CETATEXT000031859300 J5_L_2015_12_000001402255 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/93/CETATEXT000031859300.xml Texte CAA de NANCY, 4ème chambre - formation à 3, 29/12/2015, 14NC02255, Inédit au recueil Lebon 2015-12-29 CAA de NANCY 14NC02255 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARINO KIPFFER Mme Julie KOHLER M. LAUBRIAT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... C...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler le document intitulé " convocation " émis par le préfet de la Moselle le 30 juillet
- Par une ordonnance n° 1402332 du 10 décembre 2014, le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 13 décembre 2014, Mme A...C..., représentée par Me B..., demande à la cour : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler cette ordonnance du président du tribunal administratif de Nancy du 10 décembre 2014 ; 3°) de renvoyer la procédure devant le tribunal administratif de Nancy pour qu'il soit statué sur sa demande d'annulation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à MeB..., en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, les sommes de 2 013 euros pour la procédure de première instance et de 2 513 euros pour la procédure d'appel. Elle soutient que la convocation émise le 30 juillet 2014 qui constitue une décision de refus d'enregistrement de sa demande d'asile, une décision de saisine des autorités espagnoles d'une demande de prise en charge de l'examen de sa demande d'asile et une décision de refus de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, est une décision faisant grief susceptible de recours. Par un mémoire en défense enregistré le 1er décembre 2015, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il indique s'en remettre à ses écritures de première instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement CE n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Kohler, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que MmeC..., ressortissante nigériane, est entrée en France en juillet 2014 et a sollicité l'autorisation d'y être admise au séjour pour y déposer une demande d'asile ;
- Considérant que la demande présentée par Mme C...devant le tribunal administratif était dirigée contre un document intitulé " convocation " lui indiquant que les autorités espagnoles avaient été saisies en vue de la détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile ; que ce document précisait également que si l'Espagne était reconnue responsable de cet examen, Mme C...pourrait faire l'objet d'une décision de remise aux autorités de ce pays, ou d'un placement immédiat en centre de rétention administrative ou d'un arrêté d'assignation à résidence et que Mme C...était invitée à se présenter à nouveau en préfecture le 27 août 2014 à 9 heures ; qu'ainsi, et bien qu'il mentionne qu'il " ne vaut pas autorisation de séjour ", ce document constitue un acte préparatoire et non une décision faisant grief susceptible de recours devant le juge de l'excès de pouvoir ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; qu'ainsi, sans qu'il y ait lieu d'accorder à la requérante l'aide juridictionnelle à titre provisoire, la requête de Mme C...doit être rejetée ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. '' '' '' '' 3 N° 14NC02255