CETATEXT000031859318 J5_L_2015_12_000001402369 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/93/CETATEXT000031859318.xml Texte CAA de NANCY, 2ème chambre - formation à 3, 29/12/2015, 14NC02369, Inédit au recueil Lebon 2015-12-29 CAA de NANCY 14NC02369 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. MARTINEZ SCP DELAPORTE-BRIARD-TRICHET Mme Laurie GUIDI M. GOUJON-FISCHER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme E...épouse D...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg : - de condamner la commune de Hoenheim à lui verser une indemnité de 15 000 euros en réparation du préjudice moral, " physiologique ", professionnel et des troubles dans ses conditions d'existence qu'elle estime avoir subis en raison du harcèlement moral dont elle est victime ; - de condamner la commune de Hoenheim à lui verser une indemnité de 10 000 euros en réparation du préjudice résultant de l'absence de réaction de sa hiérarchie face aux agissements dont elle s'est estimée victime ; - de condamner la commune de Hoenheim à lui verser une indemnité de 6 000 euros en réparation du préjudice résultant du refus illégal de lui accorder la protection fonctionnelle ; - de condamner la commune de Hoenheim à lui verser une indemnité de 10 000 euros en réparation du préjudice moral et " physiologique ", du préjudice de carrière et des troubles dans ses conditions d'existence résultant des " conséquences des mesures défavorables prises à son encontre et s'inscrivant dans un contexte de harcèlement moral " ; - de condamner la commune de Hoenheim à lui verser une indemnité de 5 000 euros en réparation du préjudice résultant d'une faute de service consistant dans le manquement à une obligation de sécurité, relative notamment au fonctionnement du comité d'hygiène et de sécurité et qui constitue " une faute inexcusable " ; - de condamner la commune de Hoenheim à lui verser une indemnité de 4 000 euros en réparation du préjudice résultant de la perte de chance de se présenter à l'examen professionnel de rédacteur territorial en chef ; - de condamner la commune de Hoenheim à lui verser une indemnité de 39 138,18 euros en réparation du préjudice financier " résultant de sa décharge de fonction de responsable du service communication " ayant conduit à un décompte erroné de ses droits à congés payés ; Par un jugement n° 0801918 du 6 mars 2012, le tribunal administratif de Strasbourg a partiellement fait droit à sa demande. Par un arrêt n° 12NC00818 du 31 janvier 2013, la cour administrative d'appel de Nancy a partiellement fait droit à la requête d'appel de Mme E...épouseD.... Par une décision n° 367280 du 12 décembre 2014 le Conseil d'État a annulé l'arrêt de la cour d'appel de Nancy en tant qu'il a statué sur le préjudice moral, les troubles dans les conditions d'existence, le préjudice financier lié à la baisse de rémunération du fait du placement en congé de longue maladie pendant trois ans résultant des faits de harcèlement moral subis, en tant qu'il a omis de statuer sur le préjudice financier résultant de la majoration de la prime d'assurance souscrite par Mme E...épouse D...aux fins de garantie d'un prêt immobilier et en tant qu'il a statué sur les intérêts et la capitalisation des intérêts et a, dans cette mesure, renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Nancy. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 7 mai 2012, le 4 janvier 2013, le 16 janvier 2013, le 20 avril 2015, Mme E... épouseD..., représentée par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 6 mars 2012 ; 2°) de condamner la commune de Hoenheim à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation de ses divers préjudices, moral, professionnel, économique, d'agrément ainsi que des troubles dans ses conditions d'existence, la somme de 55 445,75 euros en réparation de son préjudice financier lié à la perte de son statut de responsable de service et de la perte des indemnités attachées à ce statut, la somme de 14 930,69 euros en remboursement de l'ensemble de ses honoraires d'avocats, la somme de 3 200 euros en remboursement de ses frais de justice, la somme de 4 968 euros au titre de la surprime d'un prêt immobilier en raison de son état de santé, la somme de 4 347,47 euros au titre de ses pertes de rémunération, la somme de 1 350,90 euros au titre des retenues opérées sur le " 13ème mois " et, enfin, une somme de 1 563,31 euros au titre de ses frais médicaux, de déplacement et d'affranchissement, ces sommes devant être assorties des intérêts légaux à compter du dépôt de sa requête et de la capitalisation des intérêts ; 3°) de mettre une somme de 4 500 euros à la charge de la commune d'Hoenheim sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la commune a commis une faute en refusant de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle au titre des agissements de harcèlement moral dont elle faisait l'objet ; le jugement du tribunal est, sur ce point, contraire à l'autorité de chose jugée par la cour administrative d'appel de Nancy dans ses arrêts des 7 décembre 2006 et 2 août 2007 et par le Conseil d'État dans sa décision du 12 mars 2010 ; le tribunal a sous-estimé son préjudice moral qui doit être évalué à 25 000 euros ; la décision du Conseil d'État n'a pas été exécutée par la commune ; la requérante a droit au remboursement de tous les honoraires d'avocats et de tous les frais de justice qu'elle a exposés pour obtenir le bénéfice de la protection fonctionnelle, pour des montants respectifs de 14 930,69 euros et de 3 200 euros ; les procédures qu'elle a dû mettre en oeuvre lui ont causé un préjudice économique et financier ; elle a droit à la somme de 1 563,31 euros au titre des frais médicaux, de déplacement et d'affranchissement exposés pour obtenir le bénéfice de la protection fonctionnelle ; - c'est en méconnaissance de l'autorité de la chose jugée par la cour administrative d'appel de Nancy et le Conseil d'État que le tribunal a estimé qu'elle n'avait pas été victime d'un harcèlement moral ; le harcèlement moral dont elle a été l'objet a entraîné des troubles dans ses conditions d'existence en raison de la dégradation de son état de santé ; elle a droit à la somme de 4 968 euros au titre de la surprime d'un prêt immobilier qu'elle a dû acquitter en raison de son état de santé ; elle a droit également à la somme de 4 347,47 euros au titre de ses pertes de rémunération, 6 523,03 euros au titre du manque à gagner par rapport au régime indemnitaire appliqué aux responsables de service et à la somme de 1 350,90 euros au titre des retenues opérées sur le " 13ème mois ", du fait de son placement en congé de longue maladie pendant trois ans ; elle a subi un préjudice moral et un préjudice de carrière du fait de ces agissements ; - la commune de Hoenheim a commis une faute en omettant de créer les organes prévus par le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale ; - la décision du maire de Hoenheim du 27 mars 2002 l'affectant au service Jeunesse-Emploi-Sport de la commune a été annulée par la cour administrative d'appel dans son arrêt du 7 décembre 2006 ; cette décision était entachée de plusieurs irrégularités ; - elle a droit aux intérêts et à leur capitalisation à compter de la demande de paiement ; Par des mémoires en défense, enregistrés le 18 décembre 2012 et le 28 avril 2015, la commune de Hoenheim conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le harcèlement moral allégué n'est pas établi ; - il n'a pas été porté atteinte au déroulement de carrière de la requérante ; - les retenues de salaires en cause sont légales. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; - le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Guidi, premier conseiller, - les conclusions de M. Goujon-Fischer, rapporteur public, - et les observations de MeA..., représentant Mme E...épouseD..., et de MeF..., représentant la commune de Hoenheim. Sur les préjudices résultant du harcèlement moral :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.