CETATEXT000031859320 J5_L_2015_12_000001500004 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/93/CETATEXT000031859320.xml Texte CAA de NANCY, 4ème chambre - formation à 3, 29/12/2015, 15NC00004, Inédit au recueil Lebon 2015-12-29 CAA de NANCY 15NC00004 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARINO CHATON - GRILLON - BROCARD - GIRE Mme Julie KOHLER M. LAUBRIAT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SCI du château de Bligny et M. B...C...ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 22 mars 2010 par lequel le maire de la commune de Bligny a refusé de délivrer un permis de construire une hutte de chasse sur l'étang du Pâtis à Bligny. Par un jugement n° 1000862 du 16 février 2012, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande comme irrecevable. Par un arrêt n° 12NC00496 du 1er août 2013, la cour administrative d'appel de Nancy a annulé ce jugement et a rejeté la demande présentée par la SCI du château de Bligny et M. C...devant le tribunal. Par une décision n° 372583 du 19 décembre 2014, le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt et a renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Nancy. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés le 19 mars 2012 et le 2 février 2015, la SCI du château de Bligny et M. B...C..., représentés par la SCP Chaton-Grillon-Brocard-Gire demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 16 février 2012 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 mars 2010 par lequel le maire de la commune de Bligny a refusé de leur octroyer un permis de construire une hutte de chasse pour gibier d'eau sur l'étang du Pâtis ; 3°) d'enjoindre au maire de la commune de Bligny de réexaminer leur demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - c'est à tort que les premiers juges ont rejeté leur demande comme tardive dès lors que le rejet de leur seconde demande de permis de construire ne peut être qualifié de simple décision confirmative d'un précédent refus ; - le fait que la hutte de chasse comporte une chambre de tir suffit à en faire une exception, par nature, aux dispositions de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ; - la circonstance que le préfet de l'Aube ait précédemment refusé la délivrance d'un permis de construire une hutte de chasse ne suffit pas à motiver le refus en litige ; - la circonstance que la hutte ait déjà été installée ne suffit pas à motiver le refus de permis de construire en litige ; - le fait qu'une procédure judiciaire soit en cours ne constitue pas non plus un motif de refus ; - le pétitionnaire n'est certes pas le propriétaire de la parcelle mais il a reçu l'autorisation du propriétaire pour déposer une demande de permis de construire. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2013, le ministre de l'égalité des territoires et du logement conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Kohler, premier conseiller, - les conclusions de M. Laubriat, rapporteur public, - et les observations de MeA..., représentant M. C...et la SCI du château de Bligny.
- Considérant que par arrêté du 22 mars 2010, le maire de la commune de Bligny a, au nom de l'Etat, refusé de délivrer à M.C..., le permis de construire que celui-ci avait sollicité en vue de la construction d'une hutte de chasse près de l'étang du Pâtis situé dans la commune de Bligny ; que la SCI du château de Bligny, propriétaire de la parcelle sur laquelle était envisagée la construction et M. C...relèvent appel du jugement du 16 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant que, par son jugement du 16 février 2012, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a accueilli la fin de non-recevoir opposée à la demande de la SCI du château de Bligny et de M. C...tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 mars 2010 par lequel le maire de la commune de Bligny a refusé de délivrer un permis de construire à M. C...au motif que cet arrêté ne constituait qu'une décision confirmative d'un précédent refus de permis de construire en date du 1er septembre 2008 devenu définitif ;
- Considérant, d'une part, que le caractère définitif du premier arrêté portant refus de permis de construire n'est pas établi et ne résulte d'aucune pièce du dossier ; que, d'autre part, il ressort des deux dossiers de demande de permis de construire sur le fondement desquels les deux arrêtés portant refus de permis de construire ont été opposés que les projets n'étaient pas identiques, notamment quant à leur implantation, et émanaient de pétitionnaires distincts en la personne de la SCI du château de Bligny pour le premier et de M. C...pour le second ; que, par suite, la décision du 22 mars 2010 ne peut être regardée comme une décision confirmative du précédent refus ; que la SCI du château de Bligny et M. C...sont ainsi fondés à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 mars 2010 comme irrecevable au motif que l'arrêté litigieux, eu égard à son caractère purement confirmatif, n'avait pu avoir pour effet de rouvrir le délai de recours contentieux ; qu'il s'ensuit que le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 16 février 2012 doit être annulé ;
- Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la SCI du château de Bligny et M. C...devant le tribunal administratif ; Sur la demande présentée par la SCI du château de Bligny et M. C...devant le tribunal administratif : En ce qui concerne les fins de non-recevoir :
- Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'arrêté du 22 mars 2010 n'est pas une décision confirmative d'une précédente décision devenue définitive ; que, par suite, la fin de non-recevoir tirée de ce que, eu égard à son caractère purement confirmatif, cet arrêté n'avait pu avoir pour effet de rouvrir le délai de recours contentieux doit être écartée ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme reprises à l'article R. 600-1 du même code : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol " ;
- Considérant qu'il ressort de ces dispositions que le législateur, en employant l'expression de " décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code ", n'a entendu viser, conformément à l'objectif de sécurité juridique poursuivi par la loi, que les décisions valant autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol qui sont régies par le code de l'urbanisme ; qu'ainsi un refus de permis de construire ne constitue pas une décision entrant dans le champ de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; que, dès lors, les requérants n'étaient pas tenus de notifier à la commune de Bligny leur recours contre l'arrêté du 22 mars 2010 par lequel le maire de la commune a refusé de délivrer un permis de construire ; que, par suite, la fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme doit être écartée ; En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du 22 mars 2010 :
- Considérant, en premier lieu, que la circonstance que le préfet de l'Aube a, par un précédent arrêté, refusé la délivrance d'un permis de construire pour un projet similaire dont la construction était envisagée sur une autre parcelle appartenant également à la SCI du château de Bligny, n'est pas, ainsi que le soutiennent les requérants, de nature à justifier le refus de permis de construire en litige ;
- Considérant, en deuxième lieu, que, pour refuser de délivrer le permis de construire sollicité, le maire s'est notamment fondé sur ce que la hutte avait été réalisée et ce malgré un précédent refus de délivrance d'un permis de construire du 1er septembre 2008 ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 3, les deux projets n'étaient pas identiques et la circonstance que des travaux avaient déjà été réalisés ne faisait pas obstacle à ce que l'administration délivre le permis sollicité ;
- Considérant, en troisième lieu, que la seule circonstance qu'une procédure judiciaire relative à l'édification d'une construction sans permis de construire soit en cours ne suffit pas, à elle-seule, à justifier le refus en litige qui concerne la réalisation d'une construction distincte notamment quant à son implantation ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; (... ) " ; que M. C...produit l'autorisation établie par le gérant de la SCI du château de Bligny l'autorisant à exécuter les travaux en cause ; que, par suite, le maire de la commune de Bligny ne pouvait se fonder sur la circonstance que le pétitionnaire n'était pas le propriétaire de l'étang pour refuser de délivrer le permis de construire sollicité ;
- Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme : " En l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : (...) 3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes (...) " ;
- Considérant qu'il est constant que la parcelle sur laquelle est envisagée la construction objet de la demande de permis de construire est située en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune ; que pour refuser le permis de construire en litige, le préfet de l'Aube a considéré que le projet envisagé ne portait pas sur une construction autorisée par les dispositions précitées ; que ce projet porte sur l'édification d'une hutte de chasse qui se présente sous forme d'une construction métallique de 56 m² posée sur une plate-forme stabilisée, équipée d'un système d'assainissement non collectif et accueillant, outre une salle de tir, une salle à manger, trois couchettes et une douche ; que la seule circonstance que ce projet comporte une salle de tir, laquelle est, par nature, incompatible avec le voisinage des zones habitées, suffit à le faire entrer dans le champ d'application du 3° de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI du château de Bligny et M. C... sont fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 22 mars 2010 ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé " ;
- Considérant que l'annulation de l'arrêté du 22 mars 2010 implique nécessairement, comme le demandent la SCI du château de Bligny et M. C...que la demande de permis de construire déposée par M. C...soit réexaminée ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au maire de la commune de Bligny de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, dans le respect notamment des prescriptions de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SCI du château de Bligny et M. C...et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1000862 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 16 février 2012 est annulé. Article 2 : L'arrêté du maire de Bligny du 22 mars 2010 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au maire de la commune de Bligny de procéder au réexamen de la demande de permis de construire déposée par M. C...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera à la SCI du château de Bligny et à M. C...une somme globale de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI du château de Bligny, à M. B...C..., au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité et à la commune de Bligny. Copie en sera adressée au préfet de l'Aube. '' '' '' '' 3 N° 15NC00004 68-03-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Refus du permis. 68-03-03-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation nationale.