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14NC02309

CETATEXT000031859317 J5_L_2015_12_000001402309 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/93/CETATEXT000031859317.xml Texte CAA de NANCY, 4ème chambre - formation à 3, 29/12/2015, 14NC02309, Inédit au recueil Lebon 2015-12-29 CAA de NANCY 14NC02309 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARINO PEREZ Mme Julie KOHLER M. LAUBRIAT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 9 avril 2014 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement forcé. Par un jugement n° 1403547 du 16 septembre 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 17 décembre 2014, M. C...A..., représenté par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 16 septembre 2014 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 9 avril 2014 pris à son encontre par le préfet du Bas-Rhin ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à MeB..., sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - le refus de titre de séjour en litige méconnaît l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et est entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; - le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français portent atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - l'obligation de quitter le territoire français doit être annulée en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - la décision fixant le pays de destination doit être annulée en conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2015, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 27 novembre
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Kohler, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
  3. Considérant que, par un arrêté du 9 avril 2014, le préfet du Bas-Rhin a refusé de délivrer un titre de séjour à M.A..., ressortissant algérien né en 1995, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement forcé ; que M. A...relève appel du jugement du 16 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la demande d'annulation du refus de titre de séjour :
  4. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté en litige que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  6. Considérant que M. A...soutient que, bien qu'une ordonnance de placement provisoire le confiant au service de protection de l'enfance du Bas-Rhin a été prononcée par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Strasbourg dès le 2 août 2012, juste après son entrée en France, il n'a pu bénéficier d'aucune prise en charge éducative, que finalement placé auprès de l'établissement de placement éducatif et d'insertion (EPEI) de Strasbourg à compter du 11 janvier 2013, il a effectué plusieurs stages en entreprises ayant débouché sur une promesse d'embauche, que son casier judiciaire est vierge, qu'il vit en concubinage avec une ressortissante française laquelle est enceinte d'un enfant qu'il a reconnu et qu'il n'a plus aucun lien en Algérie ; que ces éléments, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France et alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il a encore de la famille en Algérie, ne sont pas de nature à établir que le refus de séjour en litige a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, en refusant de lui accorder un certificat de résidence, le préfet n'a méconnu ni les stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes raisons, le préfet n'a pas commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;
  7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que, toutefois, ces stipulations ne peuvent être utilement invoquées dans le cas d'un enfant à naître ; Sur la demande d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français :
  8. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour doit être écarté ;
  9. Considérant, en deuxième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 en ce qui concerne le refus de titre de séjour, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
  10. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait cru en situation de compétence liée pour assortir le refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; Sur la demande d'annulation de la décision fixant le pays de destination :
  11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;
  12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin. '' '' '' '' 5 N° 14NC02309

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