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15NC00023

CETATEXT000031859325 J5_L_2015_12_000001500023 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/93/CETATEXT000031859325.xml Texte CAA de NANCY, 2ème chambre - formation à 3, 29/12/2015, 15NC00023, Inédit au recueil Lebon 2015-12-29 CAA de NANCY 15NC00023 2ème chambre - formation à 3 autres C M. MARTINEZ CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE M. Olivier DI CANDIA M. GOUJON-FISCHER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année

  1. Par un jugement n° 1103283 du 13 novembre 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 8 janvier 2015 et un mémoire complémentaire enregistré le 26 novembre 2015, M.B..., représenté par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103283 du tribunal administratif de Strasbourg du 13 novembre 2014 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le tribunal n'a pas répondu aux moyens tirés de ce qu'il était dans l'intérêt économique de la SARL Résidences Georges B...de procéder aux ventes litigieuses et de ce que la différence entre le prix convenu et celui pratiqué dans d'autres transactions n'était pas significative ; - le jugement n'est pas motivé de manière impartiale en ce qui concerne les modalités de preuve de la situation financière difficile de la société ; - les ventes réalisées par la SARL Résidences Georges B...n'étaient pas contraires à son intérêt ; - l'administration se borne à relever que la vente a été réalisée à des prix inférieurs à ceux du marché, sans s'attacher à l'écart significatif entre le prix convenu et celui du marché ; - subsidiairement, les éléments de comparaison retenus par l'administration fiscale ne sont pas pertinents. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - s'il appartient à l'administration d'apporter la preuve de l'insuffisance du prix stipulé, elle est réputée apporter la preuve de l'existence d'un acte anormal de gestion dès lors que l'entreprise n'est pas en mesure de justifier qu'elle a bénéficié en retour de contreparties ; - au regard des éléments de comparaison en possession du service, l'insuffisance de prix est démontrée ; - la société a vendu dans la même résidence, huit mois après la vente litigieuse, une villa à un prix très supérieur à celui acquitté par les associés ; - le requérant ne peut se prévaloir des difficultés de trésorerie de la SARL Résidences Georges B...dès lors que cette dernière a consenti à la même époque des avances non rémunérées à la SCI Silberrunz et à la SCI JPC ; - la contrepartie économique alléguée par le requérant ne suffit pas à justifier l'ampleur de l'écart entre les prix pratiqués et la valeur de marché ; - les éléments de comparaison retenus par l'administration sont pertinents, contrairement à ceux présentés par le requérant. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Di Candia, premier conseiller, - les conclusions de M. Goujon-Fischer, rapporteur public, - et les observations de MeC..., pour M.B....
  2. Considérant que par acte de cession du 15 décembre 2006, la SARL Résidences Georges B...a cédé au fils de son gérant, M.B..., une maison d'habitation située 55 route de Wintzenheim à Colmar, réalisée dans le cadre d'un programme immobilier dénommé " Villas Julia " composé de six maisons individuelles accolées situées à la sortie de Colmar, pour un montant de 142 140 euros hors taxes ; qu'à l'issue de la vérification de comptabilité dont la SARL Résidences Georges B...a fait l'objet, l'administration a estimé que cette dernière avait commis un acte anormal de gestion en cédant cette maison à un prix inférieur à sa valeur vénale et a estimé que la différence entre la valeur vénale de cette maison, évaluée par comparaison avec les prix de vente de biens qu'elle a jugés comparables, et le prix convenu entre la SARL Résidences Georges B...et M.B..., devait être regardée comme un revenu distribué, en application des dispositions du c de l'article 111 du code général des impôts, imposable à l'impôt sur le revenu entre les mains du contribuable dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que M. B... relève appel du jugement du 13 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2006 ainsi que des pénalités correspondantes ; Sur la régularité du jugement :
  3. Considérant, d'une part, qu'il résulte des motifs mêmes du jugement attaqué que le tribunal administratif de Strasbourg a expressément répondu à l'ensemble des moyens invoqués par le requérant ; qu'en particulier, le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, n'a pas omis de répondre au moyen de M.B... tiré de ce que l'administration n'a pas apporté la preuve d'une distribution de bénéfices au sens des dispositions de l'article 111 c du code général des impôts ; que, par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait entaché d'un défaut de réponse à ce moyen ;
  4. Considérant, d'autre part, que les motifs d'un jugement ne suffisent pas par eux-mêmes à faire naître un doute sérieux sur l'impartialité de la formation collégiale ayant pris part à sa décision ; que, dès lors, M. B... n'est pas fondé à soutenir que les motifs du jugement créent un doute objectivement justifié sur l'impartialité de cette juridiction ; Sur le bien-fondé de l'imposition en litige :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article 111 de ce code : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : / (...) / c. Les rémunérations et avantages occultes ; / (...) " ; qu'en cas d'acquisition par une société à un prix que les parties ont délibérément majoré par rapport à la valeur vénale de l'objet de la transaction, ou, s'il s'agit d'une vente, délibérément minoré, sans que cet écart de prix comporte de contrepartie, l'avantage ainsi octroyé doit être requalifié comme une libéralité représentant un avantage occulte constitutif d'une distribution de bénéfices au sens des dispositions précitées de l'article 111 c du code général des impôts, alors même que l'opération est portée en comptabilité et y est assortie de toutes les justifications concernant son objet et l'identité du co-contractant, dès lors que cette comptabilisation ne révèle pas, par elle-même, la libéralité en cause ; que la preuve d'une telle distribution occulte doit être regardée comme apportée par l'administration lorsqu'est établie l'existence, d'une part, d'un écart significatif entre le prix convenu et la valeur vénale du bien cédé, d'autre part, d'une intention, pour la société, d'octroyer, et, pour le co-contractant, de recevoir, une libéralité du fait des conditions de la cession ;
  6. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la maison d'habitation acquise par M.B..., d'une superficie de 100 m² comprenant quatre pièces, une cuisine, une salle de bains, un placard et un dégagement, avec un jardin attenant de 164 m², un garage de 18 m² et une aire de stationnement, a été cédée par la SARL Résidences Georges B...au prix de 1 421 euros par mètre carré habitable ; que pour évaluer la valeur vénale du bien ainsi cédé, le service a procédé à sa comparaison avec trois maisons situées dans la banlieue Est de Colmar, sur les territoires de la commune de Colmar, cédées entre mars et juillet 2006 ; que la première maison, d'une surface habitable de 89 m², composée de quatre pièces, d'une cuisine, d'une salle de bains, d'un placard, d'un dégagement, avec un jardin de 95 m² et d'un garage de 18 m², a été vendue le 7 juillet 2006 pour un prix au mètre carré habitable de 2 256 euros ; que la deuxième maison retenue, d'une surface habitable de 100 m², comprenant un nombre équivalent de pièces, d'un jardin de 137 m², d'un garage de 16 m² et d'une place de parking, a été cédée le 12 mai 2006 pour un montant de 2 007 euros par mètre carré habitable ; que le troisième bien retenu par le service comme terme de comparaison est une maison d'une surface habitable de 100 m², présentant les mêmes caractéristiques intérieures, un jardin de 108 m², un garage de 13 m² et une place de stationnement, cédée le 1er mars 2006 pour un prix de 1 964 euros par mètre carré habitable ; qu'en se fondant sur les termes de comparaison ainsi retenus, le service a dégagé un prix de vente moyen de 2 075,66 euros par mètre carré habitable qu'il a ensuite comparé avec le prix de 2 174 euros par mètre carré habitable retenu par la SARL Résidences Georges B...elle-même à l'occasion de la cession, huit mois plus tard, d'une maison présentant la même situation et la même exposition, d'une surface habitable de 100,77 m² et présentant les mêmes caractéristiques que la maison cédée à M.B..., à l'exception du jardin, d'une superficie inférieure et ne disposant pas de remise ;
  7. Considérant que pour contester le caractère significatif de l'écart de prix entre le prix convenu et la valeur vénale du bien cédé, M. B...se borne à se prévaloir d'autres termes de comparaison que ceux retenus par l'administration, correspondant à une liste de maisons vendues rue du Hêtre à Wintzenheim ainsi qu'à une publicité relative à la vente en l'état futur d'achèvement d'une maison à vendre à Ingersheim, sans préciser en quoi ces éléments de comparaison seraient plus pertinents que ceux retenus par l'administration ; que si le requérant fait valoir que la maison en litige se situe à proximité des branchements collectifs et que la place de stationnement associée à la maison en serait éloignée, ces circonstances ne sauraient par elles-mêmes justifier l'écart de prix relevé par l'administration ; que dans ces conditions, l'administration, dont l'évaluation de la valeur vénale des biens litigieux n'est pas sérieusement remise en cause, doit être regardée comme établissant l'existence d'un écart significatif d'environ 30 % entre le prix convenu et cette valeur vénale ;
  8. Considérant, en second lieu, que pour justifier cette différence de prix, M. B...a fait valoir devant l'administration que cet écart de prix comportait une contrepartie pour la SARL Résidences Georges B...résidant dans l'impérieuse nécessité dans laquelle celle-ci se trouvait, compte tenu des difficultés financières auxquelles l'opération immobilière " Villas Julia " l'a exposée, de vendre ce bien à M. B...à un prix minoré pour retrouver les liquidités nécessaires à l'apurement du prêt contracté pour l'achèvement du programme immobilier " Villas Julia " ; que dans les termes où elle est rédigée, l'attestation du conseiller clientèle de la banque populaire d'Alsace du 16 juin 2009 produite par M.B..., qui se borne à faire état des difficultés générées par le programme immobilier, ne suffit pas à établir que la SARL Résidences Georges B...était dans l'impérieuse nécessité de procéder à la vente du bien cédé à M. B... au prix convenu, alors au demeurant que l'un des biens du programme a été vendu huit mois plus tard à un prix sensiblement plus important ; qu'en relevant qu'à la même période, la SARL Résidences Georges B...a consenti à deux sociétés civiles des avances financières non rémunérées, l'administration fiscale, qui ne s'est pas prononcée sur l'opportunité du choix arrêté par la SARL Résidences GeorgesB..., doit être regardée comme établissant l'absence de contrepartie justifiant cet écart de prix ; qu'enfin, la circonstance que les cessions des autres villas du programme immobilier " Villas Julia " a permis de compenser l'écart de prix constaté est sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition en litige ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que M. B...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre des finances et des comptes publics. '' '' '' '' 3 15NC00023 19-04-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu.

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