CETATEXT000031859285 J5_L_2015_12_000001401905 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/92/CETATEXT000031859285.xml Texte CAA de NANCY, 4ème chambre - formation à 3, 29/12/2015, 14NC01905, Inédit au recueil Lebon 2015-12-29 CAA de NANCY 14NC01905 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARINO BERTIN M. Olivier TREAND M. LAUBRIAT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler la décision implicite de refus de délivrance d'un titre de séjour opposée par le préfet du Doubs à sa demande formulée le 22 octobre
- Par une ordonnance n° 1300748 du 17 juin 2014, le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 17 octobre 2014, M. B..., représenté par Me Bertin, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du président du tribunal administratif de Besançon du 17 juin 2014 ; 2°) d'annuler la décision implicite du préfet du Doubs rejetant sa demande formulée le 22 octobre 2012 ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et, sous huit jours, un récépissé avec droit au travail ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Doubs de réexaminer son droit au séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 5°) de condamner l'Etat au paiement d'une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - le tribunal ne pouvait prononcer un non-lieu à statuer dès lors que le préfet du Doubs n'avait pas répondu favorablement à sa demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 15 mars 2013, reçue le 27 mars 2013, il a demandé au préfet du Doubs la communication des motifs du refus implicite qui lui avait été opposé ; le silence gardé par le préfet entache la décision querellée d'illégalité ; - il devait se voir délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions du 7° de l'article de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; le recours à la procédure du regroupement familial est long et son issue aléatoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2014, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 25 septembre
- Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Tréand, président assesseur, - et les conclusions de M. Laubriat, rapporteur public. Sur la régularité du jugement :
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue par la préfecture du Doubs le 22 octobre 2012, M. B...a sollicité du préfet du Doubs, à titre principal, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, à titre subsidiaire, son admission au séjour au titre du regroupement familial ; que le silence gardé par le préfet du Doubs pendant le délai de quatre mois prévu par les dispositions précitées de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a fait naître une décision implicite de rejet ; que, par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Besançon le 17 juin 2013, M. B...a demandé l'annulation du refus implicite qui lui avait été opposé ; qu'ultérieurement, par courrier du 28 juin 2013, le préfet du Doubs a expressément rejeté la demande de l'intéressé formée à titre principal sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11, tout en autorisant son épouse à déposer, en sa faveur, une demande d'admission au séjour sur place au titre du regroupement familial ;
- Considérant, d'une part, que les conclusions de la requête dirigées contre la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Doubs sur la demande de délivrance d'un titre de séjour, reçue le 22 octobre 2012, doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 28 juin 2013, qui s'y est substituée, par laquelle il a expressément rejeté cette demande ; que, d'autre part, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, la circonstance que le préfet ait autorisé l'épouse du requérant à déposer sur place une demande de regroupement familial au bénéfice de M. B...n'a pas pu avoir pour effet de retirer le refus de titre de séjour présenté par ce dernier sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant que, par suite, l'objet du litige n'ayant pas disparu en cours d'instance, M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Besançon a considéré qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de sa demande ;
- Considérant qu'il y a lieu, par la voie de l'évocation, de statuer immédiatement sur les conclusions de M. B... formées devant le tribunal administratif de Besançon ; Sur les conclusions à fins d'annulation : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B..., ressortissant turc, est entré en France en 2011 alors âgé de 26 ans pour y rejoindre son épouse, de nationalité turque également, qui séjourne en France depuis 1998 et bénéficie d'une carte de résident valable dix ans ; que de leur union célébrée en 2010, sont nés deux enfants en 2012 et 2013 ; que, par ailleurs, son épouse est également mère d'un enfant français né de sa précédente union sur lequel son ancien mari dispose de l'autorité parentale, rendant le maintien de sa présence en France indispensable ; qu'ainsi, même si M. B...relève normalement de la procédure du regroupement familial, eu égard aux circonstances particulières de l'espèce, la décision du préfet du Doubs du 28 juin 2013 a porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi d'ailleurs que celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...est fondé à demander l'annulation de la décision du préfet du Doubs du 28 juin 2013 en tant qu'elle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ;
- Considérant qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet du Doubs de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à M. B...dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que M. B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à Me Bertin, avocate du requérant, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; D É C I D E : Article 1er : L'ordonnance du président du tribunal administratif de Besançon du 17 juin 2014 et la décision du 28 juin 2013 par laquelle le préfet du Doubs a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. B...sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Doubs de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à M. B...dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me Bertin, avocate de M.B..., sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet du Doubs. '' '' '' '' 3 N° 14NC01905 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.