CETATEXT000031859337 J5_L_2015_12_000001500100 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/93/CETATEXT000031859337.xml Texte CAA de NANCY, 4ème chambre - formation à 3, 29/12/2015, 15NC00100, Inédit au recueil Lebon 2015-12-29 CAA de NANCY 15NC00100 4ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. MARINO TADIC M. Olivier TREAND M. LAUBRIAT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D...A...a demandé au tribunal administratif de Besançon de condamner le département du Jura à lui verser la somme de 803 672,77 euros en réparation des préjudices qu'il a subis à la suite de l'accident de la circulation survenu le 14 juillet 2010 ; Par un jugement n° 1400117 du 2 décembre 2014, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2015, M.A..., représenté par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Besançon du 2 décembre 2014 ; 2°) de condamner le département du Jura à lui verser une somme de 803 672,77 euros en réparation des préjudices qu'il a subis à la suite de l'accident de la circulation survenu le 14 juillet 2010 ; 3°) de mettre à la charge du département du Jura une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'accident dont il a été victime le 14 juillet 2010 est dû à un défaut d'entretien normal affectant la chaussée de la RD 492 qui était bosselée ; - il n'a commis aucune faute d'imprudence, contrairement à ce que soutient le département du Jura ; - les préjudices dont il demande réparation tant sur le plan patrimonial qu'extrapatrimonial s'élèvent à la somme de 803 672,77 euros. Par des mémoires enregistrés les 5 mars et 7 mai 2015, la mutualité sociale agricole de Franche-Comté conclut à ce que la cour : 1°) annule le jugement du tribunal administratif de Besançon du 2 décembre 2014 ; 2°) condamne le département du Jura à lui payer la somme de 533 857,31 euros ainsi qu'une indemnité forfaitaire de gestion de 1 037 euros ; 3°) mette à la charge du département du Jura une somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 14 avril 2015, le département du Jura, représenté par MeB..., conclut au rejet de la requête de M. A...et à ce que la Cour mette à la charge de l'appelant la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par les appelants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Tréand, président, - les conclusions de M. Laubriat, rapporteur public, - et les observations de MeB..., représentant le département du Jura. Sur la responsabilité :
- Considérant qu'il appartient à l'usager, victime d'un dommage survenu sur une voie publique, de rapporter la preuve du lien de causalité entre l'ouvrage public et le dommage qu'il invoque ; que la collectivité en charge de l'ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l'ouvrage public faisait l'objet d'un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 14 juillet 2010 vers 18 heures 20, M. A... circulait sur la RD 492 en provenance de Salins-les-Bains (département du Jura) et en direction de Nans-sous-Saint-Anne (département du Doubs) et a perdu, dans une courbe à gauche, le contrôle de sa moto modèle Kawasaki ZX-10R, chutant et heurtant les barrières de sécurité bordant la voie ; que M. A...a admis, lors de son audition par la brigade territoriale de gendarmerie de Roulans le 22 septembre 2010, que la route qu'il empruntait présentait des " lacets en montant " ; que les photos produites au dossier montrent qu'à l'endroit où la victime a chuté, la voie présente une légère déclivité dont la hauteur, bien que non précisément déterminée, est mineure ; que, d'ailleurs, les cyclomotoristes qui accompagnaient M. A... l'ont franchie sans dommage, ceux qui le précédaient de plusieurs centaines de mètres ne ressentant pas la nécessité de l'avertir d'un quelconque danger ; que le département du Jura rapporte la preuve que la RD 492 faisait l'objet d'une surveillance régulière et que, le lendemain de l'accident en cause, un de ses agents affecté à cette tâche n'avait relevé aucune défectuosité de la chaussée à l'endroit incriminé ; qu'il n'est nullement démontré que la zone ait été accidentogène ; qu'ainsi, une telle " bosse en formation ", comme elle est qualifiée dans le procès-verbal de gendarmerie du 17 août 2010, n'excédait pas, en l'espèce, les sujétions normales auxquelles doivent s'attendre les usagers circulant sur une telle route de montagne à une vitesse adaptée et n'avait pas à faire l'objet d'une signalisation particulière ; que, par suite, cet obstacle est de ceux contre lesquels il appartient aux usagers de se prémunir eux-mêmes en prenant les précautions nécessaires ; qu'ainsi, le département du Jura, qui apporte la preuve de l'entretien normal de la voie, ne saurait être tenu pour responsable des dommages subis par M. A... ; Sur les conclusions formées par la mutualité sociale agricole de Franche-Comté :
- Considérant que les conclusions de M. A...étant rejetées, les conclusions formées par la mutualité sociale agricole de Franche-Comté tendant à la condamnation du département du Jura sont, par voie de conséquence, rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes des dispositions figurant à l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ... " ;
- Considérant, d'une part, que les dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. A...et la mutualité sociale agricole, parties perdantes, puissent se voir allouer les sommes qu'ils demandent au titre des frais qu'ils ont exposés et non compris dans les dépens ;
- Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. A...à verser au département du Jura la somme dont il sollicite le paiement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la mutualité sociale agricole de Franche-Comté sont rejetées. Article 3 : Les conclusions formées par le département du Jura au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A..., au département du Jura et à la mutualité sociale agricole de Franche-Comté. '' '' '' '' 3 N° 15NC00100 67-02-01-01 Travaux publics. Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics. Notion de dommages de travaux publics. Existence. 67-02-02-02 Travaux publics. Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics. Régime de la responsabilité. Qualité d'usager.