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14NC01882

CETATEXT000031859281 J5_L_2015_12_000001401882 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/92/CETATEXT000031859281.xml Texte CAA de NANCY, 4ème chambre - formation à 3, 29/12/2015, 14NC01882, Inédit au recueil Lebon 2015-12-29 CAA de NANCY 14NC01882 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARINO RUDLOFF M. Alexis MICHEL M. LAUBRIAT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 9 avril 2014 par lequel le préfet du A...-Rhin a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé. Par un jugement n° 1402554 du 16 septembre 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 13 octobre 2014, M. A..., représenté par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 16 septembre 2014 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 9 avril 2014 pris à son encontre par le préfet du A...-Rhin ; 3°) d'enjoindre au préfet du A...-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de transmettre avant dire-droit à la Cour de justice de l'Union européenne une question préjudicielle relative à l'interprétation des dispositions de l'article 6, paragraphe 1, premier tiret, de la décision n° 1/80 du conseil d'association du 19 septembre 1980 relative au développement de l'association entre la Communauté économique européenne (CEE) et la Turquie et de surseoir à statuer dans l'attente que la Cour de justice de l'Union européenne se prononce sur cette question ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - ces décisions sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ; - ces décisions méconnaissent l'article 6 de la décision du 19 septembre 1980 du conseil d'association entre la CEE et la Turquie ; - ces décisions sont illégales en raison de l'illégalité de la décision du 4 novembre 2013 du directeur de l'unité territoriale du A...-Rhin de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Alsace rejetant sa demande d'autorisation de travail présentée par la société Moder Habitat ; que cette décision est entachée d'erreurs de fait et d'une erreur d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 2 juin 2015, le préfet du A...-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 6 de la décision n° 1/80 du conseil d'association entre la CEE et la Turquie est inopérant et, en tout état de cause, non fondé ; - le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision du 4 novembre 2013 du directeur de l'unité territoriale du A...-Rhin de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Alsace est irrecevable et inopérant ; - les autres moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord instituant une association entre la communauté économique européenne et la Turquie en date du 12 septembre 1963, approuvé et confirmé par la décision 64/732/CEE du Conseil du 23 décembre 1963 ; - la décision n° 1/80 du 19 septembre 1980 adoptée par le conseil d'association institué par l'accord d'association entre la Communauté économique européenne et la Turquie ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Michel, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

  1. Considérant que M.A..., ressortissant turc né le 15 novembre 1986, relève appel du jugement du 16 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 avril 2014 par lequel le préfet du A...-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé ; Sur la décision de refus de titre de séjour :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  3. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. /
  4. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  5. Considérant que M. A...soutient qu'il est intégré en France où il réside depuis 2006, qu'il y a construit sa vie professionnelle et qu'il entretient un lien étroit avec son frère avec lequel il travaille depuis 2008 ; que si M. A...est entré régulièrement en France en 2006 et y a travaillé sous couvert d'un titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français renouvelé jusqu'en 2013, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il a obtenu le renouvellement de son titre de séjour en 2011 et 2012 alors que son divorce avait été prononcé par jugement du 26 mai 2010 du tribunal de première instance de Espiye (Turquie), transcrit au registre de l'état civil français le 17 juillet 2012 ; que, par ailleurs, si l'un des frères de M. A... vit en France, il ressort des pièces du dossier que le requérant s'est remarié le 27 décembre 2012 avec une ressortissante turque avec laquelle il a eu deux enfants, nés en 2008 et 2012, qui résident en Turquie, pays où vivent également sa mère et l'un de ses frères ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, la décision de refus de titre de séjour du préfet du A...-Rhin n'a pas porté au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de l'inexacte application des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; que, pour les mêmes motifs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet a entaché la décision en litige d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A... ;
  6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de la décision du 19 septembre 1980 du conseil d'association institué par l'accord d'association conclu le 12 septembre 1963 entre la Communauté économique européenne et la République de Turquie : "
  7. Sous réserve des dispositions de l'article 7 relatif au libre accès à l'emploi des membres de sa famille, le travailleur turc, appartenant au marché régulier de l'emploi d'un État membre: / - a droit, dans cet État membre, après un an d'emploi régulier, au renouvellement de son permis de travail auprès du même employeur, s'il dispose d'un emploi (...) /
  8. Les congés annuels et les absences pour cause de maternité, d'accident de travail ou de maladie de courte durée sont assimilés aux périodes d'emploi régulier. Les périodes de chômage involontaire, dûment constatées par les autorités compétentes, et les absences pour cause de maladie de longue durée, sans être assimilées à des périodes d'emploi régulière, ne portent pas atteinte aux droits acquis en vertu de la période d'emploi antérieure. /
  9. Les modalités d'application des paragraphes 1 et 2 sont fixées par les réglementations nationales " ;
  10. Considérant, d'une part, qu'il ressort des termes de la décision en litige que le préfet du A...-Rhin a notamment rejeté la demande de renouvellement de carte de séjour temporaire présentée par M. A... sur le fondement des dispositions de l'article 6 de la décision du 19 septembre 1980 du conseil d'association institué par l'accord d'association conclu le 12 septembre 1963, entre la Communauté économique européenne et la République de Turquie ; que, par suite, en examinant expressément sur ce fondement l'admission au séjour de M.A..., le préfet du A...-Rhin n'est pas fondé à soutenir que le moyen invoqué par M. A...tiré de la méconnaissance de ces dispositions serait inopérant ;
  11. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...a été employé en qualité de crépisseur auprès de la société Moder Habitat en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er avril 2008 et qu'il a été licencié le 1er novembre 2008, sans ainsi justifier d'une période de travail d'au moins un an ; que si M. A...soutient que son licenciement a pour cause la période hivernale, il n'en justifie par aucun document et ne produit par ailleurs aucun élément quant à une recherche d'emploi à la suite de la rupture de son contrat de travail ; qu'il s'ensuit que M. A...ne peut se prévaloir au titre de cette première période de travail ni d'une année d'emploi régulier auprès du même employeur ni de droits acquis au titre de cette même période ; que M. A...a été de nouveau employé par la même société en qualité de crépisseur par des contrats de travail, d'abord, d'une durée de seulement 8 mois, du 1er mars 2009 au 31 octobre 2009, puis d'une durée de 20 mois, du 3 mars 2010 au 28 octobre 2011 ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'au cours de cette dernière période d'emploi, M. A...a été en situation de congés sans solde de novembre 2010 à février 2011, alors qu'il ne justifiait pas d'une durée d'emploi d'au moins une année ; que, par suite, M. A... ne peut se prévaloir au titre de cette période de travail ni d'une année d'emploi régulier auprès du même employeur ni de droits acquis au titre de cette même période au sens des dispositions précitées de l'article 6 de la décision du 19 septembre 1980 du conseil d'association institué par l'accord d'association conclu le 12 septembre 1963, entre la Communauté économique européenne et la République de Turquie ; qu'il en va de même pour la période allant de mars 2011 à juillet 2011, M. A...ayant été en situation de congés sans solde au cours de cette période à compter du mois de juin 2011 ; qu'il ressort également des pièces du dossier que M. A...a ensuite travaillé auprès du même employeur du mois de septembre 2011 au 28 octobre 2011, puis du 21 novembre au 30 novembre 2011 et enfin du 13 janvier au 31 janvier 2012, sans pouvoir ainsi justifier d'une année d'emploi régulier auprès du même employeur ni de droits acquis au titre de ces périodes d'emploi ; que M. A... a également exercé du 1er mars 2012 au 30 juin 2013 une activité professionnelle d'artisan en qualité d'auto-entrepreneur ; que cette activité n'étant pas celle d'un travailleur au sens des dispositions de l'article 6 de la décision précitée du 19 septembre 1980, le requérant ne peut justifier pour cette période d'activité d'une année d'emploi régulier auprès du même employeur ni de droits acquis au titre de cette période ; que M. A...a été de nouveau salarié en qualité de crépisseur auprès de la société Moder Habitat à compter du 1er juillet 2013 ; qu'à la date de la décision de refus de titre de séjour en litige, M. A... travaillait seulement depuis 9 mois et ne justifiait donc pas d'une activité salariée ininterrompue et effective depuis plus d'une année avec la société Moder Habitat ; que, dès lors, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le préfet du A...-Rhin aurait méconnu les dispositions précitées de l'article 6 de la décision du 19 septembre 1980 du conseil d'association institué par l'accord d'association conclu le 12 septembre 1963, entre la Communauté économique européenne et la République de Turquie ;
  12. Considérant, en dernier lieu, que M. A...invoque, par voie d'exception, l'illégalité de la décision du 4 novembre 2013 du directeur de l'unité territoriale du A...-Rhin de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) portant refus d'autorisation de travail ; qu'un étranger est recevable à exciper de l'illégalité de la décision lui refusant une autorisation de travail non devenue définitive à l'appui d'un recours dirigé contre une décision de refus de titre de séjour elle-même fondée sur un défaut d'autorisation de travail ;
  13. Considérant, d'une part, qu'il ressort des termes de la décision en litige que le préfet du A...-Rhin, après avoir indiqué que le 4 novembre 2013 le directeur de l'unité territoriale du A...-Rhin de la DIRECCTE avait refusé la demande d'autorisation de travail adressée par la société Moder Habitat au bénéfice de M. A..., mentionne que M. A...ne peut justifier de la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, en examinant expressément sur ce fondement l'admission au séjour de M. A..., le préfet du A...-Rhin n'est pas fondé à soutenir que le moyen invoqué par M. A... tiré de l'exception d'illégalité de la décision précitée du 4 novembre 2013 serait inopérant ;
  14. Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est pas soutenu que la décision de refus d'autorisation de travail du 4 novembre 2013 du directeur de l'unité territoriale du A...-Rhin de la DIRECCTE a été notifiée à M. A...; que, par ailleurs, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas allégué que cette décision, notifiée à la société Moder Habitat, a fait l'objet d'une publication ; que, par suite, et dès lors que M. A...n'a eu connaissance de cette décision qu'à compter de la notification de celle lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet du A...-Rhin n'est pas fondé à soutenir que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision du 4 novembre 2013 serait irrecevable en raison de sa tardiveté ;
  15. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article R. 5221-20 du code du travail : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : / 1° la situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographie pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré, et les recherches déjà accomplies par l'employeur auprès des organismes de placement concourant au service public du placement pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail ; / 2° L'adéquation entre la qualification, l'expérience, les diplômes ou titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule (...) " ;
  16. Considérant que la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Alsace a été saisie le 9 septembre 2013 d'une demande d'autorisation de travail présentée par la société Moder Habitat pour l'emploi de M. A... en tant que crépisseur, formalisée par un contrat de travail signé le 1er juillet 2013 et un formulaire Cerfa daté du 16 septembre 2013 ; que par décision du 4 novembre 2013, le directeur de l'unité territoriale du A...-Rhin de la DIRECCTE a refusé cette autorisation, au motif que la situation de l'emploi dans la profession souhaitée et dans la zone géographique considérée ne permettait pas d'envisager une nouvelle admission sur le marché du travail ; que, d'une part, les dispositions précitées du code du travail n'interdisent pas à l'autorité administrative de refuser l'autorisation de travail sollicitée en se fondant sur l'un seulement des éléments d'appréciation mentionnés par lesdites dispositions ; que, par suite, le directeur de l'unité territoriale du A...-Rhin de la DIRECCTE pouvait légalement sur le seul fondement du 1° de l'article R. 5221-20 précité du code du travail refuser la délivrance de l'autorisation de travail sollicitée ; que, d'autre part, il ressort des pièces du dossier que 96 personnes étaient inscrites comme demandeurs d'emploi à Pôle emploi dans le A...-Rhin, dans l'emploi de crépisseur, pour 34 offres d'emploi enregistrées ; que dès lors, et quelle que soit par ailleurs l'expérience acquise par l'intéressé dans l'exercice de cette profession ainsi que les erreurs de fait alléguées quant aux conditions d'emploi dans la société Moder Habitat et le parcours de M. A...dans cette même société, qui ne servent d'ailleurs pas de fondement à la décision en litige, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté ; que, par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision du 4 novembre 2013 par laquelle le directeur de l'unité territoriale du A...-Rhin de la DIRECCTE a refusé de délivrer l'autorisation de travail sollicitée par la société Moder Habitat pour l'emploi de M. A...ne peut être qu'écarté ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  17. Considérant, en premier lieu, que les moyens tirés par M. A...de l'inexacte application des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision en litige sur sa situation personnelle, qui reprennent ce qui a été précédemment développé à l'appui de la contestation de la légalité de la décision de refus de titre de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment ;
  18. Considérant, en second lieu, que pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés pour contester la légalité de la décision de refus de titre de séjour, les moyens tirés de l'exception d'illégalité de la décision du 4 novembre 2013 du directeur de l'unité territoriale du A...-Rhin de la DIRECCTE et de la méconnaissance des dispositions de l'article 6 de la décision du 19 septembre 1980 du conseil d'association institué par l'accord d'association conclu le 12 septembre 1963 entre la Communauté économique européenne et la République de Turquie ne peuvent qu'être écartés ; Sur la décision fixant le pays de destination :
  19. Considérant que, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par voie d'exception, de ce que la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence de l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;
  20. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de saisir avant dire droit la Cour de justice de l'Union européenne, que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du A...-Rhin. '' '' '' '' 3 N° 14NC01882

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