjour ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M.A... ; Sur l'arrêté en tant qu'il fixe la République du Sénégal comme pays de destination : - l'arrêté en tant qu'il fixe le pays de destination est illégal du fait de l'illégalité du refus de délivrance d'un titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2015, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 25 septembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Tréand, président, a été entendu au cours de l'audience publique. Sur le refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ;
- Considérant que, pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet du Bas-Rhin s'est notamment fondé sur l'avis du médecin de l'agence régionale de santé d'Alsace, en date du 4 octobre 2013, indiquant que l'état de santé de M. A...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'au surplus, l'intéressé pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que les différents documents produits par l'appelant, même postérieurs à la date d'adoption de l'arrêté litigieux, ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le médecin de l'agence régionale de santé ; que, par suite, le moyen tiré de l'inexacte application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que, de nationalité sénégalaise, M. A...dit être entré en France en 1988, alors âgé de 27 ans ; que s'il produit en appel un relevé d'informations émanant de la société GAN indiquant qu'aux termes d'un contrat d'assurance d'un véhicule automobile souscrit le 9 décembre 2004 et résilié le 17 septembre 2013, il apparait comme le conducteur principal du véhicule assuré, il ne démontre pas qu'il a séjourné en France de manière continue depuis 1988 alors qu'il n'a sollicité la délivrance d'un titre de séjour que le 21 mai 2013 ; qu'il ne démontre pas qu'il est inséré socialement en France ; qu'il ressort des pièces du dossier que son fils et sa soeur résident au Sénégal ; que s'il soutient que son frère habite à Strasbourg, il ne démontre pas avoir des relations avec lui ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. A..., a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la mesure a été prise ; que, par suite, le préfet du Bas-Rhin n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, d'une part, que M. A...n'établit pas l'illégalité de la décision préfectorale lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, d'autre part, que pour les mêmes motifs que ceux retenus pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales soulevé à l'appui des conclusions dirigées contre la décision préfectorale refusant la délivrance d'un titre de séjour, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté sur la situation personnelle de M. A...soulevé à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté ; Sur le pays de destination :
- Considérant que M. A...n'établit l'illégalité ni de la décision préfectorale lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, ni de celle lui faisant obligation de quitter le territoire français ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision fixant la République du Sénégal comme pays de destination ne peut qu'être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles formées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête formée par M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin. '' '' '' '' 3 N° 14NC01849