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15NC00043

CETATEXT000031859333 J5_L_2015_12_000001500043 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/93/CETATEXT000031859333.xml Texte CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 17/12/2015, 15NC00043, Inédit au recueil Lebon 2015-12-17 CAA de NANCY 15NC00043 1ère chambre - formation à 3 autres C Mme MONCHAMBERT PARISI Mme Colette STEFANSKI M. FAVRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'association Besançon Renouveau, l'association Mouvement Franche-Comté, l'association Union civique des contribuables citoyens de Franche-Comté, M. G...E..., M. H...F..., et M. B...A...ont demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 15 juin 2011 par lequel le préfet du Doubs a déclaré d'utilité publique les travaux nécessaires à la réalisation de la 1ère ligne de tramway du Grand Besançon ainsi que la décision du 6 octobre 2011 rejetant leur recours gracieux. Par un jugement n° 1101735 du 12 juillet 2012, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leurs demandes. Par un arrêt n° 12NC01565 du 10 juin 2013, la cour administrative d'appel de Nancy a annulé le jugement en tant qu'il a rejeté les conclusions de MM.F..., E...et A...dirigées contre l'arrêté préfectoral déclarant d'utilité publique et urgents les travaux nécessaires à la réalisation de la 1ère ligne de tramway du Grand Besançon ainsi que la décision du 6 octobre 2011 rejetant leur recours gracieux. Par une décision n° 371035 du 23 décembre 2014, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la cour dans la mesure où il annule le jugement du 12 juillet 2012 en tant qu'il a rejeté les conclusions de MM.F..., E...et A...et a renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Nancy. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires enregistrés les 8 janvier, 7 avril et 29 octobre 2015 M. G...E..., M. H...F...et M. B...A...représentés par Me D..., demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101735 du 12 juillet 2012 du tribunal administratif de Besançon ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 juin 2011 par lequel le préfet du Doubs a déclaré d'utilité publique les travaux nécessaires à la réalisation de la 1ère ligne de tramway du Grand Besançon ainsi que la décision du 6 octobre 2011 rejetant leur recours gracieux ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la communauté d'agglomération du Grand Besançon une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils justifient de leur intérêt à agir en tant que contribuables, voisins de la ligne de tramway et habitants de la commune en ce qui concerne M. F...et M. E...et en tant qu'usager du service public du tramway et des transports collectifs en ce qui concerne M. A... ; - leur demande de première instance n'était pas tardive dès lors qu'ils avaient repris le recours administratif des associations en leur nom propre par lettre du 13 août 2011, ainsi qu'ils le démontrent ; - la délibération du conseil communautaire du 30 juin 2010 est illégale dès lors que les conseillers communautaires n'ont pas été informés conformément à l'article L. 2121-13 du code général des collectivités locales et que la note de synthèse prévue par l'article L. 2121-12 du même code était insuffisante ; - il y a eu absence de concertation, notamment en ce qui concerne le passage du tramway sur le quai Veil Picard ; - les travaux ont commencé avant l'obtention de l'arrêté d'utilité publique ; - l'étude d'impact, insuffisante, méconnaît les articles L. 122-1 et suivants du code de l'environnement ; - les inconvénients excèdent les avantages du projet ; - l'absence de saisine de la commission nationale du débat public méconnaît les articles L. 122-1 et R. 121-1 du code de l'environnement ; - l'article L. 121-1 II du code de l'environnement a été méconnu faute de publicité d'une délibération spécifique ; - l'enquête publique est irrégulière en ce qui concerne son champ territorial inadapté et l'insuffisance des documents présentés au public ; - le projet n'a pas été soumis à concertation dans toutes ses variantes en méconnaissance de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme. Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 juillet et 20 novembre 2015 la communauté d'agglomération du Grand Besançon conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise solidairement à la charge des requérants une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les moyens et conclusions des requérants excédant la portée du renvoi de l'affaire par le Conseil d'Etat et figurant dans leurs écritures de première instance ne peuvent pas être pris en considération ; - la demande de première instance était tardive dès lors que le courrier du 13 août 2011 ne peut être qualifié de recours gracieux ayant interrompu le délai de recours et n'est, en tout état de cause, signé que par M. F...; - les requérants n'ont pas intérêt à agir ; - les éléments factuels erronés mentionnés par les requérants ne sont pas de nature à remettre en cause la légalité de l'arrêté contesté ; - le moyen tiré du défaut d'information des conseillers communautaires manque en fait ; - le moyen tiré de l'absence de concertation est infondé ; - les travaux n'ont pas commencé avant l'obtention de l'arrêté d'utilité publique ; - l'étude d'impact est suffisante ; - le dossier d'enquête publique n'est pas insuffisant ; - l'arrêté contesté n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation dans l'appréciation de l'utilité publique et ne comporte pas des inconvénients supérieurs aux avantages ; - la communauté d'agglomération a la capacité de rembourser les emprunts. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il indique qu'il reprend les écritures produites par le préfet en première instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Stefanski, président, - les conclusions de M. Favret, rapporteur public, - et les observations de MM. A...etF..., requérants et Me C...pour la communauté d'agglomération du Grand Besançon. Une note en délibéré produite par Me D...pour MM.E..., F...etA..., a été enregistrée le 2 décembre

  1. Considérant ce qui suit :
  2. Par un arrêté du 15 juin 2011, le préfet du Doubs a déclaré d'utilité publique et urgents les travaux nécessaires à la réalisation de la première ligne de tramway du Grand Besançon, a mis en compatibilité les plans locaux d'urbanisme de Besançon et Chalezeule et a déclaré cessibles les immeubles nécessaires à la réalisation de ces travaux. Les associations Besançon Renouveau, Mouvement Franche-Comté et Union civique des contribuables de Franche-Comté ainsi que M.F..., M. E...et M. A...agissant en qualité de contribuables et d'habitants de la communauté d'agglomération du Grand Besançon ont saisi le tribunal administratif de Besançon de conclusions tendant à l'annulation de cet arrêté. Par arrêt du 10 juin 2013, la cour administrative d'appel a confirmé l'irrecevabilité des demandes des associations et a jugé que M.F..., M. E...et M. A...avaient intérêt à agir en tant que contribuables. Par décision du 23 décembre 2014, le Conseil d'Etat, après avoir jugé que M.F..., M. E...et M. A...n'avaient pas intérêt à agir en tant que contribuables, renvoie à la cour la demande de première instance en tant qu'elle est présentée par M.F..., M. E...et M.A.... Sur la recevabilité de la demande de première instance :
  3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ".
  4. Si par lettre du 6 août 2011, M.F..., M. E...et M. A...respectivement président des associations Mouvement Franche-Comté, Besançon Renouveau et Union civique des contribuables de Franche-Comté ont saisi en cette qualité le préfet du Doubs d'un recours gracieux tendant à l'annulation de son arrêté du 15 juin 2011 régulièrement publié le 21 juin suivant, par lequel il avait déclaré d'utilité publique le projet de construction d'une ligne de tramway à Besançon, ce courrier n'était de nature à interrompre le délai de recours contentieux qu'à l'égard des trois associations dont la demande en annulation présentée devant le tribunal administratif le 5 décembre 2011, soit moins de deux mois après que le préfet eut rejeté, le 6 octobre, leur recours gracieux, était cependant entachée d'irrecevabilité faute pour les associations requérantes de démontrer leur intérêt à agir et la qualité de leur président pour les représenter. M.F..., M. E...et M. A...font alors valoir, en invoquant leurs qualités de citoyens, de voisins du projet, d'habitants de la ville ou d'usagers du tramway et du service public des transports collectifs qu'ils ont intérêt à agir à titre personnel et qu'ils ont interrompu le délai de recours contentieux, en reprenant à leur compte, par une lettre du 13 août 2013 adressée au préfet du Doubs le recours gracieux présenté par les associations qu'ils président.
  5. Il ressort toutefois des pièces du dossier, que la lettre du 13 août 2011 portait seulement en titre "recours gracieux / Tram CACB / information complémentaire" et qu'elle indiquait que les intéressés entendaient "apporter certaines précisions" en ce qui concerne le recours gracieux déposé le 6 août 2011 par les associations citées au point
  6. Ainsi, cette lettre ne concernait-elle que l'action engagée par les associations Mouvement Franche-Comté, Besançon Renouveau et Union civique des contribuables de Franche-Comté. Si M. F..., M. E...et M. A...font valoir que cette lettre mentionnait également que le recours initial du 6 août 2011 était engagé pour chacun des requérants en tant que citoyens et contribuables, cette mention au détour d'une phrase n'était toutefois pas assez précise, compte tenu du titre et de la mention de l'objet du courrier, pour permettre de la regarder comme comportant un recours gracieux énonçant des conclusions et des moyens d'illégalité corrrespondant à une action propre aux intéressés. En outre, cette lettre n'était rédigée que par M.F.... Si celui-ci présentait sa démarche comme étant collective, il ne faisait mention d'aucun mandat qui lui aurait été donné par MM. E...et A...et n'en avait pas joint à son courrier. Ainsi, la lettre du 13 août 2011, qui ne peut être regardée comme constituant un recours gracieux de la part de chacun des trois requérants, n'a pas interrompu le délai de recours contentieux. La communauté d'agglomération du Grand Besançon est, par suite, fondée à soutenir que la demande de M.F..., M. E...et M. A...enregistrée au greffe du tribunal administratif de Besançon le 5 décembre 2011, en tant qu'elle était présentée par les intéressés en leur nom propre, était en conséquence tardive et, par suite, irrecevable. Il résulte de ce qui précède que M.F..., M. E...et M. A...ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leurs demandes comme irrecevables. Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat et de la communauté d'agglomération du grand Besançon, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M.F..., M. E...et M. A...demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. F..., M. E...et M. A...une somme à verser à la communauté d'agglomération du grand Besançon au même titre. D E C I D E : Article 1er : La requête de M.F..., M. E...et M. A...est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la communauté d'agglomération du grand Besançon relatives à l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M.F..., M.E..., M.A..., à la communauté d'agglomération du grand Besançon et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Doubs. '' '' '' '' 2 N° 15NC00043 54-01-04-02-01 Procédure. Introduction de l'instance. Intérêt pour agir. Existence d'un intérêt. Intérêt lié à une qualité particulière. 54-01-07-04-01 Procédure. Introduction de l'instance. Délais. Interruption et prolongation des délais. Interruption par un recours administratif préalable. 54-08-01-04-01 Procédure. Voies de recours. Appel. Effet dévolutif et évocation. Effet dévolutif.

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