CETATEXT000031859327 J5_L_2015_12_000001500024 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/93/CETATEXT000031859327.xml Texte CAA de NANCY, 2ème chambre - formation à 3, 29/12/2015, 15NC00024, Inédit au recueil Lebon 2015-12-29 CAA de NANCY 15NC00024 2ème chambre - formation à 3 autres C M. MARTINEZ CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE M. Olivier DI CANDIA M. GOUJON-FISCHER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année
- Par un jugement n° 1103284 du 13 novembre 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 8 janvier 2015 et un mémoire complémentaire enregistré le 26 novembre 2015, M.C..., représenté par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103284 du tribunal administratif de Strasbourg du 13 novembre 2014 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le tribunal n'a pas répondu aux moyens tirés de ce qu'il était dans l'intérêt économique de la SARL Résidences Georges A...de procéder aux ventes litigieuses et de ce que la différence entre le prix convenu et celui pratiqué dans d'autres transactions n'était pas significative ; - le jugement n'est pas motivé de manière impartiale en ce qui concerne les modalités de preuve de la situation financière difficile de la société ; - les ventes réalisées par la SARL Résidences Georges A...n'étaient pas contraires à son intérêt ; - l'administration se borne à relever que la vente a été réalisée à des prix inférieurs à ceux du marché, sans s'attacher à l'écart significatif entre le prix convenu et celui du marché ; - subsidiairement, les éléments de comparaison retenus par l'administration fiscale ne sont pas pertinents. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - s'il appartient à l'administration d'apporter la preuve de l'insuffisance du prix stipulé, elle est réputée apporter la preuve de l'existence d'un acte anormal de gestion dès lors que l'entreprise n'est pas en mesure de justifier qu'elle a bénéficié en retour de contreparties ; - au regard des éléments de comparaison en possession du service, l'insuffisance de prix est démontrée ; - la société a vendu dans la même résidence, quinze jours après la vente litigieuse, une villa à un prix très supérieur à celui acquitté par les associés ; - le requérant ne peut se prévaloir des difficultés de trésorerie de la SARL Résidences Georges A...dès lors que cette dernière a consenti à la même époque des avances non rémunérées à la SCI Silberrunz et à la SCI JPC ; - la contrepartie économique alléguée par le requérant ne suffit pas à justifier l'ampleur de l'écart entre les prix pratiqués et la valeur de marché ; - les éléments de comparaison retenus par l'administration sont pertinents, contrairement à ceux présentés par le requérant. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Di Candia, premier conseiller, - les conclusions de M. Goujon-Fischer, rapporteur public, - et les observations de MeB..., pour M.C....
- Considérant que par acte de cession du 22 juin 2006, la SARL Résidences Georges A...a cédé à la fille de son gérant, Mme A...ainsi qu'à son époux, M.C..., une maison d'habitation située 55 route de Wintzenheim à Colmar, réalisée dans le cadre d'un programme immobilier dénommé " Villas Julia " composé de six maisons individuelles accolées situées à la sortie de Colmar, pour un montant de 125 418 euros hors taxes ; qu'à l'issue de la vérification de comptabilité dont la SARL Résidences Georges A...a fait l'objet, l'administration a estimé que cette dernière avait commis un acte anormal de gestion en cédant cette maison à un prix inférieur à sa valeur vénale et a estimé que la différence entre la valeur vénale de cette maison, évaluée par comparaison avec les prix de vente de biens qu'elle a jugés comparables, et le prix convenu entre la SARL Résidences Georges A...et M.C..., devait pour moitié être regardée comme un revenu distribué au sens des dispositions de l'article 109 du code général des impôts, imposable à l'impôt sur le revenu entre les mains du contribuable dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que M. C... relève appel du jugement du 13 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2006 ainsi que des pénalités correspondantes ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant, d'une part, qu'il résulte des motifs mêmes du jugement attaqué que le tribunal administratif de Strasbourg a expressément répondu à l'ensemble des moyens invoqués par le requérant ; qu'en particulier, le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, n'a pas omis de répondre au moyen de M. C...tiré de ce que l'administration n'a pas apporté la preuve d'une distribution de bénéfices au sens des dispositions de l'article 111 c du code général des impôts ; que, par suite, M. C...n'est pas fondée à soutenir que le jugement serait entaché d'un défaut de réponse à ce moyen ;
- Considérant, d'autre part, que les motifs d'un jugement ne suffisent pas par eux-mêmes à faire naître un doute sur l'impartialité de la formation collégiale ayant pris part à sa décision ; que, dès lors, M. C... n'est pas fondé à soutenir que les motifs du jugement créent un doute objectivement justifié sur l'impartialité de cette juridiction ; Sur le bien-fondé de l'imposition en litige :
- Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toutes natures faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion commerciale normale ; que, d'autre part, si l'appréciation du caractère anormal d'un acte de gestion pose une question de droit, il appartient, en règle générale, à l'administration d'établir les faits sur lesquels elle se fonde pour invoquer ce caractère anormal ; qu'aux termes, d'autre part, de l'article 109 du code général des impôts : "
- Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital " ;
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la maison d'habitation acquise par Mme A...et M.C..., d'une superficie de 88 m² comprenant une entrée, quatre pièces, une cuisine, une salle de bains, un placard et un dégagement, avec un jardin attenant de 122 m², un garage de 18 m² et une aire de stationnement, a été cédée par la SARL Résidences Georges A...au prix de 1 425 euros par mètre carré habitable ; que pour évaluer la valeur vénale du bien ainsi cédé, le service a procédé à sa comparaison avec trois maisons en l'état futur d'achèvement situées dans la banlieue Est de Colmar, sur les territoires des communes de Colmar et de Rouffach, cédées entre mars 2005 et mai 2006 ; que la première maison, d'une surface habitable de 100 m², composée de quatre pièces, d'une cuisine, d'une salle de bains, d'un placard, d'un dégagement, avec un jardin de 137 m² et d'un garage de 16 m² avec une aire de stationnement, a été vendue le 12 mai 2006 pour un prix au mètre carré habitable de 2 007 euros ; que la deuxième maison retenue, d'une surface habitable de 100 m², comprenant un nombre équivalent de pièces, d'un jardin de 108 m², d'un garage de 16 m² et d'une place de stationnement, a été cédée le 1er mars 2006 pour un montant de 1 964 euros par mètre carré habitable ; que le troisième bien retenu par le service comme terme de comparaison est une maison d'une surface habitable de 94,9 m², présentant les mêmes caractéristiques intérieures, avec sur-combles aménageables, un jardin de 147 m², un garage de 22,6 m² et deux places de stationnement, cédée le 3 mars 2005 pour un prix de 2 018 euros par mètre carré habitable ; qu'en se fondant sur les termes de comparaison ainsi retenus, le service a dégagé un prix de vente moyen de 1 996,33 euros par mètre carré habitable qu'il a ensuite comparé avec le prix de 2 256 euros par mètre carré habitable retenu par la SARL Résidences Georges A...elle-même à l'occasion de la cession, quinze jours plus tard, d'une maison présentant la même situation et la même exposition, d'une surface habitable de 89 m² et présentant les mêmes caractéristiques que la maison cédée à Mme A...et à M.C..., à l'exception du jardin, d'une superficie inférieure et ne disposant pas de place de stationnement ;
- Considérant que pour contester le caractère significatif de l'écart de prix entre le prix convenu et la valeur vénale du bien cédé, M. C...se borne à se prévaloir d'autres termes de comparaison que ceux retenus par l'administration, correspondant à une liste de maisons vendues rue du Hêtre à Wintzenheim ainsi qu'à une publicité relative à la vente en l'état futur d'achèvement d'une maison à vendre à Ingersheim, sans préciser en quoi ces éléments de comparaison seraient plus pertinents que ceux retenus par l'administration ; que s'il se prévaut également de ce que la maison en litige se situe à proximité d'un nouveau rond-point construit dans le cadre du contournement de Wintzenheim, visible depuis la maison, il résulte des termes mêmes de la proposition de rectification que la maison vendue par la SARL Résidences Georges A...quinze jours plus tard présentait la même situation et la même exposition ; que dans ces conditions, l'administration, dont l'évaluation de la valeur vénale des biens litigieux n'est pas sérieusement remise en cause, doit être regardée comme établissant l'existence d'un écart significatif d'environ 30 % entre le prix convenu et cette valeur vénale ;
- Considérant, en second lieu, que pour justifier cette différence de prix, M. C...a fait valoir devant l'administration que cet écart de prix comportait une contrepartie pour la SARL Résidences Georges A...résidant dans l'impérieuse nécessité dans laquelle celle-ci se trouvait, compte tenu des difficultés financières auxquelles l'opération immobilière " Villas Julia " l'a exposée, de vendre ce bien à Mme A...et à M. C...à un prix minoré pour retrouver les liquidités nécessaires à l'apurement du prêt contracté pour l'achèvement du programme immobilier " Villas Julia " ; que dans les termes où elle est rédigée, l'attestation du conseiller clientèle de la banque populaire d'Alsace du 16 juin 2009 produite par M.C..., qui se borne à faire état des difficultés générées par le programme immobilier, ne suffit pas à établir que la SARL Résidences Georges A...était dans l'impérieuse nécessité de procéder à la vente du bien cédé à Mme A...et à M. C...au prix convenu, alors au demeurant que l'un des biens du programme a été vendu quinze jours plus tard à un prix sensiblement plus important ; qu'en relevant qu'à la même période, la SARL Résidences Georges A...a consenti à deux sociétés civiles des avances financières non rémunérées, l'administration fiscale, qui ne s'est pas prononcée sur l'opportunité du choix arrêté par la SARL Résidences GeorgesA..., doit être regardée comme établissant l'absence de contrepartie justifiant cet écart de prix ; qu'enfin, la circonstance que les cessions des autres villas du programme immobilier " Villas Julia " a permis de compenser l'écart de prix constaté est sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition en litige ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que M. C...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...C...et au ministre des finances et des comptes publics. '' '' '' '' 3 15NC00024 19-04-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu.