CETATEXT000031859333 J5_L_2015_12_000001500043 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/93/CETATEXT000031859333.xml Texte CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 17/12/2015, 15NC00043, Inédit au recueil Lebon 2015-12-17 CAA de NANCY 15NC00043 1ère chambre - formation à 3 autres C Mme MONCHAMBERT PARISI Mme Colette STEFANSKI M. FAVRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'association Besançon Renouveau, l'association Mouvement Franche-Comté, l'association Union civique des contribuables citoyens de Franche-Comté, M. G...E..., M. H...F..., et M. B...A...ont demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 15 juin 2011 par lequel le préfet du Doubs a déclaré d'utilité publique les travaux nécessaires à la réalisation de la 1ère ligne de tramway du Grand Besançon ainsi que la décision du 6 octobre 2011 rejetant leur recours gracieux. Par un jugement n° 1101735 du 12 juillet 2012, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leurs demandes. Par un arrêt n° 12NC01565 du 10 juin 2013, la cour administrative d'appel de Nancy a annulé le jugement en tant qu'il a rejeté les conclusions de MM.F..., E...et A...dirigées contre l'arrêté préfectoral déclarant d'utilité publique et urgents les travaux nécessaires à la réalisation de la 1ère ligne de tramway du Grand Besançon ainsi que la décision du 6 octobre 2011 rejetant leur recours gracieux. Par une décision n° 371035 du 23 décembre 2014, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la cour dans la mesure où il annule le jugement du 12 juillet 2012 en tant qu'il a rejeté les conclusions de MM.F..., E...et A...et a renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Nancy. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires enregistrés les 8 janvier, 7 avril et 29 octobre 2015 M. G...E..., M. H...F...et M. B...A...représentés par Me D..., demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101735 du 12 juillet 2012 du tribunal administratif de Besançon ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 juin 2011 par lequel le préfet du Doubs a déclaré d'utilité publique les travaux nécessaires à la réalisation de la 1ère ligne de tramway du Grand Besançon ainsi que la décision du 6 octobre 2011 rejetant leur recours gracieux ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la communauté d'agglomération du Grand Besançon une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils justifient de leur intérêt à agir en tant que contribuables, voisins de la ligne de tramway et habitants de la commune en ce qui concerne M. F...et M. E...et en tant qu'usager du service public du tramway et des transports collectifs en ce qui concerne M. A... ; - leur demande de première instance n'était pas tardive dès lors qu'ils avaient repris le recours administratif des associations en leur nom propre par lettre du 13 août 2011, ainsi qu'ils le démontrent ; - la délibération du conseil communautaire du 30 juin 2010 est illégale dès lors que les conseillers communautaires n'ont pas été informés conformément à l'article L. 2121-13 du code général des collectivités locales et que la note de synthèse prévue par l'article L. 2121-12 du même code était insuffisante ; - il y a eu absence de concertation, notamment en ce qui concerne le passage du tramway sur le quai Veil Picard ; - les travaux ont commencé avant l'obtention de l'arrêté d'utilité publique ; - l'étude d'impact, insuffisante, méconnaît les articles L. 122-1 et suivants du code de l'environnement ; - les inconvénients excèdent les avantages du projet ; - l'absence de saisine de la commission nationale du débat public méconnaît les articles L. 122-1 et R. 121-1 du code de l'environnement ; - l'article L. 121-1 II du code de l'environnement a été méconnu faute de publicité d'une délibération spécifique ; - l'enquête publique est irrégulière en ce qui concerne son champ territorial inadapté et l'insuffisance des documents présentés au public ; - le projet n'a pas été soumis à concertation dans toutes ses variantes en méconnaissance de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme. Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 juillet et 20 novembre 2015 la communauté d'agglomération du Grand Besançon conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise solidairement à la charge des requérants une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les moyens et conclusions des requérants excédant la portée du renvoi de l'affaire par le Conseil d'Etat et figurant dans leurs écritures de première instance ne peuvent pas être pris en considération ; - la demande de première instance était tardive dès lors que le courrier du 13 août 2011 ne peut être qualifié de recours gracieux ayant interrompu le délai de recours et n'est, en tout état de cause, signé que par M. F...; - les requérants n'ont pas intérêt à agir ; - les éléments factuels erronés mentionnés par les requérants ne sont pas de nature à remettre en cause la légalité de l'arrêté contesté ; - le moyen tiré du défaut d'information des conseillers communautaires manque en fait ; - le moyen tiré de l'absence de concertation est infondé ; - les travaux n'ont pas commencé avant l'obtention de l'arrêté d'utilité publique ; - l'étude d'impact est suffisante ; - le dossier d'enquête publique n'est pas insuffisant ; - l'arrêté contesté n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation dans l'appréciation de l'utilité publique et ne comporte pas des inconvénients supérieurs aux avantages ; - la communauté d'agglomération a la capacité de rembourser les emprunts. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il indique qu'il reprend les écritures produites par le préfet en première instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Stefanski, président, - les conclusions de M. Favret, rapporteur public, - et les observations de MM. A...etF..., requérants et Me C...pour la communauté d'agglomération du Grand Besançon. Une note en délibéré produite par Me D...pour MM.E..., F...etA..., a été enregistrée le 2 décembre
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.