CETATEXT000031859282 J5_L_2015_12_000001401884 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/92/CETATEXT000031859282.xml Texte CAA de NANCY, 4ème chambre - formation à 3, 29/12/2015, 14NC01884, Inédit au recueil Lebon 2015-12-29 CAA de NANCY 14NC01884 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARINO LE BORGNE M. Olivier TREAND M. LAUBRIAT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... B..., qui dit s'appeler en réalité Barro sans le démontrer, a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 27 février 2014 par lequel le préfet de la Marne a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1400588 du 24 juin 2014, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 13 octobre 2014, M. B..., représenté par Me D..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 24 juin 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Marne du 27 février 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) à défaut, d'enjoindre au préfet de la Marne de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Il soutient que : - il démontre le caractère sérieux de ses études ; il peut expliquer ses échecs ; il a notamment dû se rendre en Mauritanie en 2014 pour assister sa mère malade ; - l'arrêté du préfet de la Marne méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Tréand, président, a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant " (...) " ; que pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la réalité et le sérieux des études poursuivies ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'au titre des années universitaires 2009/2010 et 2010/2011, M. B...s'est inscrit en première année de master " traduction et documentation scientifique et technique " à l'université de Pau et des Pays de l'Adour et a été à deux reprises ajourné, ses faibles résultats régressant encore ; qu'au titre des années universitaires 2011/2012 et 2012/2013, il s'est inscrit en deuxième année de master " droit des collectivités locales " à l'université de Reims-Champagne-Ardenne sans succès ; qu'enfin, au titre de l'année universitaire 2013/2014, il s'est inscrit en première année de licence " sciences et techniques des activités physiques et sportives " dans la même université ; que, par arrêté du 27 février 2014, le préfet de la Marne a refusé de lui renouveler la carte de séjour temporaire dont il bénéficiait sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'après quatre années d'études universitaires et bien que changeant radicalement d'orientation, M. B...n'a validé aucune année d'études ; qu'il s'est inscrit dans une nouvelle filière au titre de sa cinquième année d'études ; qu'ainsi, il ne démontre pas le sérieux de son parcours universitaire qui est sans cohérence ; que la circonstance que M. B... ait dû exercer un emploi pour subvenir à ses besoins financiers ne peut suffire à expliquer son absence totale de résultats ; que s'il produit un compte-rendu d'écho-doppler cardiaque daté du 18 février 2014 émanant d'un cardiologue exerçant à Dakar, l'examen ayant été subi par sa mère, Mme E...A..., et s'il établit qu'il s'est rendu au Sénégal du 12 août au 25 octobre 2014, il ne démontre pas que l'état de santé de sa mère justifiait qu'il s'absente durablement sans prévenir l'université et qu'il ne se présente pas à l'épreuve de soutenance de son mémoire de recherche ; qu'au surplus, à la supposer établie, cette circonstance n'est de nature à expliquer sa défaillance qu'en ce qui concerne l'année universitaire 2013-2014 ; que, dans ces conditions, en estimant qu'à la date de la décision attaquée, le caractère réel et sérieux des études de l'intéressé n'était pas établi, le préfet de la Marne n'a pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation ;
- Considérant, en second lieu, que le moyen tiré d'une violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant pour contester le refus de renouveler un titre de séjour en qualité d'étudiant, qui résulte seulement d'une appréciation portée sur la réalité et le sérieux des études poursuivies ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes ; que, par suite, ses conclusions à fins d'injonction doivent être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...(ou Barro) et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Marne. '' '' '' '' 3 N° 14NC01884