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14NC02369

CETATEXT000031859318 J5_L_2015_12_000001402369 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/93/CETATEXT000031859318.xml Texte CAA de NANCY, 2ème chambre - formation à 3, 29/12/2015, 14NC02369, Inédit au recueil Lebon 2015-12-29 CAA de NANCY 14NC02369 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. MARTINEZ SCP DELAPORTE-BRIARD-TRICHET Mme Laurie GUIDI M. GOUJON-FISCHER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme E...épouse D...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg : - de condamner la commune de Hoenheim à lui verser une indemnité de 15 000 euros en réparation du préjudice moral, " physiologique ", professionnel et des troubles dans ses conditions d'existence qu'elle estime avoir subis en raison du harcèlement moral dont elle est victime ; - de condamner la commune de Hoenheim à lui verser une indemnité de 10 000 euros en réparation du préjudice résultant de l'absence de réaction de sa hiérarchie face aux agissements dont elle s'est estimée victime ; - de condamner la commune de Hoenheim à lui verser une indemnité de 6 000 euros en réparation du préjudice résultant du refus illégal de lui accorder la protection fonctionnelle ; - de condamner la commune de Hoenheim à lui verser une indemnité de 10 000 euros en réparation du préjudice moral et " physiologique ", du préjudice de carrière et des troubles dans ses conditions d'existence résultant des " conséquences des mesures défavorables prises à son encontre et s'inscrivant dans un contexte de harcèlement moral " ; - de condamner la commune de Hoenheim à lui verser une indemnité de 5 000 euros en réparation du préjudice résultant d'une faute de service consistant dans le manquement à une obligation de sécurité, relative notamment au fonctionnement du comité d'hygiène et de sécurité et qui constitue " une faute inexcusable " ; - de condamner la commune de Hoenheim à lui verser une indemnité de 4 000 euros en réparation du préjudice résultant de la perte de chance de se présenter à l'examen professionnel de rédacteur territorial en chef ; - de condamner la commune de Hoenheim à lui verser une indemnité de 39 138,18 euros en réparation du préjudice financier " résultant de sa décharge de fonction de responsable du service communication " ayant conduit à un décompte erroné de ses droits à congés payés ; Par un jugement n° 0801918 du 6 mars 2012, le tribunal administratif de Strasbourg a partiellement fait droit à sa demande. Par un arrêt n° 12NC00818 du 31 janvier 2013, la cour administrative d'appel de Nancy a partiellement fait droit à la requête d'appel de Mme E...épouseD.... Par une décision n° 367280 du 12 décembre 2014 le Conseil d'État a annulé l'arrêt de la cour d'appel de Nancy en tant qu'il a statué sur le préjudice moral, les troubles dans les conditions d'existence, le préjudice financier lié à la baisse de rémunération du fait du placement en congé de longue maladie pendant trois ans résultant des faits de harcèlement moral subis, en tant qu'il a omis de statuer sur le préjudice financier résultant de la majoration de la prime d'assurance souscrite par Mme E...épouse D...aux fins de garantie d'un prêt immobilier et en tant qu'il a statué sur les intérêts et la capitalisation des intérêts et a, dans cette mesure, renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Nancy. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 7 mai 2012, le 4 janvier 2013, le 16 janvier 2013, le 20 avril 2015, Mme E... épouseD..., représentée par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 6 mars 2012 ; 2°) de condamner la commune de Hoenheim à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation de ses divers préjudices, moral, professionnel, économique, d'agrément ainsi que des troubles dans ses conditions d'existence, la somme de 55 445,75 euros en réparation de son préjudice financier lié à la perte de son statut de responsable de service et de la perte des indemnités attachées à ce statut, la somme de 14 930,69 euros en remboursement de l'ensemble de ses honoraires d'avocats, la somme de 3 200 euros en remboursement de ses frais de justice, la somme de 4 968 euros au titre de la surprime d'un prêt immobilier en raison de son état de santé, la somme de 4 347,47 euros au titre de ses pertes de rémunération, la somme de 1 350,90 euros au titre des retenues opérées sur le " 13ème mois " et, enfin, une somme de 1 563,31 euros au titre de ses frais médicaux, de déplacement et d'affranchissement, ces sommes devant être assorties des intérêts légaux à compter du dépôt de sa requête et de la capitalisation des intérêts ; 3°) de mettre une somme de 4 500 euros à la charge de la commune d'Hoenheim sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la commune a commis une faute en refusant de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle au titre des agissements de harcèlement moral dont elle faisait l'objet ; le jugement du tribunal est, sur ce point, contraire à l'autorité de chose jugée par la cour administrative d'appel de Nancy dans ses arrêts des 7 décembre 2006 et 2 août 2007 et par le Conseil d'État dans sa décision du 12 mars 2010 ; le tribunal a sous-estimé son préjudice moral qui doit être évalué à 25 000 euros ; la décision du Conseil d'État n'a pas été exécutée par la commune ; la requérante a droit au remboursement de tous les honoraires d'avocats et de tous les frais de justice qu'elle a exposés pour obtenir le bénéfice de la protection fonctionnelle, pour des montants respectifs de 14 930,69 euros et de 3 200 euros ; les procédures qu'elle a dû mettre en oeuvre lui ont causé un préjudice économique et financier ; elle a droit à la somme de 1 563,31 euros au titre des frais médicaux, de déplacement et d'affranchissement exposés pour obtenir le bénéfice de la protection fonctionnelle ; - c'est en méconnaissance de l'autorité de la chose jugée par la cour administrative d'appel de Nancy et le Conseil d'État que le tribunal a estimé qu'elle n'avait pas été victime d'un harcèlement moral ; le harcèlement moral dont elle a été l'objet a entraîné des troubles dans ses conditions d'existence en raison de la dégradation de son état de santé ; elle a droit à la somme de 4 968 euros au titre de la surprime d'un prêt immobilier qu'elle a dû acquitter en raison de son état de santé ; elle a droit également à la somme de 4 347,47 euros au titre de ses pertes de rémunération, 6 523,03 euros au titre du manque à gagner par rapport au régime indemnitaire appliqué aux responsables de service et à la somme de 1 350,90 euros au titre des retenues opérées sur le " 13ème mois ", du fait de son placement en congé de longue maladie pendant trois ans ; elle a subi un préjudice moral et un préjudice de carrière du fait de ces agissements ; - la commune de Hoenheim a commis une faute en omettant de créer les organes prévus par le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale ; - la décision du maire de Hoenheim du 27 mars 2002 l'affectant au service Jeunesse-Emploi-Sport de la commune a été annulée par la cour administrative d'appel dans son arrêt du 7 décembre 2006 ; cette décision était entachée de plusieurs irrégularités ; - elle a droit aux intérêts et à leur capitalisation à compter de la demande de paiement ; Par des mémoires en défense, enregistrés le 18 décembre 2012 et le 28 avril 2015, la commune de Hoenheim conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le harcèlement moral allégué n'est pas établi ; - il n'a pas été porté atteinte au déroulement de carrière de la requérante ; - les retenues de salaires en cause sont légales. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; - le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Guidi, premier conseiller, - les conclusions de M. Goujon-Fischer, rapporteur public, - et les observations de MeA..., représentant Mme E...épouseD..., et de MeF..., représentant la commune de Hoenheim. Sur les préjudices résultant du harcèlement moral :

  1. Considérant que le harcèlement moral dont Mme E...épouse D...a fait l'objet lui a causé un préjudice moral, lié notamment à son déclassement et à la privation de toute affectation durant quatre mois ainsi que des troubles dans ses conditions d'existence en raison de la dégradation de son état de santé ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l'évaluant globalement à 7 000 euros ;
  2. Considérant que la dégradation de l'état de santé de Mme E...épouse D...a rendu nécessaire son placement en congé de longue maladie à compter du mois de juillet 2003 pendant une durée de trois ans ; qu'elle demande la réparation du préjudice constitué par la perte de rémunération qui en a résulté ; qu'il résulte de l'instruction que cette perte de rémunération s'élève à 1 800 euros ; que la requérante a également subi en raison de ses absences pendant plus de dix jours annuels une retenue sur les " treizièmes mois " qui lui ont été versés au titre des années 2002 et 2003 d'un montant respectivement de 48 euros et 55 euros ; que, par suite, il y a lieu de condamner la commune de Hoenheim à verser une somme de 1 903 euros en réparation du préjudice financier résultant du harcèlement moral dont elle a été l'objet ;
  3. Considérant que si Mme E...épouse D...demande également la condamnation de la commune de Hoenheim à lui verser une somme de 4 968 euros au titre de la surprime d'assurance qu'elle dit avoir dû payer en raison de sa situation de placement congé de longue maladie pour souscrire un emprunt bancaire en vue de l'acquisition d'un logement, elle ne justifie cependant pas avoir effectivement acquitté une telle surprime ; que, par suite, ses conclusions indemnitaires présentées à ce titre doivent être rejetées ; Sur les intérêts moratoires et leur capitalisation :
  4. Considérant qu'une créance détenue sur l'administration existe, en principe, à la date à laquelle se produit le fait qui en est la cause, sans qu'il soit besoin que le juge se livre au préalable à une appréciation des faits de l'espèce et en liquide le montant ; que, saisie d'une demande tendant au paiement de cette créance, l'administration est tenue d'y faire droit dès lors que celle-ci est fondée ; qu'en conséquence les intérêts moratoires dus en application de l'article 1153 du code civil, lorsqu'ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue à l'administration ou, en l'absence d'une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine ; qu'en outre, aux termes de l'article 1154 du code civil : " Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière " ; que pour l'application de ces dispositions, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond ; que cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu'à cette date il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; que, le cas échéant, la capitalisation s'accomplit à nouveau à l'expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande ;
  5. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que la commune de Hoenheim a reçu la demande préalable d'indemnisation assortie d'une demande d'intérêts légaux de Mme E...épouse D...le 24 décembre 2007 ; que, par conséquent, la requérante, qui doit être regardée comme demandant les intérêts à compter de cette demande préalable à la saisine des juges du fond, a droit aux intérêts moratoires dus à compter du 24 décembre 2007 ;
  6. Considérant, d'autre part, que Mme E...épouse D...a demandé la capitalisation des intérêts le 7 mai 2012 , date d'introduction de sa requête n° 12NC00818 devant la cour de céans; qu'à cette date, les intérêts moratoires étaient dus depuis plus d'une année ; que, par suite, la capitalisation des intérêts prend effet à compter du 7 mai 2012 ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce tout ce qui précède que Mme D...est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Hoenheim à lui verser des dommages et intérêts en réparation des préjudices résultant du harcèlement moral dont elle a été l'objet ; Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme E...épouseD..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Hoenheim demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Hoenheim une somme de 1 500 euros à verser à Mme E...D...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La commune de Hoenheim est condamnée à verser à Mme E...épouse D...euros une somme de 8 903 (huit mille neuf cent trois) euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 décembre
  9. Les intérêts échus à la date du 7 mai 2012 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 2 : La commune de Hoenheim versera une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à Mme E... épouse D...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme E...épouse D...est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...épouse D...et à la commune de Hoenheim. '' '' '' '' 3 N° 14NC02369 36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.

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