CETATEXT000031859294 J5_L_2015_12_000001402108 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/92/CETATEXT000031859294.xml Texte CAA de NANCY, 4ème chambre - formation à 3, 29/12/2015, 14NC02108, Inédit au recueil Lebon 2015-12-29 CAA de NANCY 14NC02108 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARINO DOLLÉ M. Alexis MICHEL M. LAUBRIAT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E...D...et Mme A...B..., épouseD..., ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 16 janvier 2014 par lesquels le préfet de la Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être renvoyés. Par un jugement n° 1402178, 1402179 du 8 août 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a joint ces demandes avant de les rejeter. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 17 novembre 2014, M. et MmeD..., représentés par Me C..., demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 8 août 2014 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les arrêtés du 16 janvier 2014 pris à leur encontre par le préfet de la Moselle ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle, à titre principal, de leur délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer leur situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à leur conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Ils soutiennent : S'agissant des décisions de refus de titre de séjour, que : - la décision de refus de titre de séjour opposée à Mme D...est entachée d'un vice de procédure en raison du défaut de saisine du médecin de l'agence régionale de santé ; - ces décisions sont entachées d'un défaut de motivation dès lors qu'elles ne mentionnent pas l'article L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'elles n'indiquent pas les éléments de fait et de droit d'un refus d'admission au séjour au titre de l'article L. 313-14 du même code ; - la décision de refus de titre de séjour opposée à Mme D...méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision de refus de titre de séjour opposée à M. D...méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - ces décisions sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur leur situation personnelle ; S'agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français, que : - le préfet s'est cru à tort en situation de compétence liée pour prendre ces décisions ; - le préfet n'a pas procédé à un examen individuel de leur situation au regard des dispositions du 2° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et elles sont, par suite, privées de base légale ; - leur pays d'origine n'est pas sûr ; - ces décisions sont illégales en raison de l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français opposée à Mme D...méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant des décisions fixant un délai de départ volontaire, que : - le préfet s'est cru à tort en situation de compétence liée pour fixer un délai de départ volontaire de trente jours ; - ces décisions sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la durée du délai accordé ; S'agissant des décisions fixant le pays de destination, que : - ces décisions sont insuffisamment motivées ; - ces décisions méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2015, le préfet de la Moselle demande à la cour de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête et de rejeter les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - il a été délivré à M. D...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", valable du 23 janvier 2015 au 22 janvier 2016 ; - il a été délivré à Mme D...une autorisation provisoire de séjour valable six mois, du 13 avril 2015 au 12 octobre 2015 ; - ces décisions abrogent nécessairement ses décisions du 16 janvier
- Par ordonnance du 9 juillet 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 17 août
- Un mémoire présenté pour M. et Mme D...a été enregistré le 8 décembre
- Mme D...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 17 octobre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Michel, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M. et MmeD..., ressortissants bosniens, nés respectivement le 24 septembre 1976 et le 7 octobre 1986, sont entrés en France le 4 septembre 2013, selon leurs déclarations ; que le 6 novembre 2013, ils ont sollicité la reconnaissance de la qualité de refugié ; que le même jour, le préfet de la Moselle a refusé de les admettre à titre provisoire au séjour et a transmis leurs demandes à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides selon la procédure prioritaire ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté les demandes des intéressés par décisions du 24 décembre 2013, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 22 août 2014 ; que par des arrêtés du 16 janvier 2014, le préfet de la Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être renvoyés ; que M. et Mme D... relèvent appel du jugement du 8 août 2014 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés ; Sur les conclusions à fin de non-lieu à statuer présentées par le préfet de la Moselle : En ce qui concerne la requête de M.D... :
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet de la Moselle a délivré à M. D...une carte temporaire de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", valable du 23 janvier 2015 au 22 janvier 2016 ; que, dans les circonstances de l'espèce, la délivrance de ce titre de séjour rend sans objet les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte formées par M. D... ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ; En ce qui concerne la requête de MmeD... :
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet de la Moselle a délivré à Mme D...une autorisation provisoire de séjour, valable du 13 avril 2015 au 12 octobre 2015 ; que la délivrance de cette autorisation provisoire de séjour a implicitement mais nécessairement abrogé les décisions du 16 janvier 2014 faisant obligation à l'intéressée de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination, lesquelles n'ont reçu aucune exécution pendant la période où elles étaient en vigueur ; que les conclusions tendant à l'annulation de ces décisions sont donc devenues sans objet ; qu'il s'ensuit qu'il n'y a plus lieu de statuer sur ces conclusions ; qu'en revanche, la délivrance de cette autorisation provisoire de séjour n'a pas eu pour effet de rendre sans objet les conclusions de Mme D...contre la décision du 16 janvier 2014 portant refus de lui délivrer une carte de séjour temporaire ; que, dès lors, et contrairement à ce que soutient le préfet, les conclusions de la requête ne peuvent être regardées comme dépourvues d'objet sur ce point ; Sur les conclusions de Mme D...tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour du 16 janvier 2014 :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 8° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code ainsi qu' à son conjoint (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-13 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-11 est délivrée de plein droit à l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en application de l'article L. 712-1 du présent code (...) / Elle est également délivrée de plein droit au conjoint de cet étranger (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du même code : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision en litige, après avoir notamment visé le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne la demande d'asile déposée par la requérante et instruite selon la procédure prioritaire, le rejet de cette demande par décision du 24 décembre 2013 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la circonstance qu'en application de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle ne bénéficiait du droit de se maintenir en France que jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides intervenue le 27 décembre 2013 ; que cette décision indique également qu'elle peut dès lors se voir refuser la délivrance du titre de séjour sollicité en application des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que si la décision en litige précise également qu'il n'a pas paru opportun de l'admettre au séjour à titre dérogatoire ou pour des motifs exceptionnels ou humanitaires, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier, et il n'est d'ailleurs pas allégué, que Mme D...se soit prévalue de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au titre de l'article L. 313-14 dudit code ; que, par suite, si le préfet devait examiner d'office, ainsi qu'il l'a fait et sans qu'il soit besoin de solliciter les observations préalables de la demanderesse, s'il y avait lieu de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régulariser la situation de MmeD..., il n'avait pas à expliciter les éléments d'appréciation l'ayant conduit à estimer que l'admission au séjour de l'intéressée ne se justifiait ni à titre dérogatoire ni au regard de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels, en l'absence de circonstances autres que celles invoquées dans sa demande de titre de séjour en qualité de réfugié ; que, par suite, et alors même que les dispositions de l'article L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger ayant bénéficié de la protection subsidiaire, laquelle protection est examinée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en même temps que la qualité de réfugié lors de l'examen de la demande d'asile, ne sont pas visées par la décision en litige, celle-ci énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est donc suffisamment motivée ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que MmeD..., qui a sollicité un titre de séjour en qualité de réfugié, ne s'est prévalue de son état de santé que le 14 mai 2014, soit postérieurement à la date de la décision en litige du 16 janvier 2014 ; que, par suite, et dès lors que le préfet de la Moselle n'était pas tenu d'examiner l'admission au séjour de l'intéressée sur un autre fondement que celui sur lequel il était saisi, Mme D...ne peut utilement, d'une part, soutenir que le préfet aurait dû saisir le médecin de l'agence régionale de santé et, d'autre part, se prévaloir des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'appui de sa contestation de la légalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- Considérant, en troisième lieu, que, d'une part, les éléments produits par Mme D...relatifs à son état de santé sont postérieurs à la décision en litige et ne sont pas, au demeurant, par leur généralité, de nature à établir qu'un défaut de prise en charge de son état de santé aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'existerait pas de traitement approprié à son état de santé en Bosnie et qu'elle ne pourrait y recevoir des soins adaptés en raison des évènements traumatisants qu'elle allègue y avoir subis et qui seraient à l'origine de sa maladie ; que, d'autre part, Mme D...ne peut utilement se prévaloir, pour contester la décision portant refus de séjour, des risques qu'elle encourrait en cas de retour en Bosnie, qu'au demeurant elle n'établit pas, et alors d'ailleurs que sa demande tendant à la qualité de refugié a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 22 août 2014 ; qu'enfin, Mme D...qui se prévaut de la capacité d'intégration de sa famille et de la scolarisation de ses deux enfants, nées en 2008 et 2011, ne justifie par aucun élément d'une intégration particulière en France ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Moselle aurait entaché la décision en litige d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme D... doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant, en premier lieu, que M. D...n'a pas sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
- Considérant, en second lieu, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Mme D...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation des décisions du 16 janvier 2014 par lesquelles le préfet de la Moselle a refusé de délivrer à M. D... un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé ainsi que sur les conclusions accessoires à ces dernières aux fins d'injonction et d'astreinte. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation des décisions du 16 janvier 2014 par lesquelles le préfet de la Moselle a obligé Mme D... à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être renvoyée. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme D...est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...D..., M. E... D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. '' '' '' '' 3 N° 14NC02108