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14NC02281

CETATEXT000031859307 J5_L_2015_12_000001402281 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/93/CETATEXT000031859307.xml Texte CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 17/12/2015, 14NC02281, Inédit au recueil Lebon 2015-12-17 CAA de NANCY 14NC02281 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT COLIN-ELPHEGE M. Michel RICHARD M. FAVRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M.D..., d'une part, Mme B...épouseD..., d'autre part, ont demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler les décisions du 8 juillet 2014 par lesquelles le préfet du Territoire de Belfort a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1401309 du 13 novembre 2014, le tribunal administratif de Besançon a rejeté la demande de M.D.... Par un jugement n° 1401310 du 13 novembre 2014, le tribunal administratif de Besançon a rejeté la demande de MmeD.... Procédure devant la cour : I. Par une requête enregistrée le 18 décembre 2014, M.D..., représenté par Me E..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1401309 du 13 novembre 2014 du tribunal administratif de Besançon ; 2°) d'annuler les décisions du préfet du Territoire de Belfort du 8 juillet 2014 le concernant ; 3°) d'enjoindre au préfet du Territoire de Belfort de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte, respectivement, de 50 et 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me E... d'une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. D...soutient que : En ce qui concerne la décision lui refusant un titre de séjour : - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 531-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 23 janvier 2015, le préfet du Territoire de Belfort conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D...ne sont pas fondés. II. Par une requête enregistrée le 18 décembre 2014, Mme C...D..., représentée par Me E..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1401310 du 13 novembre 2014 du tribunal administratif de Besançon ; 2°) d'annuler les décisions du préfet du Territoire de Belfort du 8 juillet 2014 la concernant ; 3°) d'enjoindre au préfet du Territoire de Belfort de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de respectivement 50 et 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me E... d'une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Mme D...soutient que : En ce qui concerne la décision lui refusant un titre de séjour : - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 531-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 23 janvier 2015, le préfet du Territoire de Belfort conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme D...ne sont pas fondés. M. et Mme D...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 26 février

  1. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Richard, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  2. M. et MmeD..., ressortissants monténégrins, sont entrés en France selon leurs déclarations le 2 octobre 2013 pour y déposer une demande d'asile le 18 octobre
  3. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides, statuant selon la procédure prioritaire, a rejeté ces demandes par des décisions du 14 janvier
  4. M. D...a également sollicité une carte de séjour temporaire pour raisons de santé par une demande du 28 janvier
  5. Par deux arrêtés du 8 juillet 2014, le préfet du Territoire de Belfort a rejeté leurs demandes de titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et leur a indiqué qu'à l'expiration de ce délai, ils pourraient être reconduits d'office à destination du pays dont ils ont la nationalité ou de tout autre pays dans lequel ils seraient légalement admissibles. M. et Mme D...relèvent appel des jugements du 13 novembre 2014 par lesquels le tribunal administratif de Besançon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 8 juillet
  6. Les requêtes susvisées concernent des décisions administratives relatives aux membres d'une même famille dont le bien-fondé dépend d'éléments de fait et de considérations de droit qui sont étroitement liés, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt. Sur la légalité des refus de titre de séjour :
  7. En premier lieu, aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit: (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) ".
  8. Il ressort des pièces du dossier que le médecin de l'agence régionale de santé a émis le 14 mai 2014 l'avis selon lequel l'état de santé de M.D..., ressortissant monténégrin, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il existe un traitement approprié pour sa prise en charge médicale dans son pays d'origine. Le courrier de son médecin daté du 29 juillet 2014 ne permet pas à M. D...de contredire sérieusement ces éléments. Le préfet du Territoire de Belfort se prévaut d'ailleurs d'un courrier du 30 septembre 2014 émanant du conseiller santé de la direction générale des étrangers en France selon lequel la pathologie dont souffre M. D..., peut être traitée au Monténégro. Il s'ensuit que les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'en leur refusant la délivrance d'un titre de séjour sollicité au regard de l'état de santé de M.D..., le préfet du Territoire de Belfort a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
  9. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  10. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  11. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
  12. M. et Mme D...soutiennent qu'ils ont subi des menaces au Monténégro et au Kosovo et que l'état de santé de M. D...ne leur permet pas de retourner dans leur pays d'origine. Il ressort toutefois des pièces du dossier que les intéressés ne sont arrivés en France qu'en
  13. Ils ont résidé habituellement dans leur pays d'origine, où ils ne justifient pas être dépourvus de toutes attaches privées et familiales, jusqu'à l'âge de 32 et 38 ans. Les décisions litigieuses n'ont par ailleurs ni pour objet, ni pour effet de mettre fin à leur vie familiale commune. Dans ces conditions, M. et Mme D...ne sont pas fondés à soutenir qu'en leur refusant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet du Territoire de Belfort a porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de la vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
  14. En troisième lieu, si les requérants font également valoir que les décisions sont illégales compte tenu de l'état de santé de M. D...et de leur situation familiale, il ressort de ce qui a été dit ci-dessus aux points 4 et 6 qu'en décidant de leur refuser la délivrance d'un titre de séjour, le préfet n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation des conséquences de ses décisions sur leur situation personnelle. Sur la légalité des obligations de quitter le territoire français :
  15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté. Il en va de même des moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation, qui reprennent ce qui a été précédemment développé à l'appui des conclusions dirigées contre les décisions de refus de séjour, et qui doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment.
  16. En second lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ".
  17. Ainsi qu'il a été dit au point 4, les requérants n'établissent pas que le traitement médical dont M. D...a besoin est indisponible dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de ce qu'en raison de son état de santé, il ne pourrait être fait obligation aux intéressés de quitter le territoire français en application des dispositions précitées ne peut qu'être écarté. Sur la légalité des décisions fixant le pays de destination :
  18. En premier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
  19. M. et Mme D...soutiennent qu'ils ont subi des menaces en raison de leurs origines. Les requérants ne produisent toutefois aucun élément suffisamment précis et probant de nature à établir le bien fondé de leurs allégations relatives aux risques auxquels ils sont personnellement et directement exposés. Leurs demandes d'asile ont d'ailleurs été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dont les décisions ont été confirmées par la Cour nationale du droit d'asile. Dès lors, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées auraient été prises en méconnaissance des stipulations et dispositions précitées ne peut qu'être écarté.
  20. En second lieu, le champ d'application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français prévu à l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celui des mesures de remise d'un étranger à un autre Etat prévu aux articles L.531-1 et suivants du même code ne sont pas exclusifs l'un de l'autre et le législateur n'a pas donné à l'une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l'autre. Il s'ensuit que, lorsque l'autorité administrative envisage une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger dont la situation entre dans le champ d'application de l'article L. 531-1 ou des deuxième au quatrième alinéas de l'article L. 531-2 du même code, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l'Etat membre de l'Union Européenne ou partie à la convention d'application de l'accord de Schengen d'où il provient, sur le fondement des articles L. 531-1 et suivants, soit l'obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 511-
  21. Toutefois, si l'étranger demande à être éloigné vers l'Etat membre de l'Union Européenne ou partie à la convention d'application de l'accord de Schengen d'où il provient, ou s'il est résident de longue durée dans un Etat membre ou titulaire d'une " carte bleue européenne " délivrée par un tel Etat, il appartient au préfet d'examiner s'il y a lieu de reconduire en priorité l'étranger vers cet Etat ou de le réadmettre dans cet Etat.
  22. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. et MmeD..., dont les demandes d'asile ont d'ailleurs été examinées avant de faire l'objet d'un refus de séjour, aient demandé à rejoindre la Hongrie, pays d'où ils allèguent avoir rejoint la France pour demander l'asile. Ils n'établissent pas plus pouvoir être reconduits à destination d'un autre pays que leur pays d'origine. Il s'ensuit qu'ils ne sont pas fondés à soutenir que le préfet du Territoire de Belfort ne pouvait légalement fixer le Monténégro comme pays à destination duquel ils étaient susceptibles d'être reconduits dans le cadre des obligations de quitter le territoire français dont ils ont fait l'objet.
  23. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 8 juillet 2014 du préfet du Territoire de Belfort. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet
  24. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme D...sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D..., à Mme C...D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Territoire de Belfort. '' '' '' '' 23 2 N°15NC02281, 15NC02282 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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